Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BERGERE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BERGERE DE FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO
Numero : T05519000452
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BERGERE DE FRANCE
Etablissement : 31214134400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-24
AVENANT N° 5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
BERGERE DE FRANCE
91, rue Ernest Bradfer
55000 BAR LE DUC
Accord sur « Aménagement du temps de travail – secteur technique
BERGERE DE FRANCE
Entre les soussignés :
BERGERE DE FRANCE
SA à conseil d'administration
Dont le siège social est établi 91 Rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC
Dont le numéro de Siret est le suivant 31214134400019
Dont le numéro de RCS est le suivant Bar-le-Duc B 312 141 344
Représentée par son directeur général en exercice,
d'une part,
ET
Les Organisations syndicales ci-après désignées :
Le Syndicat Confédération générale du travail (CGT) représenté par :
Le Syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) représenté par :
Le Syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière (FO) représenté par :
D'autre part, spécialement mandatées à cet effet
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE :
La société BERGERE DE FRANCE a pour principale activité professionnelle la production et le négoce de fils à tricoter et articles textiles notamment par vente par correspondance.
Le 23 décembre 1998, la société BERGERE DE FRANCE s’est volontairement engagée avec les organisations syndicales, présentes dans l’entreprise, dans une politique de réduction et d’aménagement du temps de travail par la conclusion d’un accord d’entreprise sur la réduction – annualisation du temps de travail.
Les parties, en application de leurs engagements contractuels, se sont réunies aux fins d’examiner les modalités d’application dudit accord, les modifications dans l’organisation du travail qu’il serait opportun d’apporter dans le strict respect des objectifs initiaux expressément réaffirmés et les modifications des stipulations en vigueur.
L’évolution législative a conduit les parties à définir, par voie d’avenants n° 1, 2, 3 et 4 à l’accord d’entreprise à effet respectivement du 1er septembre 2000, du 1er avril 2010 du 31 août 2017, et du 16 février 2018 les modifications à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998.
A l’occasion de la signature de l’avenant n°4, la Direction réaffirmait sa conviction que l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie des collaborateurs contribuait à l’amélioration du service et de la qualité rendus aux clients, de manière directe ou indirecte.
Les horaires dits « atypiques », comme le travail posté, ont des répercussions sur la santé des salariés tandis qu’une organisation en journée a, à l’inverse, des effets bénéfiques avérés sur la santé, le bien-être et l’équilibre socio-familial.
C’est dans cette perspective, avec pour objectif de libérer les énergies collectives et individuelles et de responsabiliser l’ensemble des équipes dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise que la Direction s’engageait dans une harmonisation de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
L’harmonisation de la durée du travail dans la société visait à définir un nouveau cadre de référence, en termes d’organisation / d’aménagement du temps de travail.
Visant un modèle d’entreprise centré sur la qualité de vie au travail, un accord sur l’organisation et la durée du travail dans le secteur technique, permettant aux salariés de ces services de revenir à une durée du travail de 35 heures organisée en une équipe était tentée.
Après une année passée sous une nouvelle organisation en 1 équipe pour le service technique sauf pour les services maintenance et teinture, un constat s’impose. La production n’est pas suffisante pour constituer des stocks nécessaires à la vente de marchandises.
Revenir à une organisation renforcée s’avère donc indispensable pour vaincre la spirale des difficultés économiques. Toutefois, la société souhaite maintenir à son niveau le plus haut une organisation en 1 équipe, sans revenir à un système de modulation. Elle entend ainsi proposer un recours limité à deux équipes, aux services pour lesquels ce recours est une nécessité, pour la seule période septembre / février, tout en conservant un temps de travail de 35 heures (sans retour à la modulation).
La direction a présenté son projet au CE et au CHSCT, qui ont rendu un avis favorable. Les salariés eux-mêmes sont sensibles aux arguments de la direction.
La direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation sur ce thème.
Une réunion a eu lieu, le 24 juin 2019, afin de déterminer avec les membres des délégations syndicales, le lieu et le calendrier des réunions dédiées à cette négociation.
Compte tenu des informations préalablement apportées à la représentation du personnel et syndicale et des retours des salariés du secteur considéré, il a été convenu que la négociation ait lieu selon le calendrier suivant : le 24 juin 2019 et le 9 juillet 2019. Une date supplémentaire a été fixée au 17 juillet 2019, puis une nouvelle au 24 juillet 2019
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés du secteur technique (chapitre 13.1 de l’accord initial) de la Société BERGERE DE FRANCE.
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998 sur la réduction – aménagement du temps de travail.
Pour plus de clarté et de compréhension pour le personnel, les parties signataires entendent faire application, à compter de sa date d’effet, des seules stipulations du présent avenant n° 4 qui annule et remplace les stipulations de l’accord d’entreprise dont l’objet est identique.
Article 2 – Cadre Juridique
Le présent avenant ne modifie pas le cadre juridique initial défini à l’article 1 de l’accord d’entreprise.
Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail sur les conventions et accords collectifs d’entreprise.
Article 3 – Modification de l’accord du 23 décembre 1998
Pour en faciliter la compréhension, sont définies ci-après les nouvelles stipulations conventionnelles qui annulent et remplacent les clauses 13.1 et 14.2 de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998, en tant qu’elles concernent le secteur technique :
13.1. - SECTEUR TECHNIQUE
Les clauses seront désormais rédigées comme suit :
LES SERVICES TEINTURE ET MAINTENANCE TOUTE L’ANNEE
Deux équipes sont constituées et bénéficient d’un horaire de travail de 35 heures réparties sur 5 jours de travail de 7 heures
Pour la période du 1er septembre au 28 février, le temps de travail de chacune des deux équipes est de 7 heures, dont un quart d’heure est non travaillé et payé.
LES SERVICES FILATURE, PREPARATION ET FINITION POUR LA PERIODE DU 1er MARS AU 31 AOÛT
Une seule équipe est constituée et bénéficie d’un horaire de travail de 35 heures réparties sur 5 jours de travail de 7 heures
LES SERVICES FILATURE, PREPARATION ET FINITION POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 28 FEVRIER
La période Septembre / février est susceptible d’être réduite dans l’hypothèse où les objectifs de production seraient atteints de manière anticipée. Le Comité et les représentants syndicaux seront étroitement informés de l’évolution de la production (article 5 ci—après)
SERVICE PREPARATION :
Deux équipes fixes sont constituées, pour couvrir toute l’amplitude d’ouverture de l’atelier, qui est de 9 heures (de 6 heures à 15 heures)
Pour la période du 1er septembre au 28 février, le temps de travail de chacune des deux équipes est de 7 heures, dont un quart d’heure est non travaillé et payé.
SERVICE FILATURE :
Une équipe est constituée, pour couvrir toute l’amplitude d’ouverture de l’atelier, qui est de 7 heures (de 8 heures à 15 heures) , à l’exception de la partie bobinage, qui est de 10 heures 15 sur 2 semaines (de 6 heures à 15 heures ou 8h-19h30)
SERVICE FINITION :
Deux équipes successives et tournantes (une équipe passe alternativement d’un poste du matin à un poste de l’après-midi) sont constituées, pour couvrir toute l’amplitude d’ouverture de l’atelier, qui est de 13.5 heures (de 6 heures 00 à 19 heures 30).
Pour la période du 1er septembre au 28 février, le temps de travail de chacune des deux équipes est de 7 heures, dont un quart d’heure est non travaillé et payé.
14.2. - MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
TOUT LE SERVICE TECHNIQUE Y COMPRIS LES SERVICES TEINTURE, MAINTENANCE ET FINITION
L’organisation du travail sera faite sur 35 heures par semaine répartie sur 5 jours de travail, sans modulation.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent avenant prendra effet à la date du [1er Septembre] 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.
Article 5 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par le comité d'entreprise (puis, lorsqu’il sera mis en place, le Comité Social et Economique), auquel la Société communique régulièrement les éléments nécessaires au respect de ses stipulations.
Le comité d'entreprise, est informé au moins une fois tous les six mois, de l'évolution des avantages prévus au présent accord.
Article 6 – Clause de « Revoyure » - révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Publicité - Validité et Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de procédure TéléAccords.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar Le Duc.
Un exemplaire du présent accord est notifié à tous les syndicats représentatifs, et sera également communiqué aux membres de la DUP.
Fait à Bar le Duc, le 24 Juillet 2019
Pour la Société
Le directeur Général
Les délégués syndicaux
Le Syndicat Confédération générale du travail (CGT) représenté par :
Le Syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) représenté par :
Le Syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT) représenté par :
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