Accord d'entreprise "Accord spécifique prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BAMI - BANQUE MICHEL INCHAUSPE
Cet accord signé entre la direction de BAMI - BANQUE MICHEL INCHAUSPE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419001276
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE MICHEL INCHAUSPE
Etablissement : 31221431500011
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
PRESENTATION DES PARTIES
Entre d’une part,
Et, d’autre part
il a été conclu le présent accord d'entreprise s'inscrivant dans le cadre de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Article 1 – CHAMP D'APPLICATION :
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, disposant d'un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 2 – Montant de la prime :
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est d'un montant brut de MILLE EUROS (1.000 Euros) pour tous les salariés bénéficiaires.
Le montant de la prime est unique et identique pour tous les salariés bénéficiaires à savoir disposant d'un contrat de travail au 31 décembre 2018, quel que soit leur temps de présence en 2018 ou leur durée de travail ou leur rémunération dès lors qu'elle est inférieure au plafond susvisé à savoir 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Article 3 – principe de non-SUBSTITUTION :
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage.
Article 4 – MODALITES DE PAIEMENT :
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée le 27 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 5 – regime social et fiscal :
Cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 6 – duree de l'ACCORD :
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 7 – DEPOT :
Le texte du présent accord est déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.
Le présent avenant sera communiqué par tout moyen à l’ensemble du personnel de l’entreprise, notamment par affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BAYONNE, Le 25 mars 2019
en 4 exemplaires
La BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ-BAMI | Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
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