Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise sur l'organisation des horaires au sein de CIS bio international" chez CIS BIO INTERNATIONAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIS BIO INTERNATIONAL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09121007023
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CIS BIO INTERNATIONAL
Etablissement : 31226189400033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-07

Avenant de révision de l’accord

sur l’organisation des

horaires au sein de CIS bio International

ENTRE :

CIS bio International, société par actions simplifiées, immatriculée au Régime du Commerce et des Sociétés de Evry, sous le numéro B312 261 894 dont le siège social se situe RN 306, Saclay BP 32, 91192 Gif-sur-Yvette pris en la personne de .

Ci-après désignée « La Société »

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES ci-dessous désignées :

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par

Représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIS :

PREAMBULE :

La Direction a souhaité mettre à jour l’accord d’entreprise sur l’organisation des horaires au sein de CIS bio International signé le 23 novembre 2007 en y incluant de nouvelles dispositions comme le CET et la mise en place d’un forfait annuel en jours.

1- La Direction a souhaité entamer une actualisation de l’accord portant sur les horaires en lien avec les changements que l’entreprise a pu connaître ces dix dernières années (Marcoule, sites PET).

2 - La Direction souhaite mette en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation de travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La mise en place du forfait en jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

A cet égard, les parties souhaitent rappeler que :

- eu égard à son rôle fondamental dans le fonctionnement de l’entreprise et à son engagement, l’encadrement doit bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de ses droits, notamment le droit au repos, au même titre que les autres salariés,

- au-delà de la question de l’organisation du travail, la question du temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du code du travail ;

- la question de la conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de l’entreprise visant à maîtriser la charge de travail ;

- les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel de l’encadrement. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

Il est donc convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord doit permettre d’engager une dynamique dans la reconnaissance de la spécificité de l’encadrement et dans l’engagement de l’entreprise à traiter les difficultés qui peuvent exister en matière de charge de travail de certains cadres eu égard aux responsabilités qui sont les leurs. La mise en place du forfait en jours doit renforcer la responsabilité managériale sur la maîtrise du temps de travail de l’encadrement.

3 - Le Compte Epargne-Temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord relatives au Compte Epargne Temps (CET) définissent les modalités de sa mise en œuvre au sein de CIS bio International et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de liquidation des droits issus de ce dispositif.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages initialement appliqués portant sur un même thème.

Table des Matières

I. ORGANISATION DES HORAIRES Page 5

Article 1 : Champ d’application

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Article 2 : Durée du travail

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Article 3 : Horaires individualisés (variables)

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Article 4 : Horaires non-individualisés (fixes, imposés)

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Article 5 : Autres modes spécifiques d’organisation du travail en horaires non-individualisés

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Article 6 : Travaux exceptionnels

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Article 7 : Missions ayant lieu un weekend ou en semaine

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Article 8 : Heures supplémentaires

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Article 9 : Gestion du temps de présence Page 13
II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS Page 15
Champs d’application de la mise en place d’un forfait annuel en jours Page 15
Article 1 : Salariés concernés Page 15
Article 2 : Nombre de jours travaillés Page 16
Article 3 : Commerciaux itinérants Page 18
Article 4 : Possibilité de dépassement de forfait Page 19
Article 5 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées Page 19
Article 6 : Forfait jour réduit Page 20
Article 7 : Cas spécifique des astreintes Page 20
Article 8 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail Page 21
Article 9 : Contrôle du temps et de la charge du travail et application de la durée du travail Page 21
Article 10 : Incidences en matière de rémunération Page 24
III. COMPTE-EPARGNE TEMPS Page 26
Article 1 : Les régimes de fonctionnement du Compte-Epagne Temps Page 26
  1. Régime Général

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  1. Régimes particuliers

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Article 2 : Situation exceptionnelle de l’entreprise en cas de sous-activité Page 31
Article 3 : Situation du salarié durant la prise des jours de congés épargnés et indemnisés au titre du CET Page 32
Article 4 : Médecine du travail Page 32
Article 5 : Dispositif de garantie des droits Page 32
Article 6 : Liquidation des droits Page 33
IV. SUIVI / DURÉE / RÉVISION / DÉNONCIATION / DÉPOT Page 34
Article 1 : Commission de suivi et d’action Page 34
Article 2 : Durée Page 34
Article 3 : Révision Page 34
Article 4 : Dénonciation Page 34
Article 5 : Dépôt Page 35
ANNEXES Page 37
Annexe 1 : Montants des Primes / indemnités Page 37
Annexe 2 : Horaires actifs au sein de CBI Page 39
Annexe 3 : Horaires non-actifs au sein de CBI Page 40

I. ORGANISATION DES HORAIRES

Article 1 : Champs d’application

Le présent chapitre relatif à l’organisation des horaires de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre II ci-après hormis les articles notifiés et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Durée du Travail

La durée du travail est de 35 heures sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi sur les sites de Saclay et d’Antony. Les horaires de travail se situent dans la plage :

6h00 - 20h45

Article 3 : Horaires individualisés (variables)

Conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, un système d'horaires individualisés est appliqué dans les services qui peuvent fonctionner selon ce système.

Dans le cadre des horaires individualisés, le salarié organise son temps de travail en tenant compte des plages fixes correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et des plages mobiles pendant lesquelles la présence du salarié est facultative.

3-1 Plages horaires

Les salariés en horaires individualisés peuvent choisir leurs heures de début et de fin de travail.

Toutefois, les salariés devront être présents dans les plages fixes suivantes :

9h45-11h15
14h15-15h30

3-2 Débits - Crédits d'heures

Pour les non-cadres :

Le système des horaires individualisés peut entraîner des écarts en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures. Cet écart validé ne peut excéder 3 heures par semaine.

- Si l'écart est négatif (le salarié a « moins travaillé »), il est reporté en vue de son rattrapage, l'écart négatif en fin de mois ne pouvant être supérieur à 7 heures (exemple : si l'écart négatif en fin de mois est de 10 heures, 7 heures sont reportées et 3 heures seront retenues sur la paie du mois suivant).

- Si l'écart est positif (le salarié a « plus travaillé »), il peut être récupéré ou reporté, l'écart positif validé en fin de mois ne pouvant être supérieur à 7 heures (exemple : si l'écart positif validé en fin de mois est de 10 heures, 7 heures sont reportées et 3 heures sont des heures supplémentaires).

Les récupérations pour annuler les écarts validés positifs peuvent se faire par heure, par demi-journée ou par journée.

Les récupérations par demi-journée ou par journée seront décidées en accord avec la hiérarchie de façon à ne pas désorganiser le fonctionnement du service. Ces demandes de récupérations doivent être enregistrées dans le logiciel de gestion des temps deux jours ouvrés minimum (48 heures ouvrées) avant la prise.

Les heures supplémentaires générées par le rythme de travail doivent pouvoir être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement et en tout état de cause ne sauraient être payées au-delà d’un cumul à concurrence de 105 heures par an.

Une vigilance particulière sera portée par le manager aux personnes entrant ou sortant en cours d’année ou ayant leur contrat suspendu quant au respect des temps de travail.

Dans le cas où ces heures ne seraient pas payées, les heures supplémentaires devront être récupérées dans un délai de deux mois à compter du moment où le cumul aura atteint 7 heures. Dans le cas où ces heures ne seraient pas récupérées dans un délai de deux mois, l’entreprise pourra imposer la récupération de celles-ci dans un délai de 14 jours calendaires sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

Pour rappel, le Compte Epargne Temps est aussi une mesure de placement des droits à jours de récupération issus des heures supplémentaires.

Dispositions particulières :

Compte-tenu de leurs spécificités, les heures effectuées au titre des fonctions électives internes de représentation du personnel ne relèvent pas des limites de paiement exposées ci-dessus.

Les heures complémentaires et / ou supplémentaires réalisées à la demande impérative de leur hiérarchie par les personnels en horaires variables le samedi de 0h00 à 24h00, n’entrent pas dans le décompte de ce contingent de 105 heures par an.

Les activités d’intervention de maintenance compte tenu de leurs spécificités, bénéficieront d’un régime dérogatoire autorisant le paiement des heures supplémentaires y compris au-delà des limites données dans le présent accord avec validation au préalable du Directeur des Services Techniques et du DRH.

Cependant, pour limiter l’impact sur les personnes de cette décision et afin de limiter le recours à ces heures supplémentaires, l’accord sur la mise en œuvre des astreintes sera prochainement proposé aux instances représentatives du personnel.

Dans le cas où ces heures ne seraient pas payées, les heures supplémentaires suivront le même processus que le cadre général figurant immédiatement avant les dispositions particulières.

Pour les cadres :

Les cadres, hors convention de forfait annuel (chapitre II), dépassant l'horaire hebdomadaire, récupèreront leurs heures au cours des deux mois suivants en accord avec leur hiérarchie avec un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés (48 heures ouvrées). Dans le cas où ces heures ne seraient pas récupérées dans un délai de deux mois à compter du moment où le cumul aura atteint 7 heures, l’entreprise imposera la récupération de celles-ci dans un délai de 14 jours calendaires sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

3-3 Pause déjeuner

Le temps de pause déjeuner doit être pris dans la plage horaire suivante :

11h15-14h15

Ce temps est décompté selon l'indication donnée par le badgeage avec un minimum de 45 minutes.

Cette pause déjeuner devra être badgée, conformément à l’article 9-1 du présent accord.

3- 4 Retards

Si une personne est absente en début de plage fixe, elle devra, dès son arrivée, en informer son supérieur hiérarchique (N+1).

En cas d’absence répétée durant les plages fixes, le salarié s'exposera à d’éventuelles sanctions conformément au règlement intérieur.

Article 4 : Horaires non-individualisés (fixes, imposés)

L'horaire collectif, fixé par l'employeur, s'entend de tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée ou une partie seulement de celle-ci (atelier, service, équipe...). Cet horaire détermine les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail pour chaque secteur.

Les horaires non-individualisés sont donnés en annexe 2 du présent accord.

4-1 Pause déjeuner

La pause déjeuner, pour l'ensemble des salariés en horaire non-individualisé, est de 45 minutes.

Elle devra être prise sur la plage suivante :

11h15- 14h

Cette pause déjeuner devra être badgée, conformément à l’article 9-1 du présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties que pour des raisons liées au processus de production, un roulement sera organisé, si nécessaire pendant la pause déjeuner entre les salariés afin d’assurer la continuité de la production, sans que cela ne remette en cause la durée de la pause déjeuner. Ce roulement sera organisé par le responsable.

4-2 Retards

Le salarié ayant des retards répétés s'exposera à d’éventuelles sanctions conformément au règlement intérieur.

4-3 Changement d’horaires

Toute modification des horaires fixés pour les salariés non-cadres, en raison de nécessités de service impérieuses, signifiées entre 24h et 48h à l'avance, donnera lieu au versement d’une prime par jour (dont le montant est fixé en annexe 1 du présent accord).

Les changements horaires dans la limite de 24h sont régis par l’accord portant sur les sollicitations.

4-4 Primes

Les salariés non-cadres embauchés avant le 1er janvier 2008 continueront de bénéficier du versement :

  • d’une prime horaires hors plage.

(Les montants de ces primes journalières sont déterminés dans l’annexe 1 du présent accord.)

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2008 ne pourront pas prétendre au versement de cette prime.

4-5 Dépassements d’horaires

Pour le personnel en horaire non-individualisé, le dépassement d'horaires au-delà de 35 heures par semaine doit être exceptionnel (excepté les organisations spécifiques qui seront régies par un accord ad-hoc).

Les dépassements peuvent être demandés par la hiérarchie ou induits par la charge de travail et validés par la hiérarchie.

Les écarts d’heures ne peuvent excéder 3 heures par semaine et/ou 7 heures par mois.

- Si l'écart est négatif, il est reporté en vue de son rattrapage, l'écart négatif en fin de mois ne pouvant être supérieur à 7 heures (exemple : si l'écart négatif en fin de mois est de 10 heures, 7 heures sont reportées et 3 heures seront retenues sur la paie du mois suivant).

- Si l'écart est positif, il peut être payé ou récupéré ou reporté, l'écart positif validé en fin de mois ne pouvant être supérieur à 7 heures (exemple : si l'écart positif validé en fin de mois est de 10 heures, 7 heures sont reportées et 3 heures sont payées en heures supplémentaires).

Les récupérations pour annuler les écarts positifs peuvent se faire par heure, par demi-journée ou par journée.

Ces récupérations par heure, par demi-journée ou par journée seront décidées en accord avec la hiérarchie de façon à ne pas désorganiser le fonctionnement du service.

Ces demandes de récupérations doivent être enregistrées dans le logiciel de gestion des temps de deux jours ouvrés minimum (48 heures ouvrées) avant la prise.

Les heures supplémentaires générées par le rythme de travail peuvent être payées ou récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement et en tout état de cause ne sauraient être payées au-delà d’un cumul à concurrence de 105 heures par an.

Une vigilance particulière sera portée par le manager aux personnes entrant ou sortant en cours d’année ou ayant leur contrat suspendu quant au respect des temps de travail.

Compte-tenu de leurs spécificités, les heures effectuées au titre des fonctions électives internes de représentation du personnel ne soulèvent pas des limites de paiement exposées ci-dessus.

Les heures complémentaires et / ou supplémentaires réalisées à la demande impérative de leur hiérarchie par les personnels en horaires imposés le samedi de 0h00 à 24h00, n’entrent pas dans le décompte de ce contingent de 105 heures par an.

Dans le cas où ces heures ne seraient pas payées, les heures supplémentaires devront être récupérées dans un délai de deux mois à compter du moment où le cumul aura atteint 7 heures. Dans le cas où ces heures ne seraient pas récupérées dans les deux mois, l’entreprise pourra imposer la récupération de celles-ci dans un délai de 14 jours calendaires sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

Pour rappel, le Compte Epargne Temps est aussi une mesure de placement des droits à jours de récupération issus des heures supplémentaires.

Pour les cadres :

Les cadres, hors convention de forfait annuel (chapitre II), dépassant l'horaire hebdomadaire, récupèreront leurs heures au cours des deux mois suivants en accord avec leur hiérarchie avec un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés (48 heures ouvrées). Dans le cas où ces heures ne seraient pas récupérées dans un délai de deux mois à compter du moment où le cumul aura atteint 7 heures, l’entreprise imposera la récupération de celles-ci dans un délai de 14 jours calendaires sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

Article 5 : Autres modes spécifiques d’organisation du travail en horaires non-individualisés

Dans le cadre des besoins de l’entreprise, il est possible de mettre en place une organisation spécifique du travail.

Ces organisations font l’objet d’accords spécifiques.

Article 6 : Travaux exceptionnels (inclus les cadres en forfait annuel en jours) :

Les travaux exceptionnels tels que définis ci-après ne peuvent être effectués que par décision de la Direction. La Direction des ressources humaines devra être informée des travaux, des personnes concernées et des horaires.

La mise en œuvre du travail exceptionnel ne saurait déroger à l’obligation de repos dominical minimum de 35 heures consécutif en dehors des cas prévus par le code du travail.

La rémunération du travail, pour ces travaux exceptionnels, sera calculée de la façon suivante :

6-1 Travail exceptionnel de nuit en semaine (21h00 - 6h00)

Pour les salariés, les travaux exceptionnels de nuit en semaine (21h00 - 6h00) donneront lieu au paiement d’une majoration de 40% (salaire de base + prime d’ancienneté) de la rémunération des heures effectuées en application de l’avenant de révision relatif au travail de nuit.

6-2 Travail exceptionnel de jour en semaine et hors plage

Pour les non-cadres, les travaux exceptionnels de jour en semaine en dehors de la plage telle que définie à l’article 2 du présent chapitre donneront lieu au versement d’une prime journalière (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord).

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2008 ne pourront pas prétendre au versement de cette prime.

6-3 Travail exceptionnel de jour le samedi

Les travaux exceptionnels de jour le samedi donneront lieu :

  • Pour les non-cadres : au versement d’une prime par heure travaillée (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et à une indemnité de déplacement.

  • Pour les cadres non soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre 11 ci-après : au versement d’une indemnité forfaitaire par heure (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) sauf s'il y a récupération et à une indemnité de déplacement. Les heures effectuées au-delà de 7 heures seront obligatoirement récupérées.

6-4 Travail exceptionnel de nuit le samedi

  • Pour les non-cadres : au paiement d’une majoration de 40% de la rémunération des heures effectuées (salaire de base + prime d’ancienneté), au versement d’une prime par heure travaillée (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement.

  • Pour les cadres non soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre 11 ci-après : au versement d’une indemnité forfaitaire par heure (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) sauf s'il y a récupération et d’une indemnité de déplacement. Les heures effectuées au-delà de 7 heures seront obligatoirement récupérées.

6-5 Travail exceptionnel de jour le dimanche ou un jour férié

Les travaux exceptionnels de jour le dimanche ou un jour férié donneront lieu :

  • Pour les non -cadres : à une majoration de 75% de la rémunération des heures effectuées (salaire de base + prime d’ancienneté), au versement d’une prime par heure travaillée (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord), d’une indemnité de déplacement et à la récupération de la journée proportionnellement au nombre d’heures effectuées.

  • Pour les cadres non soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre 11 ci-après : au versement d’une indemnité forfaitaire par heure (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement. Les heures effectuées au-delà de 7 heures seront obligatoirement récupérées. En plus, la journée sera récupérée proportionnellement au nombre d’heures effectuées.

  • Pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre II : au versement d’une indemnité forfaitaire (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement. Le temps effectué donnera le droit à une demi-journée de récupération ou à 1 journée entière de récupération. Ces demi-journées ou journées seront obligatoirement récupérées dans les jours suivants le travail exceptionnel. Le salarié devra au préalable définir avec son responsable les conditions de récupération immédiate. Comme indiqué dans l’article 9-3, les travaux exceptionnels devront être badgés.

6-6 Travail exceptionnel de nuit le dimanche ou un jour férié

Les travaux exceptionnels de nuit le dimanche ou un jour férié donneront lieu :

  • Pour les non-cadres : à une majoration de 125% de la rémunération des heures effectuées (salaire de base + prime d’ancienneté) à la récupération de la nuit proportionnellement au nombre d’heures effectuées et au versement d’une prime par heure travaillée (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement.

  • Pour les cadres non soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre II ci-après : au versement d’une indemnité forfaitaire par heure (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement. Les heures effectuées au-delà de 7 heures seront obligatoirement récupérées. En plus, la journée de 7 heures sera récupérée proportionnellement au nombre d’heures effectuées.

  • Pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre II : au versement d’une indemnité forfaitaire (dont le montant est déterminé en annexe 1 du présent accord) et d’une indemnité de déplacement. Le temps effectué donnera le droit à une demi-journée de récupération ou à 1 journée entière de récupération. Ces demi-journées ou journées seront obligatoirement récupérées dans les jours suivants le travail exceptionnel. Le salarié devra au préalable définir avec son responsable les conditions de récupération immédiate. Comme indiqué dans l’article 9-3, les travaux exceptionnels devront être badgés

Dans les cas 6-1, 6-3, 6-4, 6-5 et 6-6, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par une récupération tenant compte des majorations.

Dans les cas 6-3, 6-4, 6-5 et 6-6, l’indemnité de déplacement est déterminée conformément au barème fiscal. Cette indemnité de déplacement sera calculée à partir du domicile le plus proche entre le principal et le secondaire du salarié après transmission d’un justificatif de domicile dans la limite d’une distance totale aller de 50 km dans le respect des règles URSSAF.

Dans le cas de la réalisation de travail exceptionnel de nuit (6-1 et 6-6) ou débordant sur la nuit (hors journée du samedi pour laquelle la règle du repos hebdomadaire de 35 heures s’applique), la règle des 11 heures de repos s’applique à la journée qui suit la réalisation du travail exceptionnel avant la reprise du poste de travail.

6-7 Journée de solidarité

La journée de solidarité si elle doit être travaillée ne supportera pas de majoration. Elle sera récupérée sous forme d’un congé conventionnel.

Article 7 : Déplacements des missions et missions ayant lieu en semaine ou un weekend (inclus les cadres en forfait annuel en jours) :

Il est rappelé qu’en l’état de la jurisprudence le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif, cependant ces temps seront rémunérés comme tels. Les parties conviennent donc en contrepartie que la journée de travail des jours de déplacement peut être portée en fonction des besoins à une amplitude horaire de 13 heures.

Les commerciaux France et les techniciens Technégas SAV étant considérés comme itinérants, ils ne sont pas concernés par cet article.

Pour les missions nécessitant un déplacement en semaine et/ou en weekend, il est rappelé la règle impérative des 11 heures de repos entre deux postes étant entendu que le temps de trajet ne peut s’assimiler à un temps de repos, bien que n’étant pas du travail effectif.

Mission en France et dans le monde :

En cas de mission en semaine nécessitant un déplacement en France ou dans d’autres pays du monde, les journées de déplacement et de missions seront traités sur une base auto-déclarative pour les non-cadres et cadres non soumis à un forfait annuel en jours et a une demi-journée ou a une journée pour les cadres en convention de forfait selon la situation.

En cas de mission le weekend nécessitant un déplacement en France ou dans d’autres pays du monde, les journées de déplacement et de missions seront traitées :

  • Le samedi : sur une base auto-déclarative pour les non-cadres et cadres non soumis à un forfait annuel en jours et a une demi-journée ou a une journée pour les cadres en convention de forfait selon la situation.

  • Le dimanche : suivant les modalités du travail exceptionnel décrites au paragraphe 6-5 et 6-6

Le commencement des temps de déplacement s’entend par :

  • Transport ferroviaire : heure de départ du train moins 30 min,

  • Transport aérien : heure de départ de l’avion moins 1h pour les vols intérieurs et moins 3h pour les vols internationaux.

Il est rappelé que dans le cadre des missions, le personnel se doit de respecter à minima les 35 heures de repos consécutifs hebdomadaires et autant que possible consacrer deux jours consécutifs au repos hebdomadaires. Les frais d’hébergement et de bouche, dans les limites des règles en vigueurs au sein de CIS bio international, associés à ce temps sont pris en charge par l’entreprise. Ce temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail.

Article 8 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures demandées au salarié et validées comme telles par le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines étant, le cas échéant, arbitre en cas de non-accord. Cette validation doit être effectuée dans le logiciel de gestion des temps.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à récupération dans les conditions et limites prévues aux articles précédents sous forme de repos de remplacement, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel est fixée conformément aux dispositions du Code du travail. Cette contrepartie s’ajoute le cas échéant au repos compensateur de remplacement.

Article 9 : Gestion du temps de présence (inclus les cadres en forfait annuel en jours) :

9-1 Badgeage (hors cadres en convention de forfait)

L'ensemble des horaires est suivi et géré par un système de badgeage fonctionnant 24 heures sur 24.

Le badgeage est obligatoire à chaque entrée et sortie de l'établissement, donc, matin, midi et soir.

Toutes les heures pour travaux exceptionnels tels que définis à l’article 6 du présent chapitre seront badgées.

9-2 Enregistrement du temps de présence (hors cadres en convention de forfait)

Le temps est décompté automatiquement sur présentation du badge devant le lecteur.

Pour le personnel en horaires non-individualisés,

- le badgeage du matin admet une tolérance de plus ou moins 10 minutes sans incidence sur l'horaire théorique de début de travail ;

- le badgeage du soir admet une tolérance de plus ou moins 10 minutes sans incidence sur l'horaire théorique de fin de travail.

Ces tolérances sont indépendantes l'une de l'autre et n’ont pas vocations à être quotidiennes.

Dans le cas d’abus, elles pourront donner lieu à des rappels disciplinaires.

9-3 Enregistrement du temps de présence des cadres en convention de forfait

Les jours de présence des cadres soumis à un forfait annuel jours sont comptabilisés à partir d’un enregistrement auto déclaratif en demi-journée ou en journée complète dans le système de gestion des temps.

Ils ne seront donc pas soumis à un badgeage quotidien, excepté pour les travaux exceptionnels définis à l’article 6-5 et 6-6 du présent chapitre ainsi que les interventions d’astreintes qui seront badgés.

Ils devront respecter les heures d’ouverture du site indiquées à l’article 2 du chapitre I.

9-4 Cas particuliers

Les formations en dehors du pôle de Saclay/Orsay seront valorisées à 8h00 de travail effectif y compris le temps de déplacement pour une formation d’une journée ou de plusieurs journées si elles ne nécessitent pas d’hébergement sur place. Ce temps est d’une journée pour les salariés en convention de forfait.

Les formations d’une demi-journée (jusqu’à 3h30) en dehors du pôle de Saclay/Orsay seront valorisées à 4h00 de travail effectif (temps de déplacement comprit dans ces 4 heures), ou à une demi-journée pour les salariés en convention de forfait.

Les formations, nécessitant un hébergement sur place, sont soumis à une auto-déclaration pour les non-cadres et cadres non soumis à un forfait annuel en jours et à une journée pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours en application du chapitre II, l’attestation de présence de l’organisme faisant foi. La 1ère journée et la dernière journée de formation imposant un déplacement seront valorisées à 8h00 de travail effectif, ce temps étant d’une journée pour les salariés en convention de forfait, en application du paragraphe 1 du présent chapitre.

Les déplacements générés la veille de la formation et hors weekend, seront assimilés à du travail non-effectif en auto-déclaratif et payés comme tels.

Les formations demandant un déplacement le dimanche seront traitées en travail non-effectif auto-déclaratif pour la journée du dimanche sur les modalités identiques à celles du travail exceptionnel et donc traitées selon les modalités du point 6-5. Ce déplacement ne peut nuire au respect du repos dominical de 35 heures d’affilées.

NB : Le temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu de formation est du temps de travail effectif exclusivement lorsque ce passage par l’entreprise est demandé par l'employeur.

9-5 Rentrée scolaire

Les jours de rentrée scolaire, le temps d'absence des personnes ayant des enfants rentrant en maternelle ou en primaire sera compensé de 2 heures maximum.

9-6 Grève sur le site d'implantation

Lorsque le personnel en grève du site d'implantation empêche ou retarde l'entrée du personnel de CIS bio international, les heures perdues seront compensées pour les personnes qui se seront présentées à leur travail.

9-7 Repas de service

La durée des repas pour raisons de service sera comptée comme temps de travail, déduction faite de 45 minutes.

II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Champs d’application de la mise en place d’un forfait annuel en jours

Le présent chapitre précise les règles applicables définissant :

-les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours),

-le nombre de jours à partir duquel le forfait est établi,

-les caractéristiques principales de cette convention.

LES PRINCIPES GENERAUX :

Article 1 : Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (décrite dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du Travail :

- « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

Les catégories de salariés concernés au sein de CIS bio International :

-Cadres G/N 8 à 10 : compte tenu de l’autonomie d’exercice de leurs fonctions qui les conduit à ne pas suivre un horaire collectif et un horaire prédéterminé de travail,

-Cadres G/N7 : compte tenu d’une diversité forte des métiers, ces postes nécessitent des clés de lecture plus précises tenant compte de la nature des responsabilités exercées. Au sein de cette catégorie, seront éligibles les cadres :

-non soumis à l’horaire collectif

-détenteur d’une autorité disciplinaire

-en capacité d’engagement budgétaire

Un minimum de 2 des 3 clés de lecture incluant obligatoirement le fait de ne pas être soumis à l’horaire collectif seront nécessaires afin d’être éligible au forfait annuel en jours.

Cette liste pourra être réévaluée par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées dans l’article 1 du présent chapitre. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de l’emploi.

Le fait de signer une convention de forfait engage le salarié pendant toute la durée de la tenue du poste concernée par celle-ci.

Article 2 : Nombre de jours travaillés (année calendaire)

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés compris dans les conventions individuelles de forfait est fixé selon les principes suivants (par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés) :

Nombre annuel de jours travaillés :

-365 jours

-104 samedi et dimanche

-X jours fériés (hors lundi de pentecôte)

-30 jours de congés payés ouvrés

-3 journées conventionnelles (incluant la journée de solidarité – lundi de pentecôte)

Il est expressément convenu que la fixation du nombre de jours travaillés compris dans les conventions individuelles de forfait tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches et les 3 journées conventionnelles.

Les autres jours de congés hors congés payés, type congés pour événements familiaux, de naissance etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail s’imputent sur les jours précités.

Dans ce cadre, il a été décidé de retenir une base de 214 jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours pour un salarié présent sur toute l’année de référence et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le forfait annuel en jours du salarié concerné sera calculé au prorata temporis du temps de présence.

En cas de non-acquisition d’un droit intégral à congés payés, notamment en cas d’arrivée en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le forfait annuel en jours sera calculé en conséquence, le nombre de jours de congés non acquis et les jours de congés payés acquis et non pris sur l’année étant ajoutés au forfait de 214 jours.

Le nombre de jours supplémentaires de repos (JSR) auxquels peut prétendre un salarié éligible au forfait annuel en jours, et présent sur l’ensemble de la période de référence, sera ajusté tous les ans en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours supplémentaires de repos (JSR) s’obtient par le calcul suivant :

-nombre de jours calendaires de l’année

-moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

-moins le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-moins 30 jours ouvrés de congés payés annuels

-moins 3 journées conventionnelles incluant la journée de solidarité

-moins le forfait de 214 jours travaillés.

A titre d’illustration d’application de cette règle :

-la moitié des jours seront fixés à l’initiative de l’employeur (JSR employeur), après information auprès des représentants du personnel,

-l’autre moitié des jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés après validation par le supérieur hiérarchique (JSR salarié).

Dans le cas d’un nombre impair de jour, le choix sur ce jour supplémentaire appartiendra à la Direction.

Il est rappelé que les JSR doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours supplémentaires de repos non pris sur la période de référence visée ci-dessous pourront être placés à la demande du salarié dans le CET dans la limite du plafond de référence du CET, à savoir 10 jours par an ou 12 jours par an pour les cas particuliers dans la limite des JSR pris à l’initiative du salarié ou faire l’objet d’un don de jours.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf souhait du salarié de renoncer à des JSR dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail, ni avec un temps partiel prévoyant un crédit d’heures. Il pourra être au cas par cas étudié une solution de forfait réduit (article 6).

Le salarié sous convention individuelle de forfait en jours bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire, mais n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire du travail et est exclu des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

Le télétravail est compatible avec le forfait en jours dans le respect de l’accord collectif régissant celui-ci.

Article 3 : Commerciaux itinérants

L’ensemble des cadres commerciaux itinérants qui seront éligibles à la convention de forfait en jours, se verront attribuer, à l’identique de l’équipe itinérante Technégas SAV, un complément de jours de repos portant l’ensemble au maximum à 20 jours par année calendaire en contrepartie de l’itinérance de leur fonction.

A titre d’illustration d’application de cette règle :

Les jours commerciaux non pris sur la période de référence visée ci-dessous pourront être placés à la demande du salarié dans le CET dans la limite du plafond de référence du CET et dans la limite identique au nombre de JSR à l’initiative du salarié attribué par année aux cadres en convention de forfait annuel en jours ou faire l’objet d’un don de jours.

Les jours commerciaux acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice quel que soit le motif.

Les 20 jours seront crédités en début d’année civile. Un maximum de deux jours commerciaux par mois devra être posé.

Article 4 : Possibilité de dépassement de forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 dans la limite du nombre JSR calculés de l’année.

Dans tous les cas, la renonciation à des jours de repos ne peut conduire à dépasser un nombre maximum de jours travaillés sur l’année fixé à 235 jours pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent font l’objet d’une majoration égale à 10% et seront payés à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été réalisés ou peuvent être épargnés sur le CET à raison de 10 jours maximum dans la limite des JSR pris à l’initiative du salarié ou bien faire l’objet d’un don.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, renoncer à la prise de congés payés dans la limite de la sixième semaine de congés soit 5 jours ouvrés par année de prise. Ces jours seront placés dans le CET suivant la demande du salarié ou payés ou bien faire l’objet d’un don.

Les modalités des travaux exceptionnels des salariés en convention de forfait annuel en jours sont définies à l’article 6-5 et 6-6 du chapitre I.

Article 5 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée travaillée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6 : Forfait jour réduit

Les cadres qui ont une convention de forfait en jours peuvent bénéficier d’une organisation sur une base réduite en accord avec la Direction.

L’organisation de travail pour chaque salarié concerné sera définie dans la convention individuelle fixée en concertation avec lui.

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les 3 exemples de formules du forfait jour réduit « classique »:

Formules Nbre jours de travaillés sur l’année 2020 Nbre jours non travaillés à planifier sur l’année 2020 Nbre JSR pour 2020 Taux de rémunération Taux d’attribution des congés
90% 195 26 6 JSR et ½ JSR 90% 100%
80% 177 44 6 JSR 80% 100%
50% 111 110 3 JSR et ½ JSR 50% 100%

Le calcul du nombre de JSR s’effectue au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année.

Lorsque les décimales seront :

  • Inférieur à 0.24 = pas de JSR Exemple => 5.22 JSR = 5 JSR

  • De 0.25 à 0.74 = ½ JSR Exemple => 5.35 JSR = 5 JSR et 1/2JSR

  • Supérieur à 0.75 = 1 JSR Exemple => 5.80 JSR = 6 JSR

La proportion des JSR salarié et des JSR employeur doivent respectée les modalités décrites dans l’article 2 du chapitre II. Les JSR employeur s’imposent aux salariés en forfait jours réduit à due concurrence du nombre de JSR employeur attribué selon le forfait jours réduit choisit et la proportion décrite ci-dessus.

Exemple :

Un salarié en convention de forfait jours réduit à 50% dispose de 2 JRS employeur et de 1.5 JSR salarié.

Il devra donc être absent les deux JSR employeurs sur deux jours qui sont normalement travaillés. Tandis que les autres JSR employeur devront tomber sur des jours non travaillés.

Article 7 : Cas spécifique des astreintes

Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte telle que définie au sein de notre accord d’entreprise du 1er décembre 2016 relatif aux astreintes et aux sollicitations et les possibles évolutions de celui-ci.

Les salariés en forfait en jours bénéficient du régime d’astreinte. Les interventions en astreinte sont payées en fonction du nombre d’heures d’intervention et/ou compensées dans les conditions définies ci-dessus. Comme indiqué dans le chapitre I, article 9.3, les interventions d’astreintes qui nécessitent un déplacement sont badgées.

Les périodes d’astreintes, hors interventions, n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés. Toutefois, les interventions ou séries d’interventions dépassant 5 heures au total sur une journée, sont décomptées du forfait à hauteur d’une journée de travail. Les temps compris entre 3 heures et 5 heures sont décomptés à hauteur d’une demi-journée de travail.

Article 8 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Le salarié en forfait en jours déclare, via l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours et demi-journées travaillées, les jours non travaillés au titre des congés, des JSR ou des autres congés/repos dont il bénéficie. Le salarié déclare également, le cas échéant, les temps accomplis au titre des interventions d’astreinte.

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours et demi-journées travaillés sera établi par la DRH trimestriellement et sera transmis à chaque intéressé cadre en forfait jours sauf dispositions plus favorables. Le bilan annuel non nominatif sera intégré au bilan social et mis à la disposition de la CSSCT ainsi que du salarié concerné et de son supérieur hiérarchique.

Ce récapitulatif sera conservé pendant 3 ans, selon l’obligation légale en vigueur.

Article 9 : Contrôle du temps et de la charge du travail et application de la durée du travail

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à la production.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires prévus par les règles légales et conventionnelles, à savoir :

  • Les 11 heures consécutives de repos quotidien, 35 heures hebdomadaires consécutives de repos

  • La pause déjeuner de 45 minutes minimum

Ils bénéficient en outre des repos supplémentaires prévus à l’article 2.

Ils doivent pouvoir bénéficier également d’une coupure au sein d’une journée de travail.

9-1 Cadrage de la charge de travail

La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

Chaque responsable hiérarchique devra semestriellement faire un point avec ses cadres en forfait jours sur la charge de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.

Pour ce faire, il est tenu compte en particulier des variables suivantes :

  • L’identification de la charge de travail prescrite, c’est-à-dire les modes de prescription déterminant la tâche à accomplir au regard :

-d’éléments factuels : nombre de salariés à encadrer et leur organisation du travail, temps de déplacement, etc.

- d’exigences de production : réunions récurrentes, reporting, entretiens managériaux à conduire.

  • La caractérisation du travail réel, c’est-à-dire tout ce que mettent en œuvre les individus et les collectifs pour atteindre leurs objectifs :

-Evaluation des missions récurrentes et des projets à conduire dans l’année ;

-Prise en compte de l’environnement de travail ;

-Prise en compte des éventuelles situations particulières impactant conjoncturellement le volume de travail (formations, réorganisations, lancement/fin de projets, relations institutionnelles, etc.) ;

  • L’appréciation de la charge de travail subjective ou vécue, c’est-à-dire l’évaluation que fait chaque salarié de sa propre charge et la manière dont il la vit :

-Prise en compte des situations individuelles professionnelles (ex : prise de poste, exercice d’un mandat) et/ou personnelles (ex : parentalité, aidants) ;

De même, il doit être tenu compte, le cas échéant, des astreintes, des interventions qu’elles génèrent, et des éventuels surcroîts exceptionnels de travail dans l’évaluation et le lissage de la charge de travail sur l’année et dans l’appréciation des objectifs.

Une convention peut être établie avec le salarié afin de prendre en considération un surcroit exceptionnel de travail.

Ce cadrage de la charge de travail doit faire l’objet d’un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien de prise de poste.

9-2 Entretien semestriel

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien par semestre spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Cet entretien se distingue de l’Entretien Individuel Annuel. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.

A la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé. Un point d’étape est également réalisé à mi- année la première année. L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :

- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;

- l’adaptation des objectifs annuels ;

- la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;

- la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;

- les moyens mobilisés dans la réalisation du travail ;

- Pour les salariés qui y sont soumis, l’entretien permet d’aborder notamment l’incidence de la réalisation d’interventions d’astreintes sur le temps et la charge de travail.

9-3 Possibilité d’émettre un signalement

Sans préjudice des prérogatives des membres de la CSSCT en matière de droit d’alerte, le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail.

Le salarié peut signaler s’il a connu dans la période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.

Lorsqu’un signalement est émis il appartient alors au supérieur hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 9-2).

L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

En outre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.

9-4 Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Les parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation de la production, la mise en place de réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés. En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

Il est rappelé le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Article 10 : Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu dans sa convention individuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieur à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre).

Le salarié concerné étant soumis à un forfait jours, il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.

Le bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l’année.

Valorisation des journées d’absence :

10-1 Arrivée et départ en cours d’année

En cas de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculé prorata temporis.

Le forfait jour sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JSR sera recalculé en conséquence. Si le nombre de JSR attribué n’excède pas le nombre de JSR employeur à venir sur l’année, les JSR de cette première année seront exclusivement des JSR employeur.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

10-2 Maladie non indemnisée, congés sans solde et absences injustifiées

Les autres périodes d’absence (exemples : maladie non indemnisée, congé sans solde) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait jour. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année. L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

10-1 + 10-2

Les absences non indemnisées, (« les absences non assimilées à une période de travail effectif en matière de congés payés »), les entrées/sorties en cours d’année peuvent, en fin de période, conduire à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié concerné.

Une retenue sur salaire sera appliquée dans ce cas à due proportion de la durée de l’absence en nombre de jours.

La valeur du salaire journalier retenu correspond à la rémunération annuelle brute du salarié divisé par le nombre de jours auxquels le forfait se rapporte en tenant compte des congés payés posés et des jours fériés chômés sur la période.

A titre d’exemple pour un forfait de 214 jours, retenue pour une journée d’absence = rémunération annuelle brute /214 jours + 30 jours de CP + 3 jours conventionnels +7 jours fériés.

III. COMPTE-EPARGNE TEMPS

Article 1 : Les régimes de fonctionnement du Compte-Epargne Temps

  1. Régime Général

  1. Bénéficiaires du CET

Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des salariés inscrit aux effectifs de CIS bio International et bénéficiant d'une ancienneté effective dans l’entreprise de 4 mois minimum (date d’entrée dans la société), sous réserve des dispositions spécifiques fixées à l'article B -a) du présent chapitre.

L’alimentation du CET se fait à l’initiative du salarié.

Dans le cas où un salarié ne souhaiterait pas utiliser le CET, il sera régi par l’article I du chapitre I relatif à l’organisation des horaires et il ne pourra prétendre au report de ses congés et/ou jours de récupération au-delà de ce qui est prévu dans ledit article.

  1. Alimentation et modalités de placement

Les parties conviennent que l'alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le placement :

-des congés payés excédant 25 jours ouvrés par an,

-les droits à jours de récupération issus des heures supplémentaires selon les articles 3 et 4 du chapitre I,

-les JSR accordés dans l’entreprise pour les cadres en forfait jours annuel qui sont pris à l’initiative du salarié,

-les jours de récupération des commerciaux (dans la limite identique au nombre de JSR à l’initiative du salarié attribué par année aux cadres en convention de forfait annuel en jours),

-les jours NIG,

Cette liste pourra être aménagée en fonction des accords signés ou des politiques en vigueur dans l’entreprise.

Ces placements se feront en jours ouvrés entiers.

 

Ces placements sur le CET doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

10 jours par an et 100 jours par salarié au total

La campagne annuelle de placement se déroulera du 1er au 14 du mois de chaque mois de janvier au mois de décembre de chaque année au titre des jours acquis non pris directement dans le logiciel de gestion des temps, ceci afin de préserver les modalités de calcul de la paie. Le placement effectif interviendra le mois même de la demande. Le salarié indiquera par écrit les droits susceptibles d’alimenter le CET qu’il entendra affecter à son compte.

Les jours concernés sont les jours qui commenceront à être acquis à compter de la date d’effet de mise en place du CET. En aucun cas le CET ne pourra être alimenté par des éléments de salaire.

Le CET est donc exprimé en temps. L’entreprise communiquera chaque année au salarié l’état de son compte individuel.

  1. Modalités d'utilisation des jours épargnés

Compenser des congés sans solde ou une réduction du temps de travail d'origine légale ou conventionnelle

Les parties ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant d’utiliser les jours épargnés afin de financer un congé légal ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré.

Nature des congés pouvant être pris par les salariés dans le cadre de leur CET

Le Compte Epargne Temps permet au salarié qui le souhaite de bénéficier — à hauteur des droits épargnés - du maintien de sa rémunération dans le cadre d'un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu'il soit d'origine légale ou conventionnelle.

Ainsi et suivant cette liste exhaustive, le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur son

Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d'un :

  • congé parental d'éducation (art L 1225-47 du Code du Travail)

  • congé de solidarité internationale (art L 3142-67 du Code du Travail) ;

  • congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise

(art L 3142-105 du Code du travail) ;

  • congé sabbatique (art L 3142-28 du Code du Travail).

  • passage à temps partiel ou passage en forfait jours réduit

  • période de formation effectuée en dehors du temps de travail

  • congé de solidarité familiale (art L 3142-6 du code du travail)

  • congé de présence parentale (art L 1225-62 du code du travail)

  • congé proche aidant (art L 3142-16 du Code du Travail)

  • congé sans solde de longue durée*

  • congé sans solde de plafond**

Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés susvisés sont pleinement applicables pour déterminer les bénéficiaires, la durée et les modalités de la prise de ces congés dans le cadre du présent accord.

Les délais de prévenance et les autres modalités d'exercice des congés conventionnels et légaux sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande.

L’entreprise s’efforcera de trouver une solution pour pallier l’absence du salarié partant dans le cadre d’un congé rémunéré au titre du CET.

*Concernant les modalités du congé sans solde de longue durée :

Le congé de longue durée pourra être demandé par tout salarié justifiant 4 années d’ancienneté effectives.

La demande devra être faite 6 mois au préalable et pour une durée maximale de 8 semaines (tous types de congé cumulé).

Elle sera soumise à la décision du manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Elle pourra être refusée une fois. Toute nouvelle demande ne pourra être faite avant une période de 6 mois.

Un salarié ne pourra bénéficier d’un congé de longue durée qu’une fois tous les 5 ans.

En aucun cas, une demande d’utilisation du CET relative au congé sans solde de longue durée, ne pourra être d’une durée supérieure au nombre de jours placé dans le CET.

Dans le cas où la durée du congé serait plus importante, le nombre de jours du CET sera complété par des jours de récupération, des congés payés, du congé sans solde ou tout autre type de jours sans que cela vienne amputer le compte individuel du salarié d’un droit négatif.

**Concernant les modalités du congé sans solde de plafond :

Le congé de plafond pourra être demandé par tout salarié ayant atteint le plafond de son compte-épargne temps.

2 modalités :

1- prendre les 2/3 du compteur du CET soit 65 jours en une seule fois avec un délai de prévenance de 6 mois,

2- prendre une semaine d’absence supplémentaire (une semaine pleine de 5 jours ouvrés consécutifs) par an pendant un maximum de 4 années consécutives (soit un maximum 20 jours) avec un délai de prévenance de 4 mois.

Ces deux modalités ne sont offertes qu’une fois dans la carrière du salarié et ne peuvent être renouvelées.

Elles seront soumises à la décision du manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Elles pourront être refusées une fois. Toute nouvelle demande ne pourra être faite avant une période de 6 mois.

Il ne pourra y avoir impérativement plus de 2% de l’effectif bénéficiant de la seconde modalité au même moment et plus d’une personne simultanément par service. Cette condition est la seule susceptible de générer un refus au salarié à plusieurs reprises. L’arbitrage entre plusieurs salariés se fait en fonction de la date d’ancienneté « fictive 1» à la date de départ prévue.

Aux termes du congé sans solde de plafond, le salarié pourra à nouveau avoir la possibilité de placer des jours dans le CET.

Utilisation du CET pour un don de congé

Conformément aux dispositions de l’avenant au Titre III de l’accord d’entreprise sur le don de congés en date du 9 novembre 2015, le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son CET afin de faire un don de congés sous réserve de respecter les conditions de l’accord susvisé.

Utilisation du CET suite à un décès

Les salariés pourront utiliser les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisé, dans la limite des 100 jours communs, à la suite du décès de leur conjoint ou de la personne qui leur est liée par un PACS ou de leur enfant.

  1. Régimes particuliers

Les parties ont souhaité mettre en place des régimes particuliers :

1 - pour les salariés relativement proches de l'âge légal de la retraite afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables.

2 - pour les salariés en situation de handicap/invalidité à la vue de la gêne qu’elle peut leur occasionner tout au long de leur vie professionnelle afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle dans la perspective de leur départ à la retraite dans des conditions plus favorables. Cette mesure est actionnable seulement par la personne concernée, le travail étant aussi un élément d’insertion sociale.

3 - pour les salariés qui bénéficient de la pré-retraite NIG afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables.

  1. Bénéficiaires

Bénéficient de ces régimes particuliers les salariés :

1 - remplissant les conditions prévues à l'article A – a) du présent chapitre;

et se trouvant à cinq ans de l'âge légal de départ à la retraite pour leur tranche d'âge.

Exemple :

Ainsi, à la date d'application du présent accord et sans présager des éventuelles modifications susceptibles d'intervenir dans le cadre de la règlementation des droits à retraite, un salarié en mesure de prendre sa retraite à 62 ans, est en droit de bénéficier du Compte Epargne Temps tel que défini ci-après à compter de son 58 ème anniversaire.

Ou

2 - remplissant les conditions prévues à l'article A – a) du présent chapitre ;

et se trouvant en situation de handicap (salariés rentrant dans le calcul de la DOETH)

Ou

3 - remplissant les conditions prévues à l'article A – a) du présent chapitre ;

et bénéficiant d’années de pré-retraite NIG ;

et se trouvant à cinq ans de l’âge de départ en NIG.

  1. Alimentation et modalités de placement

Les parties conviennent que l'alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le report de ses congés payés excédant 25 jours ouvrés par an y compris les jours de récupération, les jours NIG, les JSR pour les salariés en forfait jours, les jours commerciaux dans les limites énoncées au A b), les jours NIG.

Cependant, les parties précisent que le salarié bénéficiaire au sens de l'article ci-dessus est en mesure d'épargner 20 jours supplémentaires par rapport à ce qui est autorisé pour le régime général tel que défini à l'article A – a) du présent chapitre.

Ainsi, les parties précisent que les placements sur le CET doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

12 jours par an et 120 jours par salarié au total

  1. Modalités d'utilisation des jours épargnés

Utilisation des 100 jours communs aux deux régimes

Les salariés peuvent utiliser ces 100 jours selon deux finalités :

Compenser des congés sans solde ou une réduction du temps de travail d'origine légale ou conventionnelle

Les salariés qui le souhaitent conservent la possibilité de financer un congé non rémunéré dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans le cadre du régime général défini à l'article

A du présent chapitre.

Anticiper une cessation d'activité

Les salariés disposeront de la faculté d'utiliser leur CET afin d'anticiper leur cessation d'activité. La prise de ces jours devra, dans cette hypothèse, précéder directement le départ en retraite, conformément aux dispositions du présent accord et le salarié devra donc de fait informer l’entreprise de son départ en retraite en fonction de la durée du préavis.

  1. Utilisation des 20 jours supplémentaires propres au régime spécifique

Les parties rappellent que le régime particulier tel que défini dans le cadre de l'article B du présent chapitre doit principalement permettre aux salariés relativement proches de l'âge de la retraite, d'anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle au sein de l’entreprise dans le cadre de conditions de travail adaptées.

Dans cette perspective, les parties indiquent que ces 20 jours supplémentaires devront être utilisés par le salarié concerné pour la finalité visée ci-dessous :

Anticiper une cessation d'activité

Les jours épargnés dans le CET excédant les 100 jours tels que définis au point précédent devront être utilisés par le salarié afin d'anticiper sa cessation d'activité dans le cadre d'un départ en retraite par liquidation de ses droits à pension ou du dispositif de cessation d’activité interne à l’entreprise à raison de l’ensemble des jours acquis au sein du CET.

Dans ce cadre, la prise de ces jours précèdera nécessairement le départ à la retraite ou l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité légal ou conventionnel en vigueur.

De même, avant d'intégrer ce dispositif, le salarié devra préalablement solder l'ensemble de ses droits à congés, récupération, repos etc.

Le congé pourra être total ou partiel. Si la durée du congé souhaitée est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, la rémunération pourra être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé, une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire au moment du départ.

Que la prise de congé dans le cadre d'un départ anticipé en retraite soit à temps complet ou à temps partiel, les parties conviennent que le statut du salarié pendant sa période d'absence fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié souhaitant utiliser ses droits épargnés sur son Compte Epargne Temps dans ce cadre, doit en informer son manager et la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les deux mois qui précèdent le dernier jour travaillé.

Le cas général et le cas particulier ne sont pas cumulatifs.

Article 2 : Situation exceptionnelle de l’entreprise

  1. Situation particulière de l’entreprise

En cas de circonstance positive particulière de l’entreprise, la Direction pourra, dans le respect des procédures et droits du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales représentatives du personnel, étendre les droits du CET en adaptant les mesures d’entrée et de sortie de celui-ci dans un cadre collectif et pendant une durée déterminée.

  1. Situation de sous-activité

Les parties entendent rappeler que l’entreprise pourra demander, en priorité aux salariés, de mobiliser les jours placés dans leur CET en cas de sous activité importante impactant la rentabilité financière de l’entreprise (une baisse du chiffre d’affaires égale ou supérieure à 10% sur trois mois glissants consécutifs ou une baisse égale ou supérieure à 30% du chiffre d’affaires sur une unité spécifique) dans le respect des procédures et droits du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales représentatives du personnel.

La prise des jours placés dans le CET sera faite après le solde des récupérations, JSR, congés acquis et tous autres jours (absence conventionnelle…).

La situation exceptionnelle s’entend par une situation très alarmante de l’entreprise qui ne permet pas de protéger la pérennité des emplois sur le site.

Article 3 : Situation du salarié durant la prise des jours de congés épargnés et indemnisés au titre du CET

  1. Rémunération du salarié

L'indemnité versée au salarié au moment où il utilise les droits placés sur son compte épargne temps est une indemnité brute (salaire de base au moment de la prise des jours épargnés + ancienneté + PSC (pour les cadres)) qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement fiscal et social que le salaire.

L'indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié lui sera versée aux échéances normales de paye.

  1. Droits du salarié durant le congé

Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime juridique que celui du congé auquel il est adossé.

Les droits du salarié en matière de prévoyance / santé sont maintenus pendant toute la période de congé sous réserve que, les notices d'information des contrats d'assurance concernés le prévoient.

  1. Droits du salarié à l'issue du congé

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits à Compte Epargne Temps, sous réserve des dispositions spécifiques à l’anticipation d'une cessation d'activité.

Article 4 : Médecine du travail

Le Médecin du Travail sera informé dès signature du présent accord de la mise en place de celui-ci.

L’entreprise communiquera annuellement au Médecin du Travail en juin la liste des salariés ayant souhaité placer des jours de congés payés dans le CET ainsi que le nombre de jours.

Article 5 : Dispositif de garantie des droits

Conformément à l'article L 3154-4 du Code du travail, les droits inscrits sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (I'AGS) dans la limite des plafonds réglementaires fixés à l'article D, 3253-5 du Code du travail, qui s'élèvent, en l'état actuel, à :

  • 6 fois le plafond mensuel des contributions au régime d'assurance chômage pour les salariés qui ont au moins deux ans d'ancienneté,

  • 5 fois ce plafond pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté.

Cela signifie qu'en cas de défaillance de l'entreprise, l'AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.

Article 6 : Liquidation des droits

A l’exception des situations d’utilisation envisagées à l’article 1 du présent avenant, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisé dans la limite des 100 jours communs ne peuvent être liquidé ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

-rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit

-décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ou de son enfant

-invalidité totale ou partielle reconnue par la Sécurité Sociale du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

-chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois

-situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil

-survenue d’un handicap du salarié, de son conjoint, de la personne qui est liée par un PACS, ou de son enfant à charge (déclaration de handicap)

-don à une œuvre relevant des cas de déduction fiscale au sens des déclarations de revenu (un justificatif de paiement sera exigé dans le mois suivant la liquidation).

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat ou de la demande de monétisation, sous déduction des charges sociales et prélèvements obligatoires.

Les salariés pourront avoir la possibilité de bénéficier à nouveau du CET suivant les conditions prévues à l’article A a).

IV. SUIVI / DURÉE / RÉVISION / DÉNONCIATION / DÉPOT

Article 1 : Commission de suivi et d’action

Une commission de suivi et d’action du présent avenant est mise en place entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires.

Elle est chargée :

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties ;

- d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de proposer le cas échéant le plan d’action pour y remédier ;

- de faire fonction de commission d’interprétation, qui par relevé de décisions ou propositions d’avenant, précise d’un éclairage adéquat les dispositions du texte qui le nécessitent.

Le bilan de la mise en place du CET et du forfait annuel en jours sera reporté dans la consultation du CSE relative à la politique sociale, à l’emploi et aux conditions de travail.

Article 2 : Durée

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4, le présent avenant à l’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, suivant le dépôt auprès de l’administration et au Greffe.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent d’une période transitoire pour la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours. Celles-ci sont proposées pour les postes éligibles en application du présent avenant dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de l’avenant. Pendant cette période transitoire, les personnels concernés conservent leur régime de travail actuel. A l’issue de cette période, les dispositions du chapitre I « organisation des horaires » du présent accord s’appliqueront aux salariés n’ayant pas signé une convention individuelle de forfait.

Article 3 : Révision

Le présent avenant à l’accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261- 8 du Code du Travail.

Article 4 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L2261-9 du code du travail, le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire.

La dénonciation doit être signifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation donne lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’avenant lui-même. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les organisations syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.

Tant qu’aucun accord d’adaptation ou de substitution n’est conclu pendant une période de 12 mois commençant à courir à la fin du préavis, les dispositions dénoncées continuent de produire effet. Passée cette période, l’avenant dénoncé cessera de produire ses effets s’il n’a pas été remplacé par un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Une fois signé par chacune des parties, le présent avenant sera notifié par le représentant de l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Un exemplaire sera transmis à l’administration via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Aucune des parties signataires ne s’oppose à ce que le présent avenant soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationale dans sa version intégrale, sans occultation partielle. Une version de l’avenant en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visible) sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail, cette version en format « docx » sera transmise par le représentant de l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche sous forme numérique à l’adresse : cppni@leem.org

Le présent avenant sera transmis au CSE. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie électronique et mis sur le site intranet de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires, à Saclay,

Le 7 juillet 2021,

POUR LA SOCIETE

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la CGT Pour FO

Pour la CFE-CGC

Annexe 1

Montants des Primes / indemnités

I- Travaux exceptionnels (tels que définis à l’article 6 du présent accord) :

  • Travail exceptionnel de jour en semaine et hors plage (tel que défini à l’article 6-2 du présent accord)

Le montant de la prime journalière en cas de travail exceptionnel de jour en semaine et hors plage est de 5,79 €

  • Travail exceptionnel de jour le samedi (tel que défini à l’article 6-3 du présent accord)

Le montant de la prime en cas de travail exceptionnel de jour le samedi est de :

  • Pour les non-cadres : 13,14 prime par heure travaillée.

  • Pour les cadres : 38,62 € indemnité forfaitaire par heure.

  • Travail exceptionnel de nuit le samedi (tel que défini à l’article 6-4 du présent accord)

Le montant de la prime en cas de travail exceptionnel de nuit le samedi est de :

  • Pour les non-cadres : 13,14 prime par heure travaillée.

  • Pour les cadres : 38,62 € indemnité forfaitaire par heure

  • Travail exceptionnel de jour le dimanche ou un jour férié (tel que défini à l’article 6-5 du présent accord)

Le montant de la prime en cas de travail exceptionnel de jour le dimanche ou un jour férié est de :

  • Pour les non-cadres : 13,14 prime par heure travaillée

  • Pour les cadres : 38,62 € indemnité forfaitaire par heure

  • Pour les cadres en forfait jours : 120 € bruts par demi-journée et 240 € bruts par journée entière

  • Travail exceptionnel de nuit le dimanche ou un jour férié (tel que défini à l’article 6-6 du présent accord)

Le montant de la prime en cas de travail exceptionnel de nuit le dimanche ou un jour férié est de :

  • Pour les non-cadres : 13,14 € prime par heure travaillée

  • Pour les cadres : 38,62 € indemnité forfaitaire par heure

  • Pour les cadres en forfait jours : 120 € bruts par demi-journée et 240 € bruts par journée entière

III- Primes horaires :

Le personnel embauché en horaires non-individualisés bénéficiera de primes établies de la façon suivante:

  • Prime horaires non-individualisés (article 4 du présent accord) :

Le montant de la prime journalière lorsque les horaires sont fixés à l'intérieur de la plage (telle que définie à l’article 2 du présent accord) est de :

  • 8,89 € pour les salariés travaillant sur 5 jours

  • 11,10 € pour les salariés travaillant sur 4 jours

  • Prime pour changement d’horaire (article 4-3 du présent accord) :

Le montant de la prime journalière en cas de modification des horaires fixés, en raison d'un cas de nécessité de service impérieuses, signifiées moins de 48 h est de 5,79 €.

Le personnel embauché avant le 1er janvier 2008 en horaires non-individualisés continuera de bénéficier de primes établies de la façon suivante :

  • Prime horaire hors plage (article 4-4 du présent accord) :

Le montant de la prime journalière lorsque l'heure de début et/ou de fin de travail est en dehors de la plage telle que définie à l’article 2 du présent accord est de 5,79 €

IV-Réévaluation des montants :

Toutes les primes et/ou indemnités seront réévaluées suivant les dispositions légales en vigueur (indice INSEE).

Cette annexe fera donc l’objet d’une réactualisation.

Annexe 2

HORAIRES actifs au sein de CBI

Annexe 3

HORAIRES non-actifs au sein de CBI


  1. Fictive : date d’ancienneté tenant compte du service militaire pré-CBI, de l’intérim (y compris du CEA), des stages, des CDD successifs, de la maternité pré-CBI, des congés parentaux pour moitié, de la maladie non payée et des périodes longues de congés sans soldes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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