Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AROME et les représentants des salariés le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02618002868
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS GINEYS - AROME
Etablissement : 31232777800030 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19
ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
La Société AUTOCAR GINEYS (en sa future dénomination ARÔME au 1.03.2018) dont le siège social est sis 8 Avenue de la Feuillade 26200 MONTELIMAR,
d'une part,
Et
Les délégations suivantes :
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La société Autocar Gineys (Arôme) regroupe depuis le 01 décembre 2017 les sociétés Les Cars de l’Eyrieux, Autocars Gineys et Autocars Fayard suite à une fusion, absorption.
La Direction et les délégués du personnel et organisations syndicales de l’entreprise Gineys (Arôme), attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise Arôme en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Autocars Gineys (Arôme).
Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail et la base de données économique et sociale prévue à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail.
Article 4 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Il existe une proportion de femmes moins importante que celle des hommes et notamment au sein des postes de conduite.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
5.1 : Embauche :
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
Actions et indicateurs chiffrés
Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers du TRV
Nombre de partenariat réalisés sur une année
Promouvoir la mixité lors des journées portes ouvertes des écoles, des lycées, des établissements d’enseignement supérieurs, des établissements de formation ou lors des forums de l’emploi
Nombre de journées portes ouvertes
Nombre de forums de l’emploi
Informer et sensibiliser les partenaires externes (écoles, cabinets de recrutement, pôle emploi, etc) sur la politique de l’entreprise en matière de mixité et d’égalité
Nombre de communications (ex : courrier)
Nombre de partenariats, nombre d’informations
5.2 : Formation :
Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation
Actions et indicateurs chiffrés
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment du type de fonction occupée et veiller au respect des horaires de travail habituels
Proportion de femmes par rapport aux salariés ayant bénéficié d’une formation
Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel
5.3 : Sécurité et santé au travail :
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes
Actions et indicateurs chiffrés
Réaliser un bilan mensuel avec les conductrices enceintes et leur responsable d’exploitation sur leurs conditions de travail
Nombre de bilan réalisés
Nombre de réaffectation sur des circuits/missions plus adaptées à leur situation ou sur des missions autres que la conduite
5.4 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :
Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux
Action et indicateurs chiffré
Permettre aux salariés absents pour congés familiaux qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en leur fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés
Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien avec l’entreprise par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements prévus au titre du présent accord sera assuré 1 fois par an au moment de l’établissement du bilan social.
Article 7 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa mise en application à la consultation du CHSCT et du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date d’application du présent accord.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 13 : publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Drome et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montélimar.
Fait à Montélimar, le 19 janvier 2018
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Pour les délégués du personnel
et syndicaux
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