Accord d'entreprise "APLD" chez E.C.F. CLUB D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE - ECF CER CENTRE ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.C.F. CLUB D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE - ECF CER CENTRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07920001864
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.F. CLUB D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE - ECF CER CENTRE ATLANTIQUE
Etablissement : 31237926601221 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (déc. 2020)
Entre :
L’Unité Economique et Sociale (UES) ECF CERCA-COA, située Route de la Mothe, Chavagné à LA CRECHE (79260), reconnue par une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de NIORT en date du 29 à effet du 14 Décembre 2005, qui est constituée de :
la SA SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE COOPERATIVE D’EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF CERCA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 312 379 266 01221 ;
et la SARL SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE CENTRE OUEST ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF COA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 390 165 439,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT Métallurgie Deux Sèvres, représentée par le délégué et représentant syndical, dûment mandaté par le syndicat. Pour mémoire, la délégation syndicale représentative au sein de l’UES, à savoir la CFDT, est légitimement habilitée à négocier et à signer le présent accord d’entreprise, cette organisation syndicale ayant recueilli la totalité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles des 7 et 11 novembre 2019, d’autre part ;
Il y a eu, d’une part, plusieurs discussions successives avec l’organisation syndicale représentée par le délégué syndical, et une réunion préalable d’information sur le dispositif a eu lieu avec les personnes concernées par l’accord le 30 septembre 2020.
D’autre part, il a été décidé ce qui suit, en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant sur diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant qu’il y a eu information et consultation du comité Social et Economique.
En effet, lors de la réunion du 13 octobre dernier, le délégué syndical ainsi que les membres présents du Comité Social et Economique, ont donné un avis favorable à la mise en place de cet accord.
Préambule
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise a été établi et régulièrement partagé avec les représentants du personnel, et figurant en annexe.
Cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager des mesures, non pas d’activité partielle pour tous du fait tout de même de la bonne reprise de certaines de nos activités, mais des mesures ciblées pour éviter la destruction de certains emplois au sein de certaines activités ou services. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée pour les activités ou services directement impactés par la crise Covid-19.
Ainsi, depuis la reprise d’activité sous Covid-19 le 12 mai dernier, certaines activités de l’entreprise souffrent :
- celles qui proposent des formations n’ayant pas un caractère obligatoire ou urgent, que sont les formations sur la maîtrise du risque routier en entreprise (MSRE) et l’éco-conduite,
- et les deux activités ou services financés en partie par ECF Services - car au service de tous les adhérents du réseau national ECF -, à savoir la Centrale d’Achats et le Secrétariat Général.
Ainsi, il apparaît opportun, au cas où cela devait s’inscrire dans le temps, de mettre en place un accord dit d’APLD, Activité Partielle de Longue Durée, pour les 10 membres (au total) de ces 3 activités ou services (5 personnes au MSRE, 3 personnes au Secrétariat Général et 2 personnes à la Centrale d’Achats).
Il est bien entendu que toutes les mesures pour développer nos activités, et ainsi trouver un maximum de travail à chacun, mais aussi former les personnes, seront privilégiées, le recours à l’APLD n’étant qu’un dispositif d’aide si la situation le nécessite réellement, l’objectif étant de n’utiliser ce dispositif que si nécessaire.
Article 1 : Date de début et durée d’application
Cet accord a pour objet la mise en place de l’APLD pour certains salariés de l’entreprise, pour une durée de 6 mois, soit du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, étant entendu que cet accord pourra être reconduit 3 fois au maximum, soit couvrir une durée totale de 24 mois maximum, consécutifs ou non, dans les 36 prochains mois.
En cas de renouvellement, il est entendu que l’employeur sera tenu de solliciter ledit renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 2 : Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif
Le présent accord concerne les 10 salariés de l’UES ECF CERCA-COA suivants, issus de 3 services distincts de l’établissement de La Crèche :
5 qui forment le Service MSRE (Maîtrise et Sécurité En Entreprise) : Sandrine BOISSARD, Gwenaëlle BURGUIN, Cédric COTREL, Floriane DOUDARD et Emmanuel ROY ;
3 qui travaillent au Secrétariat Général : Natalie BAILLY, Patricia DAVID et Christelle MICHEAU ;
2 qui travaillent à la Centrale d’Achats : Sandra CHAMPIGNE et Patrice SANTOIRE.
Les autres services de l’établissement de La Crèche, ainsi que les autres établissements de l’entreprise, ne sont pas concernés.
Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Conformément aux dispositions réglementaires, la réduction ne pourra dépasser 40 % de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de moyenne pour un salarié à temps plein, sur la durée totale de l’accord.
Cette réduction sera variable, selon l’activité réellement générée pour chacun chaque mois, l’allocation versée à l’employeur ne pouvant être supérieure à 40 % de la durée légale, et le taux horaire ou journalier de l’allocation versée aux salariés visés à l’article 2 par l’employeur étant égal à 60 % de la rémunération horaire ou journalière brute.
Cet accord pourra ainsi suspendre temporairement l’activité d’un salarié.
Au-delà de cette allocation, l’employeur s’engage, quant à lui, à maintenir par un complément de salaire la rémunération globale nette hors prélèvements des salariés visés par l’accord pendant la durée du présent accord.
L’APLD ne pourra être cumulée avec le dispositif d’Activité Partielle tel que prévu à l’article 5122-1 du code du travail (chômage partiel classique).
Article 4 : engagement en matière de maintien dans l’emploi
L’employeur s’engage à ne pas recourir au licenciement pour motif économique, au sens de l’article L.1233-3 du code du Travail, de l’ensemble des 10 personnes concernées par le présent accord, et cela pendant la durée du présent accord.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la Direccte et lors de tout renouvellement éventuel.
Article 5 : engagement en matière de formation professionnelle
La Direction de la société ECF a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.
L’abondement est limité à un montant de 1500 euros par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement / l’entreprise de 7000 euros. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 6 : Modalités d’information et de suivi de la délégation syndicale et du CSE
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires (ou « aux signataires ») du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, à l’organisation syndicale représentative signataire.
Article 7 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
Article 8 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 8.1 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 8.2 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
Article 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 9.2 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31/05/2021. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 9.1. ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant, sans pouvoir aller au-delà du 30 juin 2021.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 10 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 11.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE.
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 13 octobre 2020.
Article11.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Niort (79).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à La Crèche, le 27 octobre 2020, en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le syndicat, Pour l’UES,
Annexe : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspective d’activité
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