Accord d'entreprise "ACCORD CET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez E.C.F. CLUB D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE - ECF CER CENTRE ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.C.F. CLUB D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE - ECF CER CENTRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07921002536
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE COOPERATIVE D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE- E.C.F. CERCA
Etablissement : 31237926601221 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD CET 2021

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) ECF CERCA-COA, située à Chavagné, Route de la Mothe, à LA CRECHE (79260), reconnue par une Ordonnance du Tribunal d’Instance de NIORT du 14 Décembre 2005, qui est constituée de :

  • la SA SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE COOPERATIVE D’EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF CERCA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 312 379 266 01221 ;

  • et la SARL SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE CENTRE OUEST ATLANTIQUE, désignée sous le nom « ECF COA » dont le Siège est situé à Chavagné, Route de la Mothe à LA CRECHE (79260), dont le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT est le B 390 165 439, d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT Métallurgie Deux Sèvres, représentée par le délégué et représentant syndical, dûment mandaté par le syndicat. Pour mémoire, la délégation syndicale représentative au sein de l’UES, à savoir la CFDT, est légitimement habilitée à négocier et à signer le présent accord d’entreprise, cette organisation syndicale ayant recueilli la totalité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE, Comité Social et Economique des 7 et 11 novembre 2019, d’autre part ;

Il a été conclu : un NOUVEL ACCORD NAO.

Préambule :

Lors de leurs Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2016, les parties ont mis en place, au sein de l’UES, un Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »). Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord a défini les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET ;

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET ;

  • et les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET.

Voici pour mémoire l’accord CET 2016 :

« 2.4. - Mise en place de l’accord Compte Epargne Temps « CET »

Les représentants du personnel ont souhaité que soit mis en place le CET pour permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

La DG donne son feu vert pour mettre en place le CET dans l’UES car cela peut être un « plus » pour certains membres de la SCOP, notamment ceux qui approchent de leur fin de carrière et qui souhaiteraient épargner du temps de travail et ainsi partir effectivement avant leur départ officiel à la retraite, et à quelques autres salariés qui auraient un projet personnel et souhaiteraient éventuellement prendre un congé avec solde plus important que le droit à congé annuel, moyennant que cela gêne le moins possible la bonne marche de l’agence. Et la possibilité de créer un CET est prévue dans notre convention collective.

Il est donc décidé d’en faire une première application en 2017, la plus simple possible, avec l’objectif de ne pas engendrer un coût de gestion important. La mise en place se fera donc à partir de ce que nous connaissons déjà au travers de l’annualisation à savoir le compteur d’heures annuel sur l’Intranet.

A compter du 1er décembre 2016, l’accès au compte épargne temps sera ouvert à tous les salariés de l’UES ECF CERCA- COA ayant un an d’ancienneté révolue au 30 novembre de chaque année.

L’ouverture d’un compte épargne temps se fera sur la base du volontariat et n’aura aucun caractère obligatoire.

Le compteur d’heures du CET apparaîtra à proximité du solde d’heures consultable en permanence depuis l’Intranet.

2.4-1- Alimentation du CET :

Tout salarié pourra alimenter son CET uniquement par les heures supplémentaires ou complémentaires à sa base contractuelle et par ses droits à congés payés non pris.

Une fois par an, chaque salarié qui le souhaitera aura la faculté de demander à ce qu’un certain nombre d’heures figurant positivement dans son solde d’heures au 30 novembre de chaque année, bascule dans le CET.

Il ne pourra être mis plus de 70 heures maximum par an sur le CET (sans minimum). Le congé payé annuel ne peut toutefois être affecté au CET que pour sa durée excédent 24 jours ouvrables.

Au fil du temps, le CET individuel pourra ainsi augmenter jusqu’à un plafond de 280 heures au total.

Tout salarié qui souhaitera effectuer une telle démarche devra le faire par simple voie de mail au service RH « rh@ecf-cerca.fr » (en mettant son responsable en copie) entre le 15 décembre et le 15 janvier de chaque année.

2-4.2- Utilisation du CET :

Le salarié pourra utiliser les droits affectés au CET en vue de l’indemnisation de toute ou partie d’une absence sans solde qui deviendra du coup rémunérée, à la condition que cela ne gêne pas la bonne marche de l’agence ou du service.

Les types de congés concernés sont le congé sans solde, le congé de soutien ou solidarité familiale, le congé pour création ou reprise d’entreprise, la cessation totale ou progressive d’activité en amont d’un départ à la retraite, et plus largement le départ effectif avant la fin de n’importe quel type de préavis.

La durée d’un congé pris dans le cadre du CET ne pourra être inférieure à 2 semaines ni excéder 2 mois, mais pourra être cumulée à une période de prise de congés payés annuels classiques, toujours à la condition que cela ne gêne pas la bonne marche de l’agence ou du service.

La demande de prise de congé dans ce cadre devra être faite 4 mois à l’avance et se fera sur simple demande auprès du responsable et du service RH.

L’entreprise devra répondre dans les 2 mois suivant la demande et aura capacité à refuser un tel congé si cela gêne la bonne marche de l’agence ou du service.

2-4.3- Indemnisation du congé CET :

Le principe retenu est qu’une heure prise sur le solde d’heures au 30 novembre donnera droit à une heure créditée sur le CET, et ensuite donnera la possibilité de rémunérer une heure d’absence prise dans le cadre du CET.

Lors de la prise du congé CET, la rémunération sera versée à la date habituelle de la paie.

Elle sera soumise aux mêmes cotisations sociales qu’un salaire normal au moment de la prise du congé et figurera normalement sur le bulletin de salaire.

L’indemnisation sera calculée au regard du salaire brut de base de référence perçu par le salarié au moment de la prise de congé.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif à l’exception de la faute lourde, le CET sera automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte : le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET. »

Puis l’accord CET a été amendé à l’occasion des NAO 2017 et 2018 :

« 2017 : 2.3 – Evolution du Compte Epargne Temps « CET » :

Les représentants du personnel ont souhaité que soit augmenté le plafond annuel CET de 70 à 100 heures maximum par an : cela a été accepté.

Rappels : à compter du 1er décembre 2017, l’accès au compte épargne temps sera ouvert à tous les salariés de l’UES ECF CERCA- COA ayant un an d’ancienneté révolue au 30 novembre de chaque année.

L’ouverture d’un compte épargne temps se fera sur la base du volontariat et n’aura aucun caractère obligatoire.

Le compteur d’heures du CET apparaîtra à proximité du solde d’heures consultable en permanence depuis l’Intranet.

2.3-1- Alimentation du CET :

Tout salarié pourra alimenter son CET uniquement par les heures supplémentaires ou complémentaires à sa base contractuelle et par ses droits à congés payés non pris.

Une fois par an, chaque salarié qui le souhaitera aura la faculté de demander à ce qu’un certain nombre d’heures figurant positivement dans son solde d’heures au 30 novembre de chaque année, bascule dans le CET.

Il ne pourra être mis plus de 100 heures maximum par an sur le CET (sans minimum). Le congé payé annuel ne peut toutefois être affecté au CET que pour sa durée excédent 24 jours ouvrables.

Au fil du temps, le CET individuel pourra ainsi augmenter jusqu’à un plafond de 400 heures au total.

Tout salarié qui souhaitera effectuer une telle démarche devra le faire par simple voie de mail au service RH « rh@ecf-cerca.fr » (en mettant son responsable en copie) entre le 15 décembre et le 15 janvier de chaque année.

2-3.2- Utilisation du CET :

Le salarié pourra utiliser les droits affectés au CET en vue de l’indemnisation de toute ou partie d’une absence sans solde qui deviendra du coup rémunérée, à la condition que cela ne gêne pas la bonne marche de l’agence ou du service.

Les types de congés concernés sont le congé sans solde, le congé de soutien ou solidarité familiale, le congé pour création ou reprise d’entreprise, la cessation totale ou progressive d’activité en amont d’un départ à la retraite, et plus largement le départ effectif avant la fin de n’importe quel type de préavis.

La durée d’un congé pris dans le cadre du CET ne pourra être inférieure à 2 semaines ni excéder 2 mois, mais pourra être cumulée à une période de prise de congés payés annuels classiques, toujours à la condition que cela ne gêne pas la bonne marche de l’agence ou du service.

La demande de prise de congé dans ce cadre devra être faite 4 mois à l’avance et se fera sur simple demande auprès du responsable et du service RH.

L’entreprise devra répondre dans les 2 mois suivant la demande et aura capacité à refuser un tel congé si cela gêne la bonne marche de l’agence ou du service.

2-3.3- Indemnisation du congé CET :

Le principe retenu est qu’une heure prise sur le solde d’heures au 30 novembre donnera droit à une heure créditée sur le CET, et ensuite donnera la possibilité de rémunérer une heure d’absence prise dans le cadre du CET.

Lors de la prise du congé CET, la rémunération sera versée à la date habituelle de la paie.

Elle sera soumise aux mêmes cotisations sociales qu’un salaire normal au moment de la prise du congé et figurera normalement sur le bulletin de salaire.

L’indemnisation sera calculée au regard du salaire brut de base de référence perçu par le salarié au moment de la prise de congé.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif à l’exception de la faute lourde, le CET sera automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte : le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET. »

« 2018 : 2.3 – Evolution du Compte Epargne Temps « CET » :

Les représentants du personnel ont souhaité, pour être conforme à la CCN, que la demande de prise de congés CET soit à faire non plus 4 mois mais seulement 1 mois à l’avance.

La DG a donné son accord bien évidemment, la non-conformité n’ayant été soulevée par personne jusque-là.

Il a même été proposé et acté que les congés N-2 non pris en septembre 2019 (et les années suivantes) deviennent affectables au CET, tout comme les heures supplémentaires en novembre, selon la procédure habituelle (mail au service RH et au responsable), toujours dans la même limite annuelle de 100h par an et de 400h au global.

Il est tout de même rappelé au passage que les congés payés sont faits pour être pris (repos nécessaire), plutôt que d’être épargnés. »

Cette année, du fait de la récente mise en place d’un PERCOL « Plan d’Epargne Retraite COLlectif » dans l’entreprise (cf. notre accord du 16/11/2021), il faut désormais inclure la possibilité de verser tout ou partie de son CET en PERCOL : c’est ce qu’on appelle la « passerelle CET - PERCOL ».

Synthétiquement, le présent accord reprend l’ensemble des dispositions du CET existantes et mises à jour.

Article 1 – Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre généralement aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet de convenance personnelle, anticiper un départ en retraite, ou se constituer une épargne retraite (PERCOL).

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant une ancienneté d’un an révolu au 30 novembre de chaque année dans l’entreprise, peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants, dans la limite de 100 heures par an (panachage possible) :

  • des heures correspondant aux heures d’avance dans le cadre de l’Annualisation du temps de travail au 30 novembre de chaque année ;

  • et/ou de jours de congés payés N-2 non pris à la date du 30 novembre de chaque année (1 congé = 6 heures, sauf pour le personnel du Siège 1 congé =7h) ;

  • et/ou des jours de congés payés N-1 non pris à la date du 30 novembre de chaque année, dans la limite d’une semaine (6 jours soit 36 heures, ou bien 5 jours soit 35h pour le personnel du Siège ).

Tout salarié qui souhaitera effectuer une telle démarche devra le faire par simple voie de mail au service RH « rh@ecf-cerca.fr » (en mettant son responsable en copie) entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

Au fil du temps, le CET individuel pourra ainsi atteindre le plafond de 400 heures maximum au total.

Article 4 - Gestion du CET

L’unité de compte du CET est l’heure. Le solde d’heures affectées par le salarié au titre du CET est consultable en permanence par celui-ci depuis l’intranet (tableau d’heures – solde épargne temps) ou tout autre moyen futur.

Article 5 - Utilisation du CET

Article 5.1 - Utilisation du CET pour prendre un congé

Le CET pourra être utilisé pour prendre un congé pour convenance personnelle, et/ou un congé fin de carrière pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit au moins 1 mois avant le premier jour de son congé.

Tout salarié qui envisage, dans le cadre de son départ volontaire à la retraite, et qui souhaite utiliser sont CET afin d’anticiper son départ, en fera la demande en même temps qu’il notifiera son souhait de départ volontaire à la retraite à l’employeur, selon la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé pour convenance personnelle rémunéré avec le CET ne pourra avoir une durée inférieure à 2 semaines (70 h) ; le congé fin de carrière n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET pourront être accolés aux congés légaux annuels. Et les jours chômés payés prolongeront d’autant le congé pris.

Rémunération perçue par le salarié pendant son congé CET :

La rémunération versée est une indemnité compensatrice qui s’assimile à du salaire et qui correspond au salaire brut de référence de la personne si elle était restée en poste. En conséquence, cette rémunération est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Situation du salarié :

Pendant le congé : Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié se poursuit mais est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé : En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle : Le salarié continue d’être couvert par la mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…) : La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

A l’issue du congé : A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter le dispositif d’épargne salariale PERCOL : « passerelle CET - PERCOL ».

Le CET peut être utilisé par le salarié pour alimenter le plan d’épargne salariale suivant, mis en place par l’UES ou auquel l’Entreprise a adhéré :

 

Plan d'Epargne Retraite d’Entreprise Collectif régi par les articles L. 224-1 et suivants et R. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, ci-après dénommé « PERCOL ».

 

Le salarié peut demander le versement de ses heures CET dans le PERCOL dans la limite de 60 heures / an.

 

Les droits CET affectés sur le PERCOL seront :

  • exonérés d’impôt sur le revenu ;

  • exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale ;

  • exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales ;

  • assujettis à la CSG/CRDS , à l’assurance chômage, à la retraite complémentaire, à la prévoyance (salariale et patronale) et aux autres cotisations patronales (transport, FNAL, contribution solidarité autonomie…).

 L’abondement sur les droits CET affectés au PERCOL sera :

  • exonéré d’impôt sur le revenu ;

  • exonéré de l’ensemble des cotisations sociales ;

  • assujetti à la CSG/CRDS (à la charge du salarié) ;

  • assujetti au forfait social (à la charge de l’employeur).

Ces transferts du CET vers le PERCOL donneront droit à un abondement brut de 30 % dans la limite annuelle de 8 % du PASS, étant entendu que cette enveloppe d’abondement est commune au PERCOL, au PEE et au Plan Titres Participatifs souscrit par l’entreprise et auquel l’épargnant participe. On ne pourra bénéficier d’un abondement que sur la somme transférée du CET au PERCOL.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel CET du salarié sera liquidé dans les cas de rupture du contrat de travail et de décès du salarié.

Dans le 1er cas, le salarié recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis et assimilée à du salaire. En cas de décès du salarié, ses ayants droit percevront également une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

Cette liquidation des droits CET du salarié entraînera également la clôture du Compte Individuel CET.

Article 7 – Application, durée et dénonciation de l’accord

L’accord prendra effet à compter du dépôt de ce dernier à l’Unité Départementale des Deux Sèvres de la DREETS Nouvelle Aquitaine, soit à partir du 1er décembre 2021, début de l’année sociale au sein de l’UES.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique à l’Unité Territoriale des Deux Sèvres de la DREETS Nouvelle Aquitaine, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort dans les jours suivant la signature.

Ce document sera envoyé par mail à tous les membres de l’UES, et consultable par tous sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à La Crèche, le 16/12/2021, en 4 exemplaires originaux,

Pour l’UES ECF CERCA COA : Pour la Délégation Syndicale CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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