Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ASCA - ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCA - ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE et les représentants des salariés le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003951
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNE
Etablissement : 31239724300022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre l’ASCA, employeur, sis 4 place Avicenne 45800 Saint-Jean de Braye, représentée par …………………….. en qualité de directeur,

Et,

..........................…, en sa qualité de déléguée du personnel titulaire de l’ASCA, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 4 décembre 2015.

PREAMBULE

Le présent accord, instituant le forfait annuel en jours, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

La convention collective applicable à l’association est la convention collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA).

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de l’ASCA.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année

  • tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  •  Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

 

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence s’étale sur 12 mois, du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

La base du forfait du présent accord est de 210 jours de travail par an ou au prorata du temps de travail (comprenant la journée de solidarité). Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (365) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • 8 jours de congés payés supplémentaires conventionnels ;

  • le forfait de 210 jours.

En début de chaque période, ce décompte sera réalisé de sorte que chacun puisse connaître le nombre de jours de repos théoriques à sa disposition.

ARTICLE 3 – DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de repos supplémentaires sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.

Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir:

  • le nombre de jours de samedis et dimanches,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,

  • le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos supplémentaires découlant du forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.

Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de jours de samedis et dimanches depuis le début de l’année,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

  • le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos supplémentaires découlant du forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.

Article 4 – DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Nonobstant le plafond annuel indiqué à l'article 2, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours. 

Le rachat doit rester exceptionnel. Il ouvre droit pour le salarié à une majoration salariale de 10% pour chaque journée dépassant le forfait.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l’année en cours et n’est pas reconductible tacitement.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

– salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;

– salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10% ;

– valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés

Les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif peuvent être affectés à un compte épargne temps.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIES POUR LES SALARIES

Pour recourir au forfait annuel en jours, l'employeur doit obtenir l'accord exprès de chaque salarié concerné.  

L'application du forfait jours doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat suffisamment précis et fixant le nombre de jours compris dans le forfait.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  • À la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, soit 35 heures par semaine

  • À la durée légale et conventionnelle quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour

  • Aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)

Les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, hors sujétion particulière rendue nécessaire par l’activité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail n’excédant pas 4 heures.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

6.1 – Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos supplémentaires.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que ce dernier puisse indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation.

Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail.

Ce document de suivi, validé par le responsable hiérarchique, sera établi mensuellement par chaque salarié concerné, ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 210 jours travaillés dans l’année civile ou au prorata du temps de travail.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail.

Il a donc pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

6.2 - Temps de repos et obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 20h30 le soir et 7h30 le lendemain.

6.3 – Dépassement / Dispositif d’alerte

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 210 jours (ou au prorata du temps de travail) sur une période de 12 mois ou, en cours de période, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.

6.4 – Entretien périodique

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler à la suite de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.

Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET / DENONCIATION / REVISION

Le présent accord prendra effet le 01/09/2018 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ici désignées sont le (la) délégué(e) du personnel ainsi que la direction.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, la direction et les institutions représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint-Jean de Braye, le 30 juillet 2018

Le Directeur de l’ASCA La Déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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