Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO 2017)" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06218001262
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place des CSE d'établissements et du CSE central (2020-03-16) Accord Collectif relatif au nombre et aux périmètres des CSE d'établissement (2023-04-12) Accord - Adoption du Vote Electronique (2023-06-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

Accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

NAO 2017

Entre les soussignés :

L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques), représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président, ci-après désigné « AHNAC »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives (ci-après OSR) au sein de l’AHNAC représentées par :

  • Monsieur XXXXXX pour le syndicat CFDT santé sociaux du Pas-de-Calais,

  • Monsieur XXXXXX pour la Fédération C.F.E.-C.G.C santé social,

  • Monsieur XXXXXX pour le syndicat CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais,

  • Madame XXXXXX pour le Syndicat Force Ouvrière du Pas-de-Calais,

  • Madame XXXXXX pour la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale,

d’autre part.

____________ et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommés « les parties ».

Préambule

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi au cours de l’été 2016.

Cependant, des difficultés ont émaillé le déroulement des négociations et ont entraîné notamment des délais relativement étendus entre la tenue des différentes réunions.

A cet égard, les parties entendent manifester leur satisfaction pour avoir réussi à surmonter les écueils constatés lors du processus de négociation et être parvenus à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Sauf stipulation particulière, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements AHNAC présents à la date de signature, ainsi qu’à ceux qui rejoindraient l’AHNAC ainsi qu’à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à celles de la convention collective ou de tout autre accord de niveau supérieur ou de même niveau ayant le même objet.

Article 3 – Rappel du dernier état des propositions de chaque OSR

Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

Propositions du syndicat CFDT santé sociaux

Le syndicat n’a pas souhaité formuler de propositions

Propositions de la fédération CFE-CGC santé social

La fédération n’a pas souhaité formuler de propositions.

Propositions du syndicat CTFC santé sociaux

1. Articuler vie professionnelle/vie privée

  • Octroyer des congés spéciaux à raison de :

  • 5 jours par enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant (jusque 13 ans)

  • 2 journées enfant malade pour les agents n’ayant pas la garde fiscale de leur enfant

  • 2 jours ouvrés pour le décès d’un oncle ou d’une tante

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un père ou d’une mère

2. Valoriser les salaires

  • Augmenter les salaires de 3% pendant 3 ans, à raison d’1% chaque année

3. Favoriser la culture d’entreprise par la fidélisation

  • Passer de 2/3 d’ancienneté dans l’entreprise à ½ pour l’octroi des médailles du travail

  • Augmenter la prime de médaille du travail :

    • Médaille d’argent : 120 €

    • Médaille de vermeil : 150 €

    • Médaille d’or : 200 €

    • Médaille grand or : 250 €

  • Augmenter les congés spéciaux en cas de médaille du travail

    • Médaille d’argent, médaille de vermeil et médaille d’or : 3 jours à chaque médaille reçue

    • Médaille grand or : 4 jours

  • Octroyer 2 journées de congés spéciaux par agent présent tout au long de l’exercice 2016 au titre de l’effort de redressement du groupe

  • Instaurer une prime de fidélité à hauteur de 0,25% par année d’ancienneté dans le groupe

  • Octroyer 1 jour de congé spécial supplémentaire par an par tranche de 10 ans d’ancienneté

4. Valoriser les agents en état de potentielle insécurité

  • Octroyer 11 points de prime de sécurité aux agents porteurs d’un système PTI (Protection du Travailleur Isolé)

  • Octroyer 11 points de prime de sécurité aux assistants sociaux du secteur psychiatrique amenés régulièrement à se rendre au domicile des patients.

  • Maintenir la prime fonctionnelle accordée lors des NAO exercice 2016 de 11 points accordée aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques, aux infirmiers DE ou autorisés, aux responsables infirmiers coordinateurs et cadres infirmiers du service de l’HAD ainsi que du service de VAD

5. Valoriser les agents en état de potentielle insécurité

  • Octroyer une prime de 300 € pour chaque agent de chaque unité fonctionnelle en cas d’absence d’accident de travail pendant une période de 3 mois consécutifs

  • Accorder une journée de carence en moins cumulable par année pleine de présence valable sur l’année N+1

6. Valoriser le travail

  • Fournir les repas aux agents amenés à effectuer des repas thérapeutiques

Propositions communes de la CGT et de Force-Ouvrière

  • Augmenter la prime dimanche et jours fériés, la prime panier et la prime indemnité de nuit

  • Instaurer une journée de repos supplémentaire pour compenser le non versement de la prime d’intéressement

  • Supprimer la journée de solidarité

  • Octroyer une récupération supplémentaire au-dessus de 20 dimanches travaillés dans l’année

  • Accorder une journée de congé reconductible par tranche de 10 ans d’ancienneté

  • Reconduire les 11 points mobilité

  • Envisager la participation de tous les élus AHNAC à l’information UNIFAF

  • La prime spécialisation gériatrique peut-elle être instaurée systématiquement ?

  • Mettre en place une réunion d’information sur la fiche de paie dans chaque établissement

  • Prévoir la mise en place d’une avance financière pour les personnes en invalidité dans l’attente du versement de la prévoyance (en accord avec l’organisme de prévoyance)

  • Mettre en place la retraite progressive, avec maintien des cotisations sociales

  • Former les agents du tutorat sénior avant leur départ en retraite et au plus tard 5 ans avant leur départ

  • Mettre systématiquement à la disposition de tous les salariés à chaque dépannage au piel levé, un document donnant le choix entre récupération ou paiement en heures supplémentaires

  • Financer les chaussures obligatoires dans le règlement intérieur au même titre que la tenue

  • Prévoir une journée de repos pour les parents ayant des enfants scolarisés et mineurs dans les établissements de certaines villes lorsque le gouvernement décide leur fermeture pour raisons footballistiques

  • Accorder 3 jours de congés spéciaux supplémentaires aux parents ayant un enfant hospitalisé

  • Permettre d’accorder les jours de congés spéciaux pour enfants malades jusque 18 ans

  • Etablir une nouvelle règle en ce qui concerne les jours de carences :

    • Pas de carence sur le premier arrêt de travail de l’année

    • Pas de carence sur les arrêts de moins de 3 jours

Réaliser une étude d’impact de telles décisions sur l’absentéisme

  • Donner une information claire sur le décompte du nombre de congés payés en cas de maladie, maladie professionnelle, accident du travail

  • Supprimer les jours de carence en cas de maladie contagieuse ou de parasitose avérée de l’agent travaillant près des patients (infection pouvant potentiellement être contractée sur son lieu de travail)

  • Envisager le versement des indemnités journalières aux agents présents dans l’établissement depuis moins d’un an

  • Instaurer une période de congés payés sans rupture de contrat pour les agents en CDD de longue durée (un an et plus)

Article 4 – Information sur les évolutions intervenues au niveau de la convention collective applicable à l’entreprise

A titre liminaire, l’AHNAC rappelle que la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise portant sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée est intervenue dans le contexte d’une évolution de la convention collective des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde privés à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

Ces évolutions conventionnelles ont porté d’une part sur une revalorisation de la valeur du point entraînant une augmentation générale des salaires étalée dans le temps et d’autre part, sur une mise à jour des classifications conventionnelles ainsi qu’une augmentation des coefficients en faveur de certaines qualifications.

Article 5 – Mesures à caractère social faisant l’objet du présent accord

Article 5.1 - Récupération des jours fériés : reconduction durant une durée déterminée d’une année

Chaque fois que le service le permet, les jours fériés sont chômés. Ce chômage du jour férié n’entraine pas de réduction de salaire.

Les salariés qui ont, pour des nécessités de service, travaillé un jour férié ou qui étaient en repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront – chaque fois que le service le permettra – d’un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans un délai d’un mois.

Il convient de rappeler :

  • Les journées de repos compensateurs de jours fériés ne sont pas dues en cas de suspension du contrat de travail (pour maladie, formation, maternité, accident de travail, congé parental d’éducation, congé sabbatique…).

  • Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.

  • La récupération d’un jour férié ne peut pas se faire par anticipation.

Cette disposition sociale à durée déterminée est reconduite pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 inclus.

Article 5.2 - Journée de solidarité

Il est convenu entre les parties au présent accord que la journée de solidarité soit prise sur l’un des 11 jours fériés coïncidant prioritairement avec un dimanche ou un samedi.

Pour 2017, les parties décident que la journée de solidarité correspondra au samedi 11 novembre 2017. En conséquence, le samedi 11 novembre 2017 ne sera pas récupéré.

Article 5.3 - La prime fonctionnelle accordée dans le cadre de la NAO 2016 à certaines qualifications intervenant au domicile des patients

La mesure unilatérale prise à l’issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2016, pour une durée déterminée d’un an, et portant sur l’octroi d’une prime fonctionnelle de 11 points, accordée :

  • aux aides-soignants,

  • aux aides médico-psychologiques,

  • aux infirmiers D.E ou autorisés,

  • aux responsables infirmiers

  • aux coordonnateurs et cadres infirmiers

et affectés au sein du service de l’hospitalisation à Domicile du Hainaut (HAD) ainsi qu’auprès du service de Visite à Domicile (VAD) intégré au Centre de psychothérapie « Les marronniers »,

est transformée en mesure à durée indéterminée par la voie du présent accord.

Article 5.4 – Modalités de paiement des éléments variables de rémunération

Les modalités de paiement des éléments variables de rémunération tels que les primes de nuits, indemnités d’astreinte, de dimanches et jours fériés, actuellement payés aux salariés de manière différée, seront versés aux salariés avec le salaire du mois au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments variables de rémunération ont été effectuées.

Cette mesure à durée indéterminée sera mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2018.

Article 5.5– Réunion d’information sur la fiche de paie dans chaque établissement

Des réunions d’information seront organisées au sein des différents établissements

Article 5.6– document pour les dépannages au pied levé

Un formulaire sera remis systématiquement par le responsable de service à chaque salarié concerné par un dépannage au pied afin de lui permettre de faire un choix entre récupération ou paiement en heures supplémentaires

La possibilité de demander le paiement est limitée à une journée ou une demi-journée de récupération par mois.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réaliser un suivi des mesures prises dans le cadre du présent accord, une fois par an, à l’occasion du déroulement des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cette occasion, les parties acceptent d’inviter un représentant de chaque organisation syndicale représentative non signataire du présent accord.

De même, les parties conviennent de pouvoir inviter les

Article 7 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée

Sauf stipulations particulières, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet à compter du 1er janvier 2017. Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration à l’exception des stipulations prévues aux articles 5.3 et 5.4.

Article 9 - Dénonciation

La dénonciation du présent accord d’entreprise ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation à l’initiative d’une partie seulement des organisations syndicales représentatives signataires, les dispositions de l'accord d’entreprise continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis, celui-ci étant fixé à trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales représentatives signataires ou de l’AHNAC, l'accord d’entreprise continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Ces négociations peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 - Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’AHNAC, comme les Organisations Syndicales de Salariés signataires du présent accord de substitution ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

Article 11 - Publication de l’accord

Après signature, un exemplaire original du présent accord de substitution sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais pour enregistrement ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de LENS.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque Délégué Syndical Central et communiqué à chaque Directeur d’établissement, Référent Administratif et Financier et Référent Administratif du Personnel de l’établissement pour information du personnel et des instances représentatives locales.

En dix originaux. Fait à LIEVIN,

Le 05 DEC. 2017

XXXXXX

M. …

Président du Conseil d’Administration

XXXXXX

Fédération CGT Santé Action Sociale

Mme

XXXXXX

Syndicat CFTC santé sociaux Pas-de-Calais

M. …

XXXXXX

Union FO du Pas-de-Calais

Mme …

XXXXXX

Fédération CFE-CGC santé social

M. ….

XXXXXX

CFDT santé sociaux du Pas-de-Calais

M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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