Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06219001858
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQU
Etablissement : 31245483800383 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un accord d'entreprise sur le règime collectif de prévoyance du personnel (2017-12-15) Accord d'entreprise sur le régime collectif de prévoyance du personnel (2019-12-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

AHNAC

Association Hospitalière

Nord Artois Cliniques


Entre les soussignées :

L’AHNAC (Association Hospitalière Nord Artois Cliniques) représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHNAC :

- La Fédération CFDT Santé sociaux, représentée par

- La Fédération C.F.E.-C.G.C santé social, représentée par

- La Fédération Santé Action sociale CGT, représentée par

- Le syndicat CFTC Santé Sociaux du Pas-de-Calais, représenté par

- L’Union départementale Force Ouvrière Pas-de-Calais, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de la couverture complémentaire de prévoyance à caractère obligatoire pour tous les salariés de l’AHNAC, suite à l’arrivée de l’échéance de l’accord d’entreprise à durée déterminée conclu le 15 décembre 2017 sur le régime collectif de prévoyance.

A l’issue du processus de négociation, les parties ont convenu de faire évoluer le régime institué par l’accord d’entreprise visé ci-dessus en ce qui concerne les garanties offertes afin de contrer une hausse des cotisations.

En revanche, les parties ont convenu de reconduire pour l’exercice 2019, les modalités de co-financement du régime déterminé en fonction de l’appartenance des salariés, au champ des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale Agirc de 1947 ainsi que de l’article 36 de l’annexe I de la convention précitée.

Eu égard à ce qui précède, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord et le régime de prévoyance qu’il institue s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la CCN FEHAP.

Il est précisé que les étudiants DCEM effectuant un stage au sein d’un des établissements du Groupe AHNAC ainsi que les FFI (Faisant Fonction d’Interne) ne bénéficient pas du régime de prévoyance.

ARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE

Les parties signataires rappellent que le régime de prévoyance a un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1er.

Chaque salarié bénéficiaire sera donc affilié au présent régime lequel lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

ARTICLE 3 : CONTENU DES GARANTIES

Il est rappelé que le régime de prévoyance couvre les risques suivants :

- Décès

- Invalidité

- Incapacité.

S’y ajoutent une garantie rente éducation et rente conjoint survivant.

Eu égard à ce qui précède, les parties conviennent que le présent accord, en ce qu’il prévoit des garanties supérieures à celles prévues par la convention collective, lui est globalement plus favorable (A titre indicatif, un tableau comparatif des garanties est annexé au présent accord).

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’informations afférentes aux conditions générales et particulières remises à titre d’information aux organisations syndicales représentatives au jour de signature du présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’AHNAC ne saurait être tenue au versement des garanties instituées par le régime de prévoyance qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie notamment quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives et quant aux limitations de garanties.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME

Article 4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations de la Prévoyance collective

Le régime de prévoyance est financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation dans les conditions de taux suivantes :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
TA 1,64%
TB 3,36%

Il est rappelé que :

- la tranche A correspond au salaire limité à 1 plafond de la Sécurité sociale

- la tranche B correspond au salaire limité à 4 plafonds de la Sécurité sociale

Ces cotisations sont fixées globalement pour l’ensemble des garanties.

Les annexes au présent accord fixent la répartition des taux de cotisations entre l’AHNAC et ses salariés.

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 4.2 - Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés et ce dans la limite d’une augmentation de la cotisation mentionnée à l’article 4.1 de 20%.

Au-delà, toute augmentation de la cotisation appelée par l’assureur donnera lieu à la négociation et à la conclusion d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 6 : INFORMATION

Article 6.1 - Information collective

Le comité central d’entreprise sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.

La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du comité central d’entreprise.

Cette réunion se déroulera au plus tard le 31 octobre de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.

Le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de prévoyance.

Un groupe de suivi de l’accord prévoyance est mis en place. Il est composé de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical central ainsi que de représentants de la direction générale.

Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et/ou des cotisations. Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la direction générale. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera transmis au Comité Central d’Entreprise.

Article 6.2 -Information individuelle

L’AHNAC remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations par la communication d’une notice actualisée

ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – CADUCITE – AGREMENT

Article 7.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard au 31 octobre 2019 pour identifier les conditions du renouvellement éventuel du présent accord à compter du 1er janvier 2020.

L’arrivée du terme du présent accord au 31 décembre 2019 ne saurait avoir pour objet ou effet d’emporter la poursuite de ses effets à compter du 1er janvier 2020, même tacitement, les parties ayant convenu de subordonner la poursuite de ses effets à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord au plus tard au 31 décembre 2019.

Article 7.2 - Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’AHNAC ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.

La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.

Article 7.3 - Caducité

Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.

ARTICLE 8 : AGREMENT - DEPOT - PUBLICITE

Article 8.1 -Dépôt

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

Les formalités de dépôt seront assorties d’une communication de la liste en 3 exemplaires des établissements auxquels le présent accord s’applique ainsi que de leurs adresses.

Article 8.2 -Publicité

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de cet accord sera remis au comité central d’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à Liévin, en dix exemplaires le 21 décembre 2018

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Pour l’AHNAC,

Président du Conseil d’Administration

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Pour la Fédération CFDT santé sociaux

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Pour la Fédération CFE-CGC santé social

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Pour la Fédération Santé Action Sociale CGT

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Pour le syndicat CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais

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Pour l’Union départementale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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