Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 01/01/2023 - 31/12/2023" chez AHARP - ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHARP - ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08423004705
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE
Etablissement : 31246835800121 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 01/01/2021 - 31/12/2021 (2021-06-09) ACCORD COLLECTIF relatif à la NAO rémunération, temps travail et partage valeur ajoutée (2020-06-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 01/01/2022 - 31/12/2022 E (2022-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

Description : cid:part4.06030709.01020207@agence-akta.fr

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’Association pour l’Hébergement l’Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP), dont le siège social est sis 375 rue Pierre Seghers, Immeuble Le Polaris, 84 000 AVIGNON, représentée par Monsieur/ Madame, Directeur(trice) Général(e),

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Monsieur/ Madame

L'organisation syndicale CFDT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) Monsieur/ Madame

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis et ont souhaité reconduire les différentes dispositions en vigueur au sein de l’Association et relatives :

  • à la prime décentralisée,

  • au budget consacré à la formation professionnelle,

  • au budget consacré aux activités sociales et culturelles

  • à l’octroi des prêts à taux 0% en soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs

  • à l’accueil des stagiaires

L’Association a également souhaité :

  • proposer la mise en place d’une commission de formation réunissant les membres de la direction, du service des ressources humaines et du comité social et économique

  • étudier la mise en place des chèques déjeuners et des chèques vacances pour les salariés de l’association dont les critères et les modalités d’octroi restent à définir

  • reconsidérer l’organisation actuelle du travail au sein de l’association et mettre à l’étude un accord sur le télétravail et une organisation de la semaine de travail sur 4 jours pour un salarié à temps plein.

Les partenaires sociaux sont favorables à ces différentes propositions de la Direction.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée mais également de l’article L. 2242-17 du code du travail relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’association.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Il porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

Il est relatif à la fixation des salaires effectifs et plus particulièrement les modalités d’attribution de la prime décentralisée, le maintien d’un niveau global de financement de la formation professionnelle, l’amélioration « ponctuelle » du budget social des activités sociales et culturelles, l’accueil des stagiaires, l’étude de la mise en place des chèques déjeuners et des chèques vacances pour les salariés, l’étude d’un accord sur le télétravail et une organisation de la semaine de travail sur 4 jours pour un salarié à temps plein, la mise en place d’une commission de formation et l’octroi de prêts à taux 0% pour les collaborateurs de l’Association.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non Lucratif (FEHAP) se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Les partenaires sociaux constatent que les salaires effectifs sont conformes aux dispositions conventionnelles applicables et que l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est parfaitement respectée.

En effet, au moment de chaque embauche, est défini le salaire de base à partir du coefficient d’emploi déterminé par la Convention Collective en appliquant éventuellement une reprise d’ancienneté déterminée en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables.

Ces principes sont appliqués de la même manière aux hommes et aux femmes.

3-2 La prime décentralisée

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord, les parties conviennent de reconduire pour une année supplémentaire l’accord relatif aux modalités de versement de la prime décentralisée conclu le 15 juin 2020 avec les représentants du personnel.

L’accord est en conséquence reconduit à l’identique dans toutes ses dispositions sur l’année 2023.

3-3 La durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 et ses avenants portant sur l’aménagement et la réduction de la durée du travail et du 31 mars 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail.

3-4 L’organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur l’aménagement et la réduction de la durée du travail en date du 24 juin 1999 et ses avenants ainsi que celles issues de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 mars 2023, sont maintenues.

  1. La formation professionnelle 

Le budget consacré à la formation professionnelle est significatif avec le versement d’une contribution nettement supérieure aux obligations légales et conventionnelles en vigueur : versement d’une contribution « volontaire » à hauteur de 0.30% portant le taux global à 2.30% pour le plan de développement des compétences 2023 au lieu de 2%.

S’y ajoute une contribution "volontaire" de l’Association sous la forme d'un versement de 13 419 € avec la conclusion d'une convention de services simplifiée 2023 signée avec OPCO santé.

Est également mise en place une commission de formation qui réunira les membres de la Direction, du service des Ressources Humaines et du Comité Social et Economique dans le but d’échanger sur le plan de développement des compétences.

3-6 Le budget consacré aux activités sociales et culturelles

Le budget consacré aux activités sociales et culturelles au titre de l’année 2023 reste fixé à 1.75 % de la masse salariale brute soit une amélioration de +0.50% par rapport aux dispositions conventionnelles applicables de 1,25%.

3-7 L’accueil des stagiaires

L’AHARP accepte l’accueil de stagiaires gratifiés, les profils métiers ciblés et l’attribution d’une compensation financière pour le salarié « tuteur » dont la faisabilité sera étudiée selon les Budgets Prévisionnels des établissements. Ces gratifications et compensations financières seront conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’AHARP mettra également à la disposition des salariés tous les dispositifs de formation professionnelle permettant de former de nouveaux professionnels sur les métiers proposés par l’Association.

  1. Les chèques déjeuners et les chèques vacances

L’AHARP va mener une étude auprès des salariés sur la mise en place des chèques déjeuners et des chèques vacances. La faisabilité du projet est également conditionnée par la capacité financière disponible sur les budgets des établissements et après la validation des tarificateurs.

  1. L’organisation du travail

Dans une hypothèse de faire évoluer l’organisation actuelle du travail pratiquée au sein de l’association, l’AHARP s’engage à mettre à l’étude un accord sur le télétravail et sur une organisation de la semaine de travail sur 4 jours pour un salarié temps plein. A cette occasion, l’accord sur l’ARTT du 24 juin 1999 et ses avenants devront faire l’objet d’une renégociation.

3-10 Les prêts consentis aux salariés

L’AHARP continue de proposer des prêts à taux 0% de 1500€ maximum sur 12 mois à l’ensemble de ses salariés sur 2023. L’employeur, conscient de la hausse des prix à la consommation, aura un regard attentif sur les demandes de prêt afin de soutenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs.

3-11 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Une négociation d’ensemble a été menée avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et a abouti à la conclusion d’un accord collectif.

Conformément aux dispositions de l’accord, la commission de suivi de cet accord va se réunir afin d’assurer le suivi des différentes indicateurs contenus dans l’accord.

3-12 Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail, une charte sur le droit à la déconnexion des salariés a été élaborée en 2022.

Art. 4 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Elle est composée des délégués syndicaux signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Art.5 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • des délégués syndicaux signataires,

  • et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à l’initiative de l’une des parties durant toute la période d’exécution de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel, le cas échéant.

Art.6 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction afin d’envisager de nouvelles négociations.

Art. 7 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres du Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 –ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

A Avignon, le 2 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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