Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’ASTREINTES" chez L'AUTRE REGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AUTRE REGARD et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001154
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUTRE REGARD
Etablissement : 31261451400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE A 12 HEURES (2018-05-24) Avenant accord relatif à l'accomplissement d'astreinte (2020-03-11) Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2021-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’ASTREINTES

Entre les soussignées ___________________________________________________________________________

L’Association L’Autre Regard, dont le siège social est situé 475-511 boulevard du Chemin Vert (40000) MONT-DE-MARSAN, identifiée sous le numéro SIRET : 312 614 514 00023, dûment représentée par Madame en sa qualité de Présidente de l’Association.

D’une part,

Et :

Madame, salariée non mandatée du Comité Social et Economique,

Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans l’Association, ledit accord a été conclu entre l’employeur et une salariée élue au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

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Préambule

L’Association l’Autre Regard représente des établissements et services médico-sociaux dont la vocation est de favoriser la réadaptation sociale des personnes handicapées physiques.

L’Association gère notamment l’établissement dénommé « Foyer Majouraou » composé d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’un Foyer de Vie (FV), d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Elle exerce d’autres activités telles que l’accueil de jour et l’accueil temporaire.

A cet effet, l’association emploie à ce jour 80 salariés assujettis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Hospitalisation à but non lucratif » (IDCC 29) et adhère à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (dite FEHAP).

Soucieuse de garantir un service de qualité à destination de ses résidents présents de jours comme de nuit l’Association s’est rapprochée des instances représentatives afin d’acter des règles claires et uniques pour l’ensemble du personnel et éviter les interprétations et mauvaises applications des textes de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et de ses accords de branche.

Le présent accord aura notamment pour objet de fixer les catégories professionnelles concernées pour l’établissement des astreintes, ainsi que les modalités d’accomplissement et de rémunération de ce temps de travail particulier.

Ledit accord vaut dénonciation des usages portants sur le même objet en vigueur au sein de l’Association. Toutefois, le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article. 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui par leur fonction et la délégation de pouvoir dont ils disposent sont amenés à effectuer des temps d’astreinte et ainsi garantir une continuité de service pour les résidents de l’Association.

Article. 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

En l’absence d’intervention lors d’une période d’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps d’astreinte, hors intervention sont par conséquent assimilés à du temps de repos. Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

Article. 3 – Temps d’intervention

Lors d’une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir par téléphone ou sur place, ce temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.

Les interventions téléphoniques comme les interventions physiques sont décomptées pour la durée du temps de travail effectif à partir du moment où le salarié a connaissance de l’intervention, par téléphone ou sur place, jusqu’à son retour à son domicile.

Ainsi, les temps de déplacements effectués pour une intervention physique sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Article. 4 – Salariés concernés par l’astreinte

Eu égard à l’activité des établissements de l’Association, il est convenu que peuvent être amenés à exécuter des astreintes le personnel cadre ayant les postes suivants :

  • Directeur

  • Responsable Ressources Humaines

  • Chef de bureau

  • Cadre de soins

  • Cadre éducatif

L’astreinte a une durée de sept jours calendaires démarrant le vendredi à 17 h 00 et se finissant le vendredi suivant à 9 h 00.

Article. 5 – Le mode d’organisation des astreintes

5.1. Programmation des astreintes

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.

Afin que l’Association puisse fonctionner en continu et ainsi garantir la continuité du service en cas de survenance de difficultés, les salariés visés à l’article 4 peuvent être amenés à effectuer des astreintes le week-end, la nuit en semaine ou les jours fériés.

Ainsi, par principe, les astreintes s’organiseront hebdomadairement, du vendredi au vendredi, par roulement. Les périodes d’astreinte débutent à la sortie de poste des salariés concernés et s’achèvent à la prise de poste le lendemain et ce, de la façon suivante :

  • Les soirs et nuits du lundi au vendredi de 17 heures à 9 heures,

  • Le week-end, du vendredi soir à 17 heures jusqu’au lundi matin à 9 heures.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue et ce, avec validation de la hiérarchie.

5.2. Délais de prévenance

Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte ou en cas de survenance d’un évènement familial imprévisible. Uniquement dans le but de pouvoir déroger à ce délai de prévenance, il faudra recueillir l’accord écrit du salarié.

Article. 6 - L’indemnisation et la rémunération des astreintes

6.1 Indemnisation des périodes d’astreinte

Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire calculée sur la base du Minimum Garanti, conformément à la Convention Collective du 31 octobre 1951, le minimum garanti étant fixé pour 2019 à 3,62€.

Ainsi, chaque semaine d’astreinte ouvrira droit à un montant égal à 103 fois le Minimum Garanti (103*3,62€), équivalent pour 2019 à 372,86€ brut (trois cent soixante-douze euros bruts et quatre-vingt-six centimes).

Selon les nécessités de service et pour pallier aux circonstances exceptionnelles impliquant un remplacement d’astreinte, ce montant pourra être décliné à l’heure, l’indemnisation des astreintes étant fixé à 1 fois le Minimum Garanti par heure d’astreinte.

L’indemnisation des périodes d’astreinte reste identique que l’astreinte soit effectuée en période de nuit, dimanche ou jour férié.

L’indemnisation des périodes d’astreinte apparaîtra sur le bulletin de salaire des salariés concernés sous l’appellation « heures de permanence ».

6.2 Rémunération des périodes d’intervention

Le temps d’intervention sera comptabilisé comme du temps de travail effectif :

  • Pour chaque intervention sur site, comprenant le temps de trajet aller-retour domicile/travail.

  • Pour les interventions téléphoniques.

Ce temps de travail devra faire l’objet d’une récupération en temps équivalent à prendre selon les modalités en vigueur au sein du Foyer Majouraou.

Article. 7 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article. 8 - Procédure de révision et de dénonciation

8.1. Procédure de révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association L’Autre Regard. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Dans le cas d’une révision, il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Procédure de dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Article. 9 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association L’Autre Regard.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Mont-de-Marsan, le 24/01/2020

Pour le CSE Pour l’Association

La salariée La Présidente

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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