Accord d'entreprise "Avenant accord relatif à l'accomplissement d'astreinte" chez L'AUTRE REGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'AUTRE REGARD et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001240
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUTRE REGARD
Etablissement : 31261451400023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE A 12 HEURES (2018-05-24)
ACCORD RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’ASTREINTES (2020-01-24)
Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2021-04-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’ASTREINTES |
Entre les soussignées ___________________________________________________________________________
L’Association L’Autre Regard, dont le siège social est situé 475-511 boulevard du Chemin Vert (40000) MONT-DE-MARSAN, identifiée sous le numéro SIRET : 312 614 514 00023, dûment représentée en sa qualité de Présidente de l’Association.
D’une part,
Et :
salariée non mandatée du Comité Social et Economique,
Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans l’Association, ledit accord a été conclu entre l’employeur et une salariée élue au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
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Préambule
L’Association l’Autre Regard s’est engagée, en début d’année 2020, dans une réforme relative à son temps de travail concernant les salariés amenés à effectuer des astreintes.
Afin de mieux adapter ce dispositif à la pratique de l’association, les parties signataires se sont rencontrées le 11 mars 2020 et ont conclu le présent avenant.
Le présent avenant a vocation à modifier les articles 4 et 5 de l’accord initial conclu le 24 janvier 2020. Les autres dispositions non régies par le présent avenant demeurent inchangées.
Ledit avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Article. 4 – Salariés concernés par l’astreinte
Eu égard à l’activité des établissements de l’Association, il est convenu que peuvent être amenés à exécuter des astreintes le personnel cadre ayant les postes suivants :
Directeur / Directrice
Cadre de soins
Cadre éducatif
Chef de bureau (assistant(e) de direction)
Cadre administratif (responsable qualité – assistant(e) des ressources humaines)
L’astreinte a une durée de sept jours calendaires, incluant les week-ends et jours fériés, démarrant le vendredi à 14 h 00 et s’achevant le vendredi suivant à 14 h 00.
Pendant cette période, les salariés en astreinte sont tenus d’être joignables par téléphone et devront pouvoir intervenir sur site si nécessaire dans un délai de 30 à 40 minutes suivant le premier appel.
Article. 5 – Le mode d’organisation des astreintes
5.1. Programmation des astreintes
Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.
Afin que l’Association puisse fonctionner en continu et ainsi garantir la continuité du service en cas de survenance de difficultés, les salariés visés à l’article 4 peuvent être amenés à effectuer des astreintes le week-end, la nuit en semaine ou les jours fériés.
Ainsi, par principe, les astreintes s’organiseront hebdomadairement, du vendredi au vendredi, par roulement et ce, de la façon suivante :
Le vendredi après-midi à 14 heures jusqu’au vendredi suivant à 14 heures.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue et ce, avec validation de la hiérarchie.
5.2. Délais de prévenance
Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte ou en cas de survenance d’un évènement familial imprévisible. Uniquement dans le but de pouvoir déroger à ce délai de prévenance, il faudra recueillir l’accord écrit du salarié.
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 mars 2020
Pour le CSE Pour l’Association
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