Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle en cas de réduction d'activité" chez PEINTURES DU MEDOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEINTURES DU MEDOC et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005950
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : PEINTURES DU MEDOC
Etablissement : 31266887400026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société PEINTURES DU MEDOC
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 312668874
Dont le siège social se situe 3 chemin de Lou Tribail – 33610 CESTAS
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
Le membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction durable d’activité dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».
Préambule :
L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un nouveau dispositif créé par la seconde loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 (article 53) et dont les modalités ont été précisées par un décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
La situation économique de la société est la suivante :
Sur les deux premiers mois de l’année 2020, la société était en progression de 3,77% par rapport à 2019 ;
Dès la semaine du 9 mars 2020, la société a constaté un fort ralentissement de ses commandes, à tel point qu’il n’était plus possible de fournir de travail à l’ensemble des salariés dès la mi-mars. Face à la baisse d’activité rencontrée, les salariés ont été sollicités afin qu’ils soldent en priorité leurs congés / RTT acquis, avant mise en œuvre de l’activité partielle ;
La baisse d’activité s’est confirmée puisque le chiffre d’affaires de la société est en baisse de :
44,35% au mois de mars 2020
30,69% au mois d’avril 2020
28,44% au mois de mai 2020
3,78% au mois de juin 2020
13,23% au mois d’août 2020
Soit une baisse de 16,33% sur les 8 premiers mois de l’année 2020 par rapport à 2020.
S’agissant des perspectives d’activité de la société, elles sont très incertaines. A ce jour, nous constatons en effet une activité assez faible pour un mois de septembre, outre le fait que certains clients de l’entreprise connaissent des difficultés économiques, sans compter l’impact sur leurs sous-traitants qui sont aussi des clients.
Dans ces conditions, la société PEINTURES DU MEDOC, après échange avec ses représentants du personnel, a décidé de conclure le présent accord.
Article 1er : Période d’application du dispositif spécifique d’activité partielle
Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 soit pour une durée de 6 mois.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable concernera 18 salariés qui sont les salariés des services suivants, soit à titre d’information, à ce jour :
Service administratif :
Service commercial :
Laboratoire :
Production :
Article 3 : Réduction de l'horaire de travail
Afin de faire face à la baisse d’activité, le nombre maximal d’heures chômées sur la période sera d’au maximum 40% de la durée légale de travail sur la période concernée par le présent accord.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 4 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, la société prend les engagements suivants :
Maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par le présent accord et cela pendant la durée du présent accord, à savoir jusqu’au 31 mars 2021, étant précisé que cet engagement est limité au(x) licenciement(s) pour motif économique entraînant une ou plusieurs suppressions de poste ;
Mise à profit en particulier des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation :
Du FNE-formation (fonds national de l’emploi permettant notamment aux salariés placés en activité partielle de longue durée de bénéficier d’une formation destinée à favoriser leur employabilité) ;
Et/ou de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre pendant l’activité réduite (en présentiel, à distance, en situation de travail) ;
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’administration et avant tout renouvellement éventuel.
Article 5 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord
Les représentants du personnel seront informés sur la mise en œuvre de cet accord dans les conditions suivantes : lors de la réunion CSE mensuelle.
Les informations transmises au comité social et économique porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
La décision de validation de l’accord par la Direccte est notifiée par écrit, dans les plus brefs délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Article 6 : Indemnisation des salariés concernés
Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Dans le cadre des engagements spécifiques pris par l’entreprise pour l’emploi et à titre d’effort complémentaire, les parties ont convenu que la société versera une indemnité complémentaire aux salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Sous déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires, cette indemnité complémentaire aura pour effet d’aboutir à un maintien à 100% de salaire du salarié en activité partielle pour réduction d’activité durable.
Dans tous les cas, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La décision de validation du présent accord par la Direccte sera affiché sur les lieux de travail.
Article 7 : Information des salariés concernés
Chaque salarié concerné par le présent accord sera informé de sa mise en activité partielle et des modalités afférentes de la manière suivante : réunion hebdomadaire le jeudi avec mise en place d’un planning, prévoyant la semaine à venir en fonction du volume d’activité que l’entreprise aura reçu de ses clients.
Article 8 : Individualisation de l’activité partielle
Il est convenu entre les parties que, pour assurer le maintien de l’activité, il est possible de procéder au placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.
Le placement en activité partielle des salariés sera déterminé en fonction des éléments suivants :
- Personne vulnérable
- Polyvalence au poste
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et prendra fin le 31 mars 2021.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.
Article 10 : Révision
Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La société et les membres du CSE se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 11 : Dépôt légal et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Une notification du présent accord sera également opéré par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Cestas, le 24 septembre 2020
En 3 exemplaires originaux
Gérant Membre titulaire du CSE
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