Accord d'entreprise "Avenant concernant l'accord d'entreprise portant sur la journée de solidarité" chez AEF - ALLGAIER FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AEF - ALLGAIER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T05719001714
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLGAIER FRANCE
Etablissement : 31270841500012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant concernant l'accord d'entreprise portant sur la journée de solidarité (2020-05-19)
Avenant concernant l'accord d'entreprise portant sur la journée solidarité (2022-08-04)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 (2023-05-05)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-24
AVENANT CONCERNANT L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des handicapés (loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004).
Conclu entre,
la société ALLGAIER France,
et,
le syndicat CFDT,
le syndicat CGT,
et le syndicat CFTC,
Il a été conclu ce qui suit :
La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette journée de solidarité.
Article 1 – Champ d’application – date de la journée de solidarité
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de 18 ans.
Le principe de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est assoupli.
Une nouvelle loi prévoit en effet de maintenir le principe d’une journée de solidarité tout en donnant "entière liberté" aux partenaires sociaux au sein de l’entreprise, ou à défaut au niveau de la branche, de fixer les modalités d’application les plus adaptées aux besoins de l’entreprise (travail d’un jour férié autre que le 1er mai, suppression d’une journée de réduction du temps de travail, etc.). Une autre disposition précise que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’organisation de cette journée est interdite le vendredi saint, le jour de Noël et le lendemain de Noël.
La loi relative à la journée de solidarité qui concerne les salariés du privé et du public a été publiée au Journal officiel du jeudi 17 avril 2008.
Article 2 – Modalités d’application
La journée de solidarité a été fixée le mercredi 8 mai 2019, et sera une journée travaillée, dans les conditions ci-après :
1°) Personnel travaillant la semaine en journée
Le personnel travaillant en journée effectuera son poste normalement le 8 mai 2019, en fonction de son horaire habituel.
2°) Personnel travaillant la semaine en postes, base 40 heures
Le personnel travaillant en postes effectuera la journée de solidarité le 8 mai 2019,
à son horaire habituel. Cette journée sera décomptée pour 7 heures en travail normal non rémunéré + 1 heure supplémentaire payée au taux de 100%.
3°) Personnel des équipes de suppléance
Le personnel travaillant normalement en équipe de suppléance (SD), ne travaille donc pas en semaine. Dans ce cas, la journée de solidarité s’effectuera le lundi 10 juin 2019.
Les salariés (SD) travailleront ce jour de 06h00 à 13h20, soit 7,00 heures travaillées, sans rémunération ni majoration de jour férié.
4°) Personnel travaillant à temps partiel
Le personnel travaillant à temps partiel effectuera sa journée de solidarité le 8 mai 2019, au prorata temporis horaire.
5°) Personnel en mi-temps thérapeutique
Le personnel qui, ayant normalement un contrat de travail à temps complet, travaille à mi-temps suite à une décision de mi-temps thérapeutique, travaillera le 8 mai 2019, à son horaire habituel.
6°) Personnel d’encadrement – personnel soumis au forfait 218 jours
Le personnel d’encadrement et le personnel soumis au forfait 218 jours effectueront leur journée de solidarité le 8 mai 2019.
Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures, et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire légal sont payées avec les majorations se rapportant à un jour férié.
Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité chez le nouvel employeur. Le temps de travail effectué ce jour sera alors rémunéré en supplément et pris en compte pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires, charge restant au salarié d’apporter la preuve qu’il a déjà effectué cette journée chez un autre employeur.
Article 6 – Remplacement de la journée de solidarité par un CP, RTT ou RC
Le personnel ne désirant pas travailler le jour désigné comme journée de solidarité devra, pour justifier son absence, déposer une demande de CP, de RTT ou de RC. Il sera alors décompté une journée de CP, une journée de RTT ou 7.00 h de RC.
Article 7 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019.
Article 8 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 - Dénonciation
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, après avoir respecté les délais légaux.
Article 10 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version via support électronique. Cette formalité marquera la date d'application effective de l’avenant.
Fait à Faulquemont, en 8 exemplaires, le 24 avril 2019
Pour l’entreprise ALLGAIER France Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC
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