Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A L’ISSUE DE LA FUSION ICLOSION - COGEDIS" chez AGC - COGEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC - COGEDIS et le syndicat CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02919002435
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COGEDIS
Etablissement : 31277196700238 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A L'ISSUE DE LA FUSION FARGES EXPERTISE et SERVICE - COGEDIS (2019-07-04)
Avenant d'extension du périmètre de l'UES Cogedis (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
UES COGEDIS Saint-Thonan, le 04/07/19
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A L’ISSUE DE LA FUSION Iclosion - Cogedis |
Entre l’association Cogedis, Association de Gestion et de Comptabilité régie par l’article 42 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945, dont le siège social est situé Z.I. de ST-THONAN – 29800 SAINT-THONAN, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part
Et
L’organisation syndicale représentative C.F.D.T., représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative C.F.E. - C.G.C., représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14 du code du travail.
Préambule :
La société Iclosion a fait l’objet d’une fusion-absorption par l’AGC Cogedis en date du 01/07/18.
Cela a emporté, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail le transfert de l’ensemble des contrats de travail en vigueur, des salariés de la société Iclosion à l’association absorbante Cogedis, cette dernière devenant leur nouvel employeur à cette même date.
Cette fusion a également, en application des dispositions de l’article 2261-14, emporté la mise en cause automatique des accords collectifs d’entreprise et de branche, nécessitant en application de ce texte la négociation d’un accord de substitution, redéfinissant les conditions d’application et le contenu des statuts sociaux des salariés transférés, l’objectif à terme étant d’aboutir à un statut social commun harmonisé avec les salariés d’origine de Cogedis, dans des conditions économiques et sociales compatibles.
A la date de la fusion, le statut collectif de la société Iclosion relevait des éléments suivants :
Des dispositions de la Convention collective nationale Syntec pour la société Iclosion.
D’un régime de prévoyance spécifique.
D’un régime frais de soin spécifique.
D’un certain nombre d’usages collectifs à caractère financiers ou autres, généraux ou spécifiques à certaines catégories de salariés.
En effet, les usages collectifs propres à la société Iclosion, sont également considérés comme transférés au sein de la société absorbante, en application de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation.
Après analyse des statuts respectifs de la société Iclosion, de l’association Cogedis, et en prenant en compte l’ensemble de ces éléments, les parties sont convenues d’harmoniser les statuts sociaux, tant en matière de conditions d’exercice du métier, que de classification, de systèmes de rémunération, de prise en charge des frais, que de l’ensemble des avantages sociaux liés à l’exécution ou la rupture du contrat de travail où à la représentation collective des salariés.
Une négociation a donc été engagée à cet effet, cet accord faisant suite aux réunions de négociation des 25/09/18, 20/11/18, 29/01/19, 26/02/19, 26/03/19, permettant aux parties de disposer du temps et des éléments nécessaires pour négocier et arrêter les termes du présent accord.
Le personnel ex - Iclosion a été transféré le 01/07/18, en application de l’article L 1224-1 du code du travail suite à la fusion intervenue entre Iclosion et l’association Cogedis.
La négociation s’est engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui ont suivis la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord.
A ce titre, la direction de Cogedis et les organisations syndicales ont qualité pour négocier un accord d'entreprise permettant l'adaptation du statut collectif résultant des usages et de l’application de la convention collective nationale Syntec aux salariés d’Iclosion, et de l’accord d’entreprise de Cogedis.
Il a été rappelé par ailleurs les précisions suivantes :
La négociation a pris en compte le nécessaire équilibre entre :
l’harmonisation « sociale » matérialisée ici par le statut collectif du personnel « ex – Iclosion »,
et l’harmonisation « économique » qui va s’étaler sur quelques années et se concrétiser par une harmonisation de la productivité, de l’offre et des prix tout en prenant en compte les contraintes du marché.
ARTICLE 1 – Objet, champ d’application et portée du présent accord :
Après discussion et analyse de la situation, les parties ont convenu que l’importance et l’hétérogénéité des normes en présence ne permettait pas d’envisager raisonnablement une harmonisation complète et immédiate des statuts sociaux, faute notamment pour les anciens salariés Iclosion de pouvoir s’inscrire immédiatement dans les standards économique et de fonctionnement pratiqués par les salariés de Cogedis selon leur qualification et classification professionnelle respectives.
Dans ces conditions, il a été convenu les dispositions suivantes :
Le présent accord a pour objet et vaut accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de la société Iclosion, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprise et annule tout avantages ou usages antérieurement applicables au sein de ces sociétés, pour l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré à l’association Cogedis en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail.
En conséquence, le présent accord d’entreprise défini le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives des anciens salariés d’Iclosion, dans les conditions qu’il détermine.
Cet accord ne s’applique qu’aux salariés ex – Iclosion, dont le contrat de travail a été transféré en date du 01/07/18 en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail.
ARTICLE 2 – Durée et aménagement du temps de travail :
L’horaire collectif actuel de Cogedis est appliqué à compter du 1er jour du 2ème mois qui suit la signature de l’accord, à savoir 34,2 h par semaine pour un temps complet.
L’accord Cogedis est appliqué le 1er jour du 2ème mois qui suit la signature de l’accord, avec 25 jours de RTT par an pour un temps complet.
ARTICLE 3 - Titres Restaurant :
Les salariés ex – Iclosion bénéficient de titres restaurants à compter du 01/10/18. Ils cotisent à compter du 1er octobre 2018.
ARTICLE 4 - Mutuelle/ Frais de soin :
A compter du 1er octobre 2018, le contrat de mutuelle obligatoire de groupe couvrant l’ensemble de la famille des collaborateurs est pris en charge pour moitié par l’employeur Cogedis.
ARTICLE 5 - Congés payés :
Les salariés ex – Iclosion passent de 25 jours ouvrés de congés payés acquis par an, à 27 jours ouvrés acquis à compter 01/10/18.
Leurs droits à congés payés de 27 jours ouvrés pour une personne à temps plein et ayant toujours été présente dans l’entreprise est donc du 01/10/18 au 31/05/19 : 18 jours, et l’année suivante 27 jours (seules les absences pour arrêt maladie ne sont pas considérées comme du temps de présence). Les salariés bénéficient en jour de congé supplémentaire : le vendredi de l’ascension de mai 2019
ARTICLE 6 - Remboursements des indemnités kilométriques :
Ils se font conformément aux conditions prévues par l’accord Cogedis.
ARTICLE 7 - Intégration dans la grille de salaire :
Plusieurs étapes permettent l’adaptation du système de rémunération des salariés ex – Iclosion dans la grille de l’accord Cogedis :
1ère étape : Définition du salaire brut mensuel retenu
Salaire mensuel brut théorique pour les salariés soumis à la durée collective du travail :
La référence de salaire retenue pour permettre l’intégration dans la grille de l’accord d’entreprise est le salaire mensuel brut du mois de mars 2019 (complété de 13ème mois partiel, mensuel théorique, s’il existe) et de la prime d’ancienneté de la situation au 31 mai 2019.
2ème étape : Composition du salaire mensuel brut
Prime d’ancienneté :
Bénéficiaires : Tous les salariés ex – Iclosion bénéficient d’une augmentation de leur prime d’ancienneté mensuelle brute. Cette augmentation est due au fait que la prime d’ancienneté prévue dans la convention collective est moindre que celle prévue dans l’accord d’entreprise de Cogedis.
3ème étape : Positionnement dans la grille Cogedis
Les salaires mensuels de base recalculés et redéfinis dans les conditions ci-dessus sont convertis en points, arrondis au point supérieur.
Tous les salariés « ex – Iclosion » sont positionnés dans les grilles de l’accord d’entreprise à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la signature de l’accord, s‘ils sont toujours présents dans l’entreprise le dernier jour du mois qui suit la signature de l’accord.
Classifications au moment de la signature de l’accord selon la règle de calcul sus visée :
Les salariés se positionnent, selon le contenu des postes référencés dans l’entreprise, dans les fonctions suivantes :, Assistant Commercial, Chargé d’Etudes.
Accès aux primes de l’accord Cogedis :
Les primes sont accessibles aux salariés ex – Iclosion, excepté la prime portefeuille qui a une mise en œuvre progressive :
Avant le 30/04/19 (c’est à dire pour l’année fiscale 2018 - 2019), il n’y a pas de prime portefeuille pour les salariés ex – Iclosion (quelle que soit leur fonction).
L’entrée dans les missions d’Assistant Commercial, Chargé d’Etudes, est progressive sur 3 ans.
Aussi, le montant de la prime portefeuille pour les salariés ex – Iclosion est progressif sur 3 ans : 1/3 de la prime portefeuille pour l’année fiscale 2019 – 2020, 2/3 pour 2020 – 2021, 100 % de la prime à compter de mai 2021 (versée en Juillet 2022).
Prime de 13ème mois
Le 13ème mois n’étant pas prévu dans la Convention collective, ni dans les usages de ex – Iclosion (sauf exception et partiellement), le 13ème mois est un avantage en plus pour les salariés ex – Iclosion, résultant de l’accord Cogedis et n’est pas lié à leur ancienneté, ou leur compétence.
L’attribution de ce 13ème mois correspond à une augmentation de salaire de 8.33 % lors de l’intégration dans la grille de l’accord Cogedis. Il n’entre donc pas dans le calcul des points des collaborateurs lors de l’intégration dans la grille Cogedis.
Récapitulatif des dates d’application des dispositions des accords collectifs de Cogedis :
Titres restaurants : rétroactivement au 01/10/18
Régime de Prévoyance : rétroactivement au 01/01/19
Contrat groupe frais de soin : rétroactivement au 01/01/19
Application du barème de l’Indemnité Kilométrique : 1er jour du 2ème mois suivant la signature de l’accord
13ème mois : rétroactivement au 01/10/18
Application de l’accord d’Intéressement : rétroactivement au 01/07/18
Application de l’accord de participation : rétroactivement au 01/07/18
Application de l’accord collectif d’entreprise Cogedis : 1er jour du 2ème mois suivant la signature de l’accord
Application des dispositions de Cogedis relatives :
aux augmentations collectives : 1er jour du 2ème mois suivant la signature de l’accord
aux augmentations individuelles : 1er jour du 2ème mois suivant la signature de l’accord
Intégration dans la grille de salaire Cogedis : 1er jour du 2ème mois qui suit la signature de l’accord
Application de la retraite supplémentaire article 83 : rétroactivement au 01/07/18
ARTICLE 8 - Durée – entrée en vigueur – dépôt – publicité :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1 jour du 2ème mois qui suit sa signature, sous réserve du respect des formalités légales relatives au droit d’opposition et à son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Il pourra être révisé à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé. Dans le délai d’un mois suivant réception de ladite lettre, le représentant de l’entreprise ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de révision.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des entreprises de l’unité économique et sociale.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et Mention de son existence sera faite sur l’INTRANET.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Fait à Saint-Thonan 04/07/19.
Pour Cogedis Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE CGC
Le Directeur Général Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale
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