Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PARADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04923009760
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-04-18)
ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SIEGE basé à ST PIERRE MONLIMART POUR L’ANNEE 2022 (2022-01-20)
ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DU SIEGE POUR L’ANNEE 2023 (2023-01-13)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La société PARADE, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale ci-dessous désignée :
La CFDT, représentée par xxx, déléguée syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
L'accord sur le compte épargne-temps conclu entre les parties le 18 avril 2019 est arrivé à échéance le 31 décembre 2022.
Conformément aux termes de l’accord, les parties se sont réunies afin d’étudier l’opportunité de renouveler ce dispositif.
Le compte épargne-temps permet aux salariés qui le désirent, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
Ainsi, le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices, par exemple en vue de réaliser un projet personnel.
Pour le personnel proche de son départ à la retraite, le compte épargne-temps permet également de réduire son temps de travail, voire anticiper la date de cessation de son activité.
Les parties ont constaté que l’ensemble des mesures offertes par le compte épargne-temps a été utilisée par les salariés. Une large majorité de salariés a notamment ouvert un compte épargne-temps afin d’y placer des jours.
Ce bilan a conduit l’entreprise à réunir les partenaires sociaux pour renouveler ce dispositif pleinement mobilisé. A l’issue des négociations, les parties ont conclu le présent accord.
Les parties réaffirment que le principe de recours au compte épargne-temps repose sur le volontariat.
Article 1 : Bénéficiaires
Le compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés ayant atteint une ancienneté minimale d’un an au sein de la société Parade.
Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps
A la demande du salarié, et après validation de sa hiérarchie, le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an par tout ou partie :
des congés d’ancienneté,
des congés de fractionnement,
des jours de RTT acquis au cours de la période annuelle s’achevant.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours entiers ou demi-journées.
Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 40 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne-temps d’un salarié atteint 40 jours, il reste plafonné à ce nombre de jours et ne peut être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne étant individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Les demandes de mise sur le compte épargne-temps sont adressées par le salarié à son manager via l’outil mis à sa disposition. Le manager valide ensuite la demande avant que l’information ne soit adressée au service paie.
Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié dans le compte épargne-temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés, n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
Les compteurs des congés et jours de RTT éligibles au compte épargne-temps sont arrêtés au 31 décembre de l’année N. Le salarié peut ensuite alimenter son compte épargne-temps de ces jours, dans les limites prévues par le présent accord, en début d’année N+1.
Il est tenu un compte individuel qui figure sur le bulletin de paie du salarié.
Article 3 : Utilisation des jours épargnés
Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie.
Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une demi-journée.
Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis le cas prévu à l’article 7 relatif à la rupture du contrat de travail.
Article 4 : Modalités de valorisation
Lorsque le salarié recourt à son compte épargne-temps, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de son départ en congés.
La période, ainsi rémunérée, est assimilée à du travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Article 5 : Indemnités de départ à la retraite transformée en temps
Le salarié en fin de carrière a la possibilité d’utiliser sa future indemnité de départ à la retraite sous forme de temps libre rémunéré avant son départ effectif en retraite.
Ainsi, dans le délai maximum de deux ans précédant son départ effectif à la retraite, et après avoir informé l’entreprise de sa date de départ à la retraite, le salarié peut, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie et en respectant les conditions ci-après, solliciter l’utilisation d’un crédit de jours rémunérés qu’il pourra prendre avant son départ à la retraite.
Durant l’utilisation de ce crédit de jours, le salarié est en dispense d’activité et rémunéré. La rémunération versée au titre de ce crédit de jours vient en déduction des droits soldés lors du départ à la retraite.
Il appartient au salarié intéressé de demander au service RH de lui communiquer la conversion de cette indemnité en jours de travail.
Les parties constatent que ce dispositif a été peu mobilisé. Aussi, elles conviennent d’améliorer la communication sur le sujet afin que tout salarié en droit d’y recourir en ait connaissance.
Article 6 : Transfert à l’intérieur du groupe Eram
Les droits à congé versés sur le compte épargne-temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert vers une autre société du Groupe Eram, dans la mesure où l’entreprise d’accueil bénéficie également d’un compte épargne-temps pour ses salariés.
Article 7 : Rupture du contrat de travail
Par principe, les droits à congés positionnés dans le compte épargne-temps ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.
Par dérogation, en cas de rupture d’un contrat de travail avant l’utilisation des jours positionnés dans le compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis, à la date de la rupture.
Cette dérogation ne concerne pas les situations de départs en retraite, pour lesquelles le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 8 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Une information est présentée au comité social et économique, une fois par an, recensant le bilan des mesures (notamment, le nombre de jours épargnés, le nombre de salariés concernés).
A la demande d’une des parties signataires ou en cas d’évolution du cadre législatif impactant le compte épargne-temps, les parties pourront se réunir pour faire évoluer les mesures de l’accord.
Article 9 : Durée et révision
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires en application des dispositions légales. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.
Dans le trimestre précédent l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’opportunité de poursuivre cet accord.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 06 avril 2023
Pour la société Parade Pour la CFDT
xxx xxx
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