Accord d'entreprise "accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08319001745
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VAROISE DE FAMILLES POUR EVOLUTION
Etablissement : 31314094900113 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 12.12.2019 |
Entre
L’Association AVEFETH ESPERANCE - Var représentée par Madame agissant en qualité de Présidente
d'une part
et
les délégations suivantes :
- FO représentée par
- CFDT représentée par
- CGT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Préalablement, la direction a réalisé une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’association, permettant ainsi de dresser un état des lieux de leur situation respective dans les domaines de l’embauche, de la promotion, de la qualification, de la classification, des conditions de travail de la sécurité et santé au travail, de la rémunération et de la formation.
Dans ce cadre, se sont tenues quatre réunions, les 19 septembre, 17 octobre, 25 novembre 2019 et 12 décembre 2019.
Dans ces conditions, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués.
Le présent accord résulte de cette négociation.
Le présent accord confirme l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général prohibant toute forme de discrimination. La Direction et les représentants du personnel de l’association ont œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.
Le présent accord a donc pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association AVEFETH ESPERANCE – Var.
Article 2 : Actions préexistantes
Un accord conclu le 3 avril 2018 visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :
« - L'embauche : Terminologie des Offres d’emploi
L’AVEFETH s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F. »
« - La promotion professionnelle et la rémunération : Subrogation de salaire maternité et paternité
L’AVEFETH s’engage à opérer la subrogation de salaire en cas de maternité et de paternité. Cela signifie que l’AVEFETH se substitue au salarié pour percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En contrepartie le salarié verra son salaire maintenu en intégralité. »
« - Les conditions de travail : Allaitement
La durée légale de l’allaitement sur le lieu de travail prévue par le code du travail est de 20 minutes (L1225-30 à L1225-33 du code du travail). L’AVEFETH s’engage à allonger de 15 minutes la durée de l’allaitement sur le lieu de travail pour atteindre 35 minutes par jour. Cette disposition lorsque l’établissement est en mesure de mettre à la disposition des salariés un local adapté et sécurisé. »
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, celles-ci pouvant faire l’objet de complément ou de précisions au travers du présent accord. Les parties conviennent par conséquent du maintien et de la poursuite de celles-ci, à l’exception des mesures suivantes auxquelles seront substituées de nouvelles mesures :
« - L'articulation vie professionnelle/responsabilités familiales :
L’ AVEFETH s’engage à ne pas faire démarrer de réunion de travail après 17 heures. »
Article 3 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association.
Après analyse, les parties ont décidé de mettre en place par le présent accord des mesures relatives à :
- l’embauche
- la formation
- la rémunération effective
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 3.1 : Domaine de la rémunération effective
• Objectif
Actuellement et légalement, le congé parental total est pris en compte pour moitié de la durée du congé pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
L’association attache une importance particulière à ce que les salariés absents pour congé parental ne soient pas discriminés quant au décompte de leur ancienneté.
• Action
Afin de ne pas pénaliser un salarié qui suspend son activité dans le cadre d’un congé parental à temps complet dit « total », le présent accord prévoit que cette suspension ne donne lieu à aucun abattement sur l’acquisition de l’ancienneté.
• Indicateurs de suivi
- Nombre de congés parentaux temps plein / Nombre total de congés parentaux
3.2. Dans le domaine de l’embauche
• Objectif de progression
Les parties se fixent pour objectif de garantir un processus de recrutement se déroulant dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes et de favoriser un équilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines ou féminines.
Les parties constatent en effet un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains métiers :
Services techniques maintenance : 100% masculin
Secrétariat : 100% féminin
L’association s'engage à réduire le rattachement systématique d’un emploi à un genre particulier lors des recrutements.
• Actions
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes, dans le cadre d’un processus de recrutement assurant les mêmes chances d’accès à tous les métiers pour les femmes et les hommes :
Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’association réaffirme son engagement à ne faire apparaitre aucune mention favorisant un genre plus que l’autre (ex : offre d’emploi pour un personnel d’entretien H/F, un personnel infirmier H/F), et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.
Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Dès lors, l’association s’engage à ne collecter aucune information d’ordre personnel sur le candidat et seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l’évaluation des compétences et expériences requises pourront être demandées pendant l’entretien.
En outre, l’association rappelle l’interdiction de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à la période d’essai et s’interdit donc de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de grossesse de l’intéressée.
Enfin, l’association s’engage à insérer dans l’ensemble des contrats de prestation, avec les entreprises de travail temporaire, une clause rappelant les principes d’égalité entre les femmes et les hommes.
• Indicateurs
Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
- Nombre d’embauches de l'année, avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Pour chaque poste ouvert au recrutement :
- nombre de candidats masculins reçus en entretien,
- nombre de candidates féminines reçues en entretien,
- proportion de candidates féminines parmi les candidats reçus en entretien,
- proportion de candidats masculins parmi les candidats reçus en entretien,
- nombre d’hommes embauchés,
- nombre de femmes embauchées,
- proportion de femmes parmi les personnes embauchées
- proportion d’hommes parmi les personnes embauchées.
Article 3.3 : Dans le domaine de la formation professionnelle
• Objectif de progression
L’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
L’association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Dès lors, les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accès des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation et quel que soit le type de formation.
Chaque année, au moins 50 % des hommes salariés de l’association et au moins 50 % des femmes salariées de l’association bénéficient d’une action de formation.
• Actions
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :
L’association s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’association.
L’association s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.
En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’association s’engage à :
veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations,
veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,
développer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent,
veiller à dispenser les formations pendant les horaires de travail et sur site, ou, lorsque les contraintes organisationnelles ne le permettent pas et notamment pour les parents isolés qui ont fait connaître leur difficulté, veiller à mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation.
• Indicateurs
Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
- Nombre de salariés ayant suivi une formation rapportée au nombre total de salariés : répartition par métier, par niveau, et par sexe,
- Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
- Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
Article 3.4 : Dans le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
• Objectif
L’Association se fixe comme objectif de permettre un allégement des contraintes résultant de l’activité professionnelle, afin de tenir compte des contraintes de la vie familiale des salariés et de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Objectif chiffré :
- porter à zéro le nombre de réunions démarrant avant 8 heures 30 ou après 16 heures 30,
Afin de tendre l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu d’agir sur les horaires et modalités d’organisation des réunions de travail.
• Action
En ce qui concerne l’organisation des réunions de travail :
Faire démarrer, sauf cas particulier, les réunions entre 8 heures 30 et 16 heures 30.
• Indicateurs de suivi
Le nombre de réunions démarrant avant 8 heures 30 ou après 16 heures 30 et les raisons ayant justifiées ce choix.
Article 4 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entre en vigueur à compter du 12 décembre 2019 et cessera le 12 décembre 2022. Il n’est pas tacitement reconductible. Il cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme. En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée à 3 ans.
Article 6 : Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
De manière dérogatoire, pour la première année d’application du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer au cours du mois de février 2020 pour enrichir l’accord sur la partie QVT.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées légalement.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association, aux emplacements prévus à cet effet.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.
Fait à Toulon, le 12.12.2019
En cinq exemplaires originaux
Pour l’association Pour les organisations syndicales
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