Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T08320002734
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : AVEFETH ESPERANCE-VAR
Etablissement : 31314094900113 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2022-2023 (2022-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
Accord collectif d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels |
Entre
L’Association AVEFETH ESPERANCE - Var représentée par agissant en qualité de Président
d'une part
et
les délégations suivantes :
- FO représentée par
- CFDT représentée par
- CGT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, l’Association a proposé aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée aux besoins recensés ainsi qu’au contexte social de l’association.
Article 1 - Salariés concernés
Tous les salariés en CDI et CDD sont concernés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié ou un représentant de l’employeur.
L’entretien est également proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation (total ou à temps partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie (ALD), d'un mandat syndical.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.
Article 2 - Périodicité de l’entretien
Pour la période du 7 mars 2014 au 6 mars 2020, étendue jusqu’au 31 décembre 2020 par l’ordonnance du 1er avril 2020 :
Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel obligatoire à minima sur une période de six années. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires pourront être organisés au cours des six années si le salarié le sollicite, dans la limite du cadre fixé par les dispositions légales.
Selon le projet professionnel envisagé, le salarié pourra également demander à bénéficier d’un entretien professionnel qui serait réalisé par son N+1 et un membre du service Ressources Humaines.
Dans ce cas, il lui appartiendra de faire sa demande par écrit, l’employeur devra alors réaliser l’entretien dans un délai d’un mois suivant cette demande.
L’employeur s’engage par ailleurs à faire une information semestrielle à destination des salariés afin de rappeler leurs droits afférents à l’entretien professionnel.
Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020, période étendue jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
A compter du 1er janvier 2021 :
Les salariés devront obligatoirement bénéficier au minimum de deux entretiens professionnels sur une période de 6 années.
Le premier entretien professionnel devra être réalisé dans les 3 premières années de la période de 6 ans ; le second entretien devra, quant à lui, nécessairement avoir lieu au terme de la période de six ans et correspondre également au bilan de la période.
Un entretien supplémentaire pourra être organisé au cours des six années si le salarié en fait la demande.
Selon le projet professionnel envisagé, le salarié pourra également demander à bénéficier d’un entretien professionnel qui serait réalisé par son N+1 et un membre du service Ressources Humaines.
Dans ce cas, il lui appartiendra de faire sa demande par écrit, l’employeur devra alors réaliser l’entretien dans un délai d’un mois suivant cette demande.
L’employeur s’engage par ailleurs à faire une information semestrielle à destination des salariés afin de rappeler leurs droits afférents à l’entretien professionnel.
Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens
L’entretien professionnel est organisé par le représentant de l’employeur désigné comme N+1 du salarié. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par le représentant de l’employeur désigné comme N+1 du salarié. Cet entretien devra avoir lieu dans le délai d’un mois suivant la reprise.
Article 4 : Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Dénonciation et révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera affiché au siège et dans chaque établissement.
Article 8 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Toulon, le 17 novembre 2020.
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