Accord d'entreprise "NAO 2019" chez STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06419001467
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES
Etablissement : 31316788400011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
SAS TRANSPORTS MESPLES
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de discussions et de réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise le 22 mars 2019 et ce 13 mai 2019.
Au cours de la réunion du 22 mars 2019, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans les transports et un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord d’entreprise du 31 octobre 2001, et à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à finaliser, dont l’un des objectifs est d’améliorer l’accessibilité des femmes aux postes d’encadrement et de supprimer d’éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés, et au plan d’action relatif à la gestion des seniors du 15 décembre 2009. Aussi, la portée l’accord sur le travail de nuit du 10 juin 2002 est renforcée depuis plusieurs années par un complément à la rémunération initialement convenue. Les seules heures de nuit commandées par l’entreprise font l’objet d’une mention sur les bulletins au titre des heures de nuit – rubrique 300 Dont Heures de Nuit.
L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.
Le présent accord s’articule principalement autour des 3 thèmes suivants :
- le développement du pouvoir d’achat ;
- le développement de l’employabilité par la prise en compte des parcours professionnels ;
- le développement de la solidarité.
À l’issue des négociations, afin de renforcer ces différentes mesures il a été convenu ce qui suit :
1ère Partie : DEVELOPPER LE POUVOIR D’ACHAT
Article 1 :
Compte tenu des résultats du bilan de l’année écoulée, les demandes des délégués syndicaux CFDT, CGT concernant la revalorisation des taux horaires, les augmentations des primes de sujétion : légumes, samedis travaillés, le remboursement du stage de récupération de points, la prise en charge de la totalité de la cotisation « isolé » de la mutuelle et modification de la prime trimestrielle en 13e mois et/ou l’attribution d’un 13e mois – versée en 2 fois, juin et décembre - et la prise en charge d’une partie des coûts de trajet domicile/travail avec les véhicules personnels n’ont pu aboutir. Pour mémoire, la grille de rémunération se décompose comme suit :
La rémunération de base reste celle conventionnellement fixée ; Elle a fait l’objet d’une revalorisation issue des discussions paritaires au niveau national. Elle a été appliquée dès son entrée en vigueur, au 1er avril 2018.
Les heures supplémentaires sont régies par l’accord d’entreprise du 31 octobre 2001 ;
Le régime des primes correspond à la sujétion à laquelle elle s’applique :
Prime de polyvalence ; 46€
Prime pour les conducteurs de citerne ; 46€
Prime de livraison pour les conducteurs d’aliment ; 0,16€/t
Prime pour les heures de nuit commandée ; 20.42€
Prime de weekend : - Saison maïs ; de 88€ suivant accord
Saison légumes ; 88€ suivant accord
Jours fériés : - travaillé : 88€ - bloqué : 48€
Prime exceptionnelle (correspondant à une prime donnée trimestriellement qui a fait l’objet d’une revalorisation conséquente en 2011 – 90€ par trimestre et par conducteur. Le montant est fixé par métier et par ancienneté ; il va de 0 à 365€ en fonction des critères et reste proratisé par l’absence. Les critères d’attribution sont :
La qualité du travail commandé ;
Le comportement du chauffeur envers les clients, l’entreprise ;
La compétence du conducteur.
Un accord d’entreprise a été signé pour conclure le versement d’une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – dite Prime Macron.
Article 2 :
La revalorisation des remboursements conventionnels des frais professionnels est intervenue à compter du 1er mai 2018 selon les accords paritaires nationaux.
2ème Partie : DEVELOPPER L’EMPLOYABILITE PAR LA PRISE EN COMPTE DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 3 :
Dans le cadre de l’accord sénior, poursuite des collaborations saisonnières avec les anciens salariés pour pallier la demande de conducteurs en saison.
Article 4 :
Dans une réelle volonté de permettre à chaque salarié de développer son employabilité et d’être acteur de la gestion de sa carrière professionnelle, la Direction met toute ne œuvre pour négocier sur le thème de la formation. L’objectif est de faciliter l’accès à la formation des personnels en vue de développer leur employabilité au travers de parcours professionnels.
Cette négociation permettra notamment de développer et de préciser les outils permettant aux collaborateurs de se créer un véritable projet professionnel.
Article 5 :
La Direction s’engage à mettre en œuvre ses capacités et ses réseaux pour favoriser l’employabilité des travailleurs handicapés.
3ème Partie : DEVELOPPER LA SOLIDARITE
Article 6 :
Dans le cadre de la mutuelle santé d’entreprise, nous avons négocié avec le partenaire Sud-Ouest Mutualité les modalités de remboursement et les tarifs. Le partenaire SOM proposait une augmentation générale des tarifs de 5% - due à notre rapport déficitaire C/P, à l’augmentation générale des mutuelles et à la modification de la portabilité. L’entreprise et les membres du Comité d’entreprise ont obtenu la limitation de cette augmentation à 2.50% à compter du 1er janvier 2019. Dans le cadre de cette NAO, les parties conviennent que l’entreprise prend à sa charge l’intégralité de la cotisation de base « isolé » dès lors que les modifications auront été apportée par la ratification de la DUE, soit pour une application au 1er février 2018.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7.1 : Durée et prise d’effet :
Le présent compte rendu est issu de la négociation 2019 du protocole d’accord, lequel est conclu pour une durée indéterminée et entré en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible. Article 7.2 : Révision :
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 7.3 : Adhésion :
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 7.4 : Dénonciation :
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 7.5 : Dépôt et publicité :
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque délégué syndical. Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Salles-Mongiscard, le 13 mai 2019
Pour la société SAS TRANSPORTS MESPLES Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Plus de DS
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
SAS TRANSPORTS MESPLES
Nous soussignés, organisations syndicales, habilitées pour négocier dans le cadre de la NAO, reconnaissons pas la présente avoir été dûment régulièrement convoquées et avons reçu un exemplaire du compte rendu de la NAO 2019 finalisé et signé en partie ou en totalité.
Fait à Salles-Mongiscard, le 13 mai 2019
Pour la société SAS TRANSPORTS MESPLES Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Plus de DS
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