Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et aux heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037830
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SA DUHEM
Etablissement : 31318061400015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignées,
La SAS DUHEM, dont le siège est situé 4, rue Rossini 75009 Paris, représentée par …
ci-après dénommée la « Société » ou « la Société DUHEM»,
d’une part,
et
… membre titulaire 1er collège du CSE de la Société DUHEM
… membre titulaire 2ème collège du CSE de la Société DUHEM
d’autre part,
désignés ensemble les « Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société connaît des fluctuations importantes sur son carnet de commandes ce qui entraîne l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires de son personnel tout au long de l’année. Afin d’améliorer le fonctionnement de la Société, de donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la durée du travail et de garantir pour chaque salarié un respect des règles légales et conventionnelles, la Direction a décidé d’aménager le temps de travail applicable au sein de la Société.
Après consultation du CSE en date du 26 novembre 2021 qui a rendu un avis positif, la Société a opté avec l’accord du CSE, pour un aménagement de la durée du travail sur l’année et ce conformément aux dispositions des articles 66 et suivants de la convention collective nationale de la bijouterie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (ci-après désignée « CCN »), mais entend adapter par accord d’entreprise cette annualisation du temps de travail.
Elle souhaite également modifier le régime des heures supplémentaires afin de mettre en place une organisation globale de l’aménagement du temps de travail qui corresponde aux besoins de son activité ainsi qu’aux vœux de son personnel qui souhaite bénéficier de souplesse dans la réalisation de ce temps de travail.
Les Parties ont donc engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement annuel du temps de travail et aux heures supplémentaires au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 26/11/2021 et 02/12/2021.
Dans ce cadre le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a été conclu, ce conformément aux dispositions des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la CCN.
Champ d’application
Le présent Accord couvre les salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exception :
des salariés à temps partiel qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires ;
des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Objet
L’objet du présent Accord est de définir les majorations et le contingent annuel applicables aux heures supplémentaires réalisées par les salariés de la Société. Il précise également les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il se substitue de plein droit aux accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit Accord et ayant la même cause ou le même objet.
Aménagement annuel du temps de travail
3.1 Période de référence du calcul du temps de travail
Les Parties ont convenu d’appliquer les dispositions de la CCN concernant l’aménagement du temps de travail à l’année (article 66 et suivants annexés au présent Accord). Cette annualisation permet une répartition du temps de travail sur 12 mois consécutifs qui constituent la période de référence. Cette période annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail permet de faire varier les horaires au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire de 35 heures au regard de l’activité de la Société, en opérant une compensation entre des semaines hautes et des semaines basses.
3.2 Déclenchement des heures supplémentaires
Le décompte du temps de travail est effectué au moyen d’une pointeuse et il est adressé à chacun des salariés chaque mois un relevé des heures travaillées visibles dans le compteur individuel d’heures et des éventuelles heures supplémentaires cumulées.
Même si la durée du travail peut se compenser entre plusieurs semaines de travail, il existe un seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif (limite d’ordre public prévue par l’article L.3121-41 du code du travail, correspondant à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne).
3.3 Lissage du salaire
Conformément à l’article 68.2 de la CCN, afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base du salarié sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (absences injustifiées, congé sans solde par exemple).
La rémunération sera donc lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois.
3.4 Point mensuel et avance
A la fin de chaque mois, il sera fait un point sur les heures inscrites au compteur individuel du salarié.
Si ce compteur fait apparaître un nombre estimé d’heures supplémentaires excédant 40 heures, le salarié pourra bénéficier, s’il le souhaite, d’une avance sur le paiement des heures supplémentaires correspondant aux heures dépassant ce seuil de 40 heures, avec une majoration de salaire de 25%.
Ce dépassement est calculé par référence au nombre de jours ouvrés travaillés depuis le début de l’année, chaque jour de travail représentant 7 heures théoriques.
3.5 Régularisation
Au plus tard à la fin du mois de novembre, un bilan des heures de travail effectif sera effectué afin de vérifier si le seuil de 1.607 heures de travail effectif a été atteint.
Dans l’hypothèse où ce seuil serait dépassé, les heures dépassant la limite de 1.607 heures de travail effectif seront payées avec une majoration de 25% avec la paie du mois de décembre et au plus tard avec la paie du mois de mars de l’année suivante
3.4 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les absences seront traitées conformément à l’article 68.1 de la CCN.
Il est en outre précisé que lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence, une régularisation est opérée :
soit à la date de fin de la période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ en cours de période de référence.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsqu’un salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
3.5 Notification et modification des horaires/durées de travail
Les horaires/durée de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées, suivant une fréquence hebdomadaire, aux salariés soit par voie d’affichage collectif, soit par une communication écrite individualisée, suivant la situation.
Les horaires/durée de travail pourront faire l’objet de modifications en respectant un délai de prévenance de 4 jours.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours dans les cas suivants :
circonstances exceptionnelles ;
variations d’activité importantes résultant notamment de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu'imposent les clients ;
absentéisme inopiné.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la CCN est de 180 heures. Afin de prendre en compte la réalité de l’activité de la Société, le présent Accord porte ce contingent à 460 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur, sans donner lieu à réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 460 heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération avec un taux de majoration unique de 25 %,
Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt auprès de la DREETS Ile de France et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Suivi de l’Accord
Les Parties conviennent de faire un suivi du présent Accord au terme des six premiers mois écoulés. Ce bilan sera présenté aux membres du CSE.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.
Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Notification et publicité de l’Accord
Le présent accord sera déposé :
auprès de la DREETS en deux exemplaires (i) une version papier signée des Parties à l’adresse suivante DREETS Ile de France – Unité départementale de Paris, 35 rue de la Gare CS 60003 75144 Paris Cedex 19 et (ii) une version électronique sur le portail internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/;
au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, situé 27, rue Louis Blanc 75010 Paris, en un exemplaire original papier en version papier.
La communication du présent Accord se fera par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Un exemplaire original dûment signé par les Parties, sera remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires.
Pour la société DUHEM
Les membres titulaires du CSE
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