Accord d'entreprise "Avenant du 12 juillet 2021 à l'accord collectif portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 23 mai 2002 et ses avenants" chez CELIO - CELIO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CELIO - CELIO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T09322008761
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CELIO FRANCE SAS
Etablissement : 31333485601684 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-12
AVENANT du 12 JUILLET 2021 a l’Accord collectif portant sur la réduction et l’aménagement et du temps de travail du 23 mai 2002 & ses avenants |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, siret 313334856, représentée par M., dûment habilité,
D’une part,
ET :
L’A.S.C., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFE-CGC, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,
La C.G.T., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Au cours des deux dernières années, la gestion de la modulation annuelle du temps de travail des personnels non Cadres du Réseau de magasins a été fortement impactée par les mesures liées à la crise sanitaire mondiale, notamment en raison des mesures de fermetures administratives de certains commerces nécessitant pour l’entreprise un recours à l’activité partielle.
En effet, ce contexte a engendré une consommation importante d’heures de travail chômes ou non productives utilisées dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs travaillant sur un magasin, dont l’activité a été impactée par une mesure gouvernementale de prévention pouvant aller jusqu’à sa fermeture.
Dans ce cadre, la Direction a envisagé, pour l’année 2021, la possibilité d’un règlement en partie des heures supplémentaires et de leur majoration par le biais d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement majoré des heures, comme prévu dans l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002.
En vue de la mise en œuvre éventuelle de cette mesure, une négociation d’un avenant à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise a été ouverte entre les représentants de la Direction et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours de la réunion préparatoire à cette négociation qui s’est déroulée le 20 mai 2021, la Direction a rappelé le cadre de la négociation en ouvrant également la discussion sur l’adaptation de certaines règles de gestion du temps en vigueur dans l’entreprise en fonction des besoins réels des opérationnels du Réseau de magasins dans la gestion spécifique de la modulation 2021, des personnels non Cadres.
La Direction a également précisé que les discussions n’avaient pas vocation à envisager une renégociation globale des règles du régime de temps de travail en vigueur dans l’entreprise, et des règles susceptibles d’engendrer une modification de paramétrage de la gestion des temps en cours d’exercice.
Cependant, il a été envisagé, à la demande des Organisations Syndicales, de réfléchir à la construction de cette négociation, en vue de la programmer, en fonction des possibilités, dans le calendrier social des prochaines années.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales ont arrêté les modalités et le calendrier de la négociation.
C’est ainsi, qu’à l’issue de deux réunions de négociations qui se sont déroulées les 28 mai et 9 juin 2021, des contreparties réciproques ont été mutuellement consentis par la Société et les Organisations syndicales pour aboutir au présent avenant qui a été ouvert à signature le 5 juillet 2021.
Il a, cependant, été convenu de rappeler, en préambule du présent accord, que par principe et dans une logique de gestion réelle du temps de travail des équipes du Réseau, les heures effectuées au-delà du temps de travail prévu dans le cadre de la modulation annuelle en vigueur dans l’entreprise doivent être exceptionnelles, et que la planification des collaborateurs doit être réalisée, dans la mesure du possible, dans le cadre des 1607 heures annuelles de travail prévues pour chaque collaborateur.
AINSI, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIEES POUR LES PERSONNELS NON CADRES DU RESEAU
ARTICLE 1 – LE REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article 9-1 relatif aux « Heures supplémentaires » de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002, le règlement des heures supplémentaires pour les personnels du statut employés et agents de maîtrise des différents périmètres de l’entreprise peut s’effectuer, soit par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, soit par le paiement de ces heures, soit par la combinaison de ces deux modes de règlement.
Les Parties souhaitent rappeler que le calcul des majorations pour heures supplémentaires ne se déclenche que si, au terme de la période de référence d’annualisation, la durée du travail est supérieure aux 1607 heures prévues initialement par l’accord de 2002, en tenant compte des congés payés, des repos pris et des jours fériés non travaillés.
Dans ce cadre, il a été convenu de préciser le traitement des heures supplémentaires par repos compensateur et de définir les modalités de prise de ce repos au titre du présent avenant comme suit :
L’attribution d’un droit au repos compensateur de remplacement sera arrêtée, à l’issue de la période de référence d’annualisation, en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées.
La prise de ce repos compensateur de remplacement pourra s’effectuer, par heure dans la limite de 2 jours maximum par mois, et dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
Toute demande de prise de ce repos compensateur devra être formulée, via l’outil Cbox, au plus tard dans un délai d’un mois avant la date de repos souhaitée.
La réponse à cette demande sera communiquée au salarié par la Direction au plus tard dans un délai de 15 jours avant la date de repos demandée, en fonction de l’organisation du magasin ou du service et des impératifs d’activité.
A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.
La journée ou la demi-journée de travail au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû accomplir pendant cette journée ou demi-journée au titre de la modulation de son temps de travail.
Un relevé des droits à repos compensateur sera mis à disposition dans l’outil de gestion des temps Cbox, afin de permettre à chaque salarié de suivre son droit au repos compensateur de remplacement et la prise de ce dernier, à l’aide d’un compteur individuel qui figurera sur les bulletins de paie des collaborateurs concernés.
Pour l’année 2021 en cas de décision de recourir à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pour le traitement des heures supplémentaires, la Direction a accepté de limiter le règlement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement en lieu du paiement de ces heures et de leur majoration aux 35 premières heures supplémentaires réalisés par salarié dans son annualisation.
Dans ce cadre, les Parties au présent avenant conviennent que ces 35 premières heures supplémentaires visées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement donneront lieu à une majoration de salaire de 20%.
A partir de la 36ème heure supplémentaire, le traitement des heures supplémentaires sera réalisé par le biais d’un paiement des heures concernées et de majoration conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002.
Ainsi, les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES SEUILS D’HEURES EN PERIODES BASSES D’ACTIVITE DU PERSONNEL NON CADRE DU RESEAU
Conformément à l’article 7-3-2 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002 relatif à la modulation du personnel non cadres du Réseau, la durée collective de travail peut être répartie inégalement entre les semaines couvertes par la période de modulation, de sorte que, sur l'ensemble de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à 35 heures de temps de travail effectif.
Dans ce cadre, deux types de semaine en fonction de périodes « basses » ou « hautes » d’activité applicables aux salariés à temps pleins ont été définies comme suit :
« Les semaines dites de périodes « de basse activité » : de 16 heures à 35 heures hebdomadaires incluses de temps de travail effectif.
Les semaines dites de périodes « de haute activité » : de plus de 35 heures à 44 heures ».
Les Parties au présent avenant estiment aujourd’hui que le seuil minimal d’heures lors des semaines dites de périodes de « basse activité » n’était pas adapté aux contraintes liées aux fluctuations d’activités actuelles de l’entreprise qui sont devenues propres à chaque établissement et n’apportait pas la flexibilité opérationnelle nécessaire pour la planification des équipes en fonction de ces fluctuations.
Ainsi, il a été convenu de fixer la limite des heures susceptibles d’être planifiées sur les semaines dites de périodes de « basse activité » prévue dans l’accord du 23 mai 2002 comme suit :
Les semaines dites de périodes « de basse activité » : de 0 heure à 35 heures hebdomadaires incluses de temps de travail effectif.
Cette possibilité de semaine à 0 heure en cas d’absence d’activité pourra permettre d’allouer les volumes d’heures non nécessaires en périodes de basse activité sur des périodes de haute activité et à fort enjeux commerciaux.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE REGLE DE PROGRAMMATION DE LA MODULATION AU SEIN D’UN MEME MAGASIN
Conformément à l’article 7-3-2 relatif à la modulation du personnel non cadres du Réseau de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002, la détermination des périodes de modulation dites de « haute activité » et « basse activité » correspondent « notamment et non exclusivement aux événements commerciaux importants de Celio et spécificités commerciales de chaque magasin », selon le programme précisé à titre indicatif dans cet accord.
Dans ce cadre et afin de répondre à un besoin opérationnel nécessaire au bon fonctionnement d’un magasin, les Parties ont convenu d’adapter la règle d’uniformisation du recours au sein d’un même magasin à des semaines dites de « hautes » ou « basses d’activité » de travail pour les collaborateurs en fonction des fluctuations d’activité, telles que définies dans l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002.
Ainsi, lors d’un positionnement des collaborateurs d’un même magasin en semaine dite normale ou de « basse activité » au regard du niveau d’activité du magasin sur la période, il a été convenu d’autoriser le recours à des heures susceptibles de faire passer certains collaborateurs du magasin en semaine dite « haute » pour faire face à un impératif d’activité temporaire ou pour palier à l’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés.
Dans ce cadre, il a également été convenu de permettre aux collaborateurs ayant réalisé un nombre d’heures correspondant à une semaine dite de « haute activité » durant une période d’activité normale ou basse du magasin, de pouvoir lisser cette consommation particulière d’heure durant les semaines de travail restantes, quel que soit le niveau d’activité du magasin.
TITRE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
L’intégralité des autres dispositions de l’Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002 et ses avenants reste inchangée.
TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3.1 – LES MODALITES DE VALIDITE DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’avenant n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.
ARTICLE 3.2 – LES MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Sous réserve de sa validité conformément à l’article 3.1 du présent avenant, un exemplaire original du présent avenant sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société Celio en 2 exemplaires, auprès de la DREETS du lieu de signature, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (Télé accords), ainsi que les pièces accompagnant le dépôt.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent avenant en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l'avenant et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 3.3 – DUREE / ENTREE EN VIGUEUR / SUIVI
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 janvier 2022. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 3.2 du présent accord.
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Le suivi de la mise en œuvre effective du présent avenant sera réalisée dans le cadre de la Commission de suivi instituée au titre de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2002.
ARTICLE 3.4 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent avenant.
ARTICLE 3.5 – REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter sa révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser. Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3.6 – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait le 12 juillet 2021, à Saint Ouen, en six exemplaires originaux.
Pour la société Celio France SAS Pour l’organisation syndicale ASC
M. M.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
M.
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