Accord d'entreprise "Accord collectif n°2 relatif à la rémunération variable de la Société Celio France SAS" chez CELIO - CELIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELIO - CELIO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T09323011829
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CELIO
Etablissement : 31333485601684 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif n°3 relatif aux mesures salariales complémentaires 2023 (2023-04-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF N°2 RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE DE LA SOCIÉTÉ CELIO FRANCE SAS

1ER TEMPS DE NÉGOCIATION

RÉMUNÉRATION – TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE

LA VALEUR AJOUTÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CELIO France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 21 rue Blanqui – 93406 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856, représentée par, Gérant de la société agissant en qualité de Président, dûment habilitée, 

D’une part,

ET :

L’A.S.C., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

La C.G.T., représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ensemble « les Parties » ou « les Parties signataires »


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 6 - Modalités de validité de l’accord 17

Article 7 – Modalités de suivi 17

Article 8 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord 17

Article 9 – Durée - Entrée en vigueur 18

Article 10 – Adhésion 18

Article 11 - Révision 18

Article 12 - Dénonciation 18

PREAMBULE

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 6 - Modalités de validité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.

Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.

Article 7 – Modalités de suivi

En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de confier à la Commission générale de suivi des accords collectifs instaurée au sein de l’entreprise la mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord conformément aux modalités arrêtées.

Elle se réunit une fois par an et sera composée d’un représentant de chaque Organisation syndicale signataire des accords suivi et de(s) représentant(s) de la Direction.

Article 8 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre, et conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est expressément prévu, en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail, que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord, ne feront pas l’objet de publication sur la base de données nationales en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.

Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociations et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l’accord et la version partielle destinée à la publication, seront joints au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 9 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des modalités d’entrée en vigueur propres à chaque mesure, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 8 du présent accord.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 10 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 11 - Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et jurisprudentielles actuellement en vigueur, et notamment les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Saint-Ouen,

Le 17 avril 2023,

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale ASC

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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