Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés et temps de travail" chez SARL MEWA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MEWA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00319000603
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MEWA
Etablissement : 31345554500118 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11
ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société
D'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives
D'autre part
PREAMBULE
Actuellement chez la société, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés correspond à la période légalement définie, c’est-à-dire du 1er juin au 31 mai.
Compte tenu des nouveautés législatives (notamment la loi Travail) intervenues récemment, offrant entre autres de nouvelles possibilités aux entreprises en matière de congés payés, et afin de simplifier pour les salariés le dispositif existant jusqu’alors, les parties se sont rencontrées afin de modifier ces périodes de référence des congés.
Cette modification a pour but une meilleure compréhension des périodes de congés pour les salariés et par voie de conséquence une meilleure fluidité du positionnement desdits congés.
Le changement de période de référence n’a pas d’incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quel que soit leur temps de travail.
C’est également l’occasion de rappeler quelques notions sur le temps de travail.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise hormis les cadres dirigeants et les salariés soumis au forfait jours sauf :
pour les dispositions qui ne leur sont pas applicables de par la loi
pour les dispositions qui figurent dans les accords d’entreprise spécifiques les concernant.
CHAPITRE II : DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er – Temps de travail effectif
Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont donc pas du temps de travail effectif, sauf s’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.
Article 2 - Heures supplémentaires
Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures répondant à la définition de temps de travail effectif effectuées par un salarié, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, décomptées sur la semaine civile.
Contingent
Le contingent annuel est de 220 heures supplémentaires.
CHAPITRE III : CONGES PAYES
article 3 - CONGE LEGAL
Le droit aux congés payés est calculé suivant les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective applicable.
Les règles applicables aux congés payés, non visées dans le présent accord, sont celles fixées par la loi, la convention collective, les accords d’entreprise éventuels et autres usages en vigueur, conformément à la jurisprudence actuelle (et de ses évolutions possibles).
article 4 - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION & LA PRISE DES CONGES
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Par principe, les congés non pris sur cette période sont perdus.
Par exception, les congés doivent être reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés annuels au cours de l'année prévue par le présent accord en raison d'absences liées à un congé maternité, une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ce cas, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Cette période de prise de congés ne fait pas obstacle aux dispositions légales autorisant les collaborateurs à bénéficier des congés payés dès leur acquisition en année N, conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du code du travail.
Enfin, la Direction fixera chaque année la période de prise du congé principal à l’intérieur de cette période.
article 5 – PERIODE TRANSITOIRE
En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :
Les congés acquis au 31 mai 2019 (soit 30 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2020.
Les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 (soit 17,5 jours ouvrables arrondis à l’entier supérieur soit 18 jours pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur cette période) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, le salarié devra poser au cours de l’année civile 2021 les jours de congés ouvrables qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
CHAPITRE III – APPLICATION DE L'ACCORD
Article 6 – Entrée en vigueur – durée de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, à effet rétroactif, à compter du 1er mai 2019, et pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par la loi.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé auprès de la DIRECCTE compétente par lettre recommandée avec accusé réception et par voie électronique.
Un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.
Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque signataire.
Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.
Fait le 11 juillet 2019
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