Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS OUVRABLES EN JOURS OUVRES" chez SARL MEWA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MEWA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T00322002354
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MEWA
Etablissement : 31345554500118 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord NAO 2022 (2022-02-11)
Congés d'ancienneté (2023-01-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
Accord d'entreprise relatif aux modalités de décompte des jours ouvrables en jours ouvres
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
Mewa (SARL), dont le siège est situé Zone Artisanale, ZA les Petits Vernats, 03000 Avermes, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de Cogérants,
Ci-après désignée la "SOCIETE"
D’une part
ET :
D’autre part les organisations syndicales :
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
Ci-après désignées "les Organisations syndicales représentatives"
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les parties »
Préambule
Actuellement, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables, ils sont aux nombres de 30 jours ouvrables par année, dont 5 samedis et cela correspond à une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois. Cette modalité de décompte entraine des difficultés de compréhension des salariés.
Dans un but de simplification de la pose des jours de congés et de leur gestion par le logiciel de traitement de la paie, il est mis en place un décompte des jours de congés en jours ouvrés, soit
25 jours.
Le présent accord s’inscrit dans le fil de l’accord MEWA 2018 fixant la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 1 - Champ d’application - Bénéficiaires du décompte en jours ouvrés
Tous les salariés de l’établissement bénéficient du décompte de leurs jours de congés en jours ouvrés.
ARTICLE 2 – Définitions
Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, sauf :
le jour de repos hebdomadaire,
les jours fériés légaux chômés.
Ainsi, dans une semaine sans jour férié chômé, on compte 6 jours ouvrables. Le samedi est un jour ouvrable, à décompter dans les jours de la semaine (qu’il soit travaillé ou non).
Le salarié a droit à cinq (5) semaines de congés payés par année complète :
Soit 5 semaines de 6 jours ouvrables = 30 jours ouvrables
Il acquiert 2.5 jours ouvrables par mois de travail complet correspondant à :
30 jours ouvrables de congés / 12 mois = 2.5 jours ouvrables
Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels l’entreprise est censée être ouverte (habituellement du lundi au vendredi) soit 5 jours ouvrés par semaine.
Les deux jours de repos hebdomadaire ne sont pas décomptés dans les jours de la semaine.
Le salarié a droit à cinq (5) semaines de congés payés par année complète :
Soit 5 semaines de 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés de congés
Il acquiert 2.08 jours ouvrés de congés par mois de travail complet correspondant à
25 jours ouvrés de congés / 12 mois = 2.08 jours ouvrés
Alors que MEWA comptabilisait les jours de congés suivant la méthodologie d’un décompte de jours ouvrables (soit 2,5 jours par mois), elle entend modifier cette comptabilisation, dès le
1er janvier 2023, pour passer à un décompte en jours ouvrés (2,08 jours par mois travaillé).
ARTICLE 3 - Nombre de jours de congés
Par dérogation au principe légal visé à l’article L3141-3 du Code du travail, le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (jours travaillés) et non plus en jours ouvrables.
Si les congés sont décomptés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, la semaine compte 5 jours ouvrés.
Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
La notion de jours ouvrés concerne l’entreprise et non les salariés individuellement. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.
Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.
Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.
ARTICLE 4 - Gestion des compteurs et période de référence
La période de référence du décompte des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés non pris en fin de période sont perdus, sauf en cas de circonstances exceptionnelle posées par le Code du travail.
A partir du 1er janvier 2023, tous les congés seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés. L’entreprise appliquera une équivalence des jours ouvrables acquis en jours ouvrés selon le mode de calcul suivant :
Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés
6 jours ouvrables
ARTICLE 5 – Clauses administratives
3.1 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2023.
3.2 Portée de l'accord et conséquences sur les autres congés
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
La société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.
3.3 Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les deux parties.
Toute modification fait l'objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
3.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
3.5 Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société MEWA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MOULINS.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les personnels.
Fait à Avermes, le 05 Décembre 2022.
Pour MEWA SARL :
Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX
Les Organisations syndicales représentatives :
La CFE-CGC La CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical Délégué Syndical
La CGT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical
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