Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez AGAFPA RESIDENCES ET - DE GESTION DES AIDES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES RESIDENCES ET SERVICES A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAFPA RESIDENCES ET - DE GESTION DES AIDES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES RESIDENCES ET SERVICES A DOMICILE et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011072
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : DE GESTION DES AIDES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES RESIDENCES ET SERVICES A DOMICILE
Etablissement : 31360912500049 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

Accord Collectif sur L’Égalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Entre :

L’AGAFPA (Association de Gestion des Aides aux Familles et aux Personnes Âgées)

Association, dont le siège social est 5 Avenue du 8 mai 1945, BP 36, à GREASQUE (13850) représentée par ……….agissant en qualité de Présidente, domiciliés en cette qualité audit siège.

D’une part,

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CFDT Santé Sociaux 13 dont le siège social est 18 rue Sainte, à MARSEILLE (13001) représentée par …………..

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’AGAFPA attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’association.

Prenant en considération la diversité des situations de travail, les parties conviennent que le présent accord tiendra compte des caractéristiques des principaux métiers exercés dans chaque activité de l'Association.

Le présent accord a pour objet de définir les objectifs et les outils destinés à la mise en œuvre d'une politique de promotion de l'égalité dans l'emploi entre les Femmes et les Hommes.

Les parties affirment leur volonté de voir se développer prioritairement, dans chaque activité ou service, des actions à court, moyen et long terme pour favoriser cette réflexion et ces actions de promotion. A défaut de pouvoir, assurer une parité totale en termes d'effectif, les parties conviennent de tenter de la favoriser, l'AGAFPA et ses partenaires sociaux étant convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables enjeux de modernité, d'innovation et d'efficacité

Les parties rappellent que la négociation relative à la promotion de la parité entre les Hommes et les Femmes ne saurait aucunement être dissociée des actions, plans de prévention ou accords d'entreprise déjà élaborés, ou négociés (notamment en groupe ou comité de pilotage) relatifs :

  • aux discussions et à l’élaboration des plans de formation professionnels présentés chaque année auprès du comité social et économique

  • à l’accord sur l’emploi des seniors signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’AGAFPA en date du 28 Octobre 2009,

  • aux procédures internes de recrutement ;

  • aux textes du Code l’Action Sociale et des Familles instituant les niveaux de qualification requis par poste ;

  • aux conventions collectives appliquées de manière volontaire et partielle au sein de l’Association.

Il est également entendu que les mesures prises dans le cadre de cet accord ne constituent pas des obligations de résultats mais des objectifs de progression pris dans le cadre de la responsabilité sociale et de la volonté de l’AGAFPA et des partenaires sociaux de participer à l'évolution des mentalités à ce sujet.

A ces fins, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés intervenants dans les services (existants ou à venir) gérés par l’Association AGAFPA. Le présent accord a pour objet de préciser l’ensemble des possibilités d’actions permettant la promotion de la parité Hommes/Femmes. Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser la prise en compte de la parité dans le cadre de l’activité professionnelle.

Article 2 : Constat

L’AGAFPA emploie une très grande majorité de personnel féminin : 94.61%.

La répartition selon les catégories professionnelles est la suivante :

  • Employés : 2.40% sont des hommes et 97.59% sont des femmes

  • Agents de maîtrise : 0% sont des hommes et 100% sont des femmes

  • Cadres : 12.50% sont des hommes et 87.50% sont des femmes

Le pourcentage de travailleur à temps partiel est également très important puisqu’il s’agit de 83.17% des collaborateurs de l’AGAFPA.

Ce constat n’est pas lié à l’AGAFPA mais est le reflet du secteur d’activité de l’association.

Les parties s’accordent à préciser que les 4 axes de promotion sur lesquels l’accord et les actions doivent porter leurs efforts sont :

  • La rémunération

  • L’embauche de nouveaux salariés

  • La formation professionnelle

  • L’articulation vie professionnelle/vie personnelle

Article 3 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 29 août 2012 (et prolongé par avenant en date du 18 août 2015) visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

En matière d’embauche

  • Veiller à ce que les terminologies en matière d’emploi ne soient pas discriminantes et permettent ainsi la candidature des hommes et des femmes en interne comme en externe

  • Apporter l’attention nécessaire à l’accès des hommes aux emplois majoritairement féminins et inversement

  • S’efforcer à mettre en avant les candidatures masculines, en interne comme en externe

  • Lors des décisions finales d’attributions de postes ne retenir pour seuls critères que les compétences techniques, l’expérience professionnelle et les qualités humaines des candidats

  • Convoquer 100% des postulants parmi les candidats dans les catégories faiblement ou pas représentatives

Formation professionnelle

  • Mettre en place après une absence justifiée d’au moins 6 mois consécutifs une journée dite de « reprise de fonctions » rémunérée au taux normal destinée à aider à la reprise des fonctions

  • Garantir dans les plans de formation l’égalité à l’accès à la formation quel que soit le statut, le sexe et l’âge

Articulation de la vie professionnelle et personnelle

  • Adresser au collaborateur absent depuis plus de 6 mois consécutifs, s’il le souhaite, les notes de services et autres communications d’ordre général ou qui intéresserait le service auquel il est affecté.

  • Veiller à ce qu’aucune réunion n’ait lieu durant les journées de rentrée scolaire

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4 : Actions supplémentaires choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association.

Article 4.1 : rémunération effective

Afin de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales il est convenu de mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière avant l’attribution des augmentations individuelles.

Il conviendra également de leur rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles.

Ainsi, la Direction s’engage, sans que cela ne puisse constituer une obligation de résultat, à ce que 100 % des managers soient sensibilisé sur les thématiques précitées avant l’attribution des augmentations individuelles.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.2 : Embauche

Afin d’assurer le principe de non-discrimination à l’embauche il est convenu que les managers et les équipes de recrutement bénéficieront d’une formation à la non-discrimination à l’embauche d’ici le terme de l’accord.

La Direction veillera également à ce que les entreprises de travail temporaire auxquelles elle a recours respectent les principes définis au présent article.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière ayant suivi une formation sur le principe de non-discrimination.

Ainsi, la Direction s’engage, sans que cela ne puisse constituer une obligation de résultat, à ce que 50 % des managers soient formés sur cette thématique.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.3 : Formation professionnelle

La Direction veillera à former les responsables RH et les managers aux exigences de l’égalité professionnelle, en luttant contre les visions stéréotypées du travail.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de responsables RH et de managers ayant suivi une formation sur l’égalité professionnelle et sur la lutte contre les visions stéréotypées du travail.

Ainsi, la Direction s’engage, sans que cela ne puisse constituer une obligation de résultat, à ce que 50 % des managers et des responsables RH aient bénéficié de cette formation.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.4 : Articulation entre vie professionnelle et vie privée

La Direction s’engage à organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité/paternité/d’adoption/parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens réalisés suite au retour de congés maternité/paternité/d’adoption/parental par rapport au nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congés.

Ainsi, la Direction s’engage, sans que cela ne puisse constituer une obligation de résultat, à ce que 50 % des salariés réintégrant l’association après un tel congé aient eu cet entretien.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 19 Avril 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 18 Avril 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 30 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Gréasque le 15 Avril 2021

En autant d’exemplaires originaux qu’exige la loi

Pour l’association AGAFPA représentée par la Présidente,

Pour la CFDT Santé Sociaux 13 représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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