Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES" chez VOYAGES LOYET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGES LOYET et les représentants des salariés le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07317002699
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES LOYET
Etablissement : 31364218300013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 NOVEMBRE 2017
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES
Entre les soussignés :
La SAS VOYAGES LOYET, dont le siège social est sis : ZI Favorieux – 73210 AIME, représentée par son Directeur général
D’une part,
Et :
Madame , Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
Madame , Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
Monsieur , Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel
Monsieur , Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
Madame , Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
D’autre part.
PREAMBULE
L’entreprise évolue dans un contexte économique très exigeant et dans un secteur d’activité de plus en plus concurrentiel où la demande des clients offre peu de visibilité sur le moyen voire le court terme et implique de la part de l’entreprise une nécessaire flexibilité de l’offre de service. Ceci a pour conséquence une variation de l’activité – saisonnalité, adaptations à la demande - plus ou moins forte selon les périodes à laquelle l’entreprise doit pouvoir s’adapter.
Cette activité dite « occasionnelle » représente approximativement 50% du Chiffre d’Affaire de l’entreprise.
L’ensemble des acteurs signataires reconnaissent la nécessité de pérenniser cette diversité d’activités inhérentes à l’entreprise, compatibles aux attentes et demandes de la clientèle, aux aspirations des salariés et aux exigences de gestion incontournable de l’entreprise.
Compte tenu de leurs diversités et spécificités et afin de pouvoir s’adapter aux variations d’activités, il est souligné la pertinence d’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, les signataires ont insisté sur le souhait des salariés de maintenir un niveau de pouvoir d’achat découlant de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objectif le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SAS VOYAGES LOYET, tous établissements confondus.
Par ailleurs, suite à la demande concomitante de l’ensemble des élus titulaires signataires de négociation sur les salaires à laquelle la direction n’était pas opposée, le présent accord porte également sur la négociation sur les salaires sur 2 ans (avec une hausse programmée au 1er décembre 2017 et au 1er décembre 2018).
A l’occasion de la première réunion, la Direction a rappelé la situation économique générale de l’entreprise et les évolutions notamment économiques et en termes de marché dans le secteur du transport de voyageurs. Les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la défense du pouvoir d’achat des salariés dans une conjoncture économique difficile. Les parties ont convenu de privilégier les efforts en faveur du taux horaire de rémunération et d’écarter d’autres éventuels axes de discussions.
Aucun élu signataire n’a manifesté le souhait d’être mandaté par un syndicat représentatif au niveau national ou interprofessionnel.
A l’issue des discussions engagées les 04, 11 et 25 octobre 2017, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord sur le relèvement du contingent d’heures supplémentaires annuel est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS VOYAGES LOYET disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.
Compte tenu de la spécificité de l’entreprise (forte activité saisonnière et adaptations à la demande), et dans le contexte économique actuel, il est souligné la pertinence d’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires. Celui-ci est porté au volume de 410 heures par an et par salarié (selon décompte ci-dessous), afin de permettre – et non d’imposer - aux salariés d’effectuer un certain volume d’heures supplémentaires, dans la mesure des disponibilités d’activité et dans la limite des durées légales maximales de travail.
Le code du travail fixant des durées maximales légales hebdomadaires, le décompte permettant la réévaluation du contingent a donc été effectué sur cette base.
Décompte du contingent :
La loi prévoit qu’au maximum sur une période quelconque de 12 semaines, le temps de travail moyen ne peut être supérieur à 44 heures hebdomadaires représentant l’équivalent d’une moyenne d’heures supplémentaires hebdomadaires possible de : 44 heures – 35 heures soit 9 heures supplémentaires hebdomadaires possibles en moyenne.
Une année compte 52 semaines – (5 semaines de congés payés + 1.4 semaine de jours fériés) = 45.6 semaines de travail.
Contingent annuel = 45.6 semaines x 9 heures supplémentaires = 410 heures supplémentaires par an.
A noter que seules les heures supplémentaires correspondant à un véritable temps de travail effectif s’imputent sur le contingent annuel.
TITRE II - REVALORISATION DES TAUX HORAIRES
Article 1 Rémunération du personnel de conduite
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle grille de rémunération conventionnelle négociée dans la branche, notamment avec les majorations conventionnelles pour ancienneté, et afin d’être plus favorable que les rémunérations conventionnelles proposées, il est convenu de remplacer l’usage actuel consistant à valoriser l’ancienneté en une ligne différentielle par des taux horaires évoluant selon l’ancienneté et par la création d’un niveau intermédiaire d’ancienneté spécifique à l’entreprise et non prévu par la convention collective, à savoir le niveau de 3 ans d’ancienneté.
A titre dérogatoire, pour assurer une transition sans diminution de salaire pour les conducteurs disposant au 1er décembre 2017 d’une ancienneté comprise entre 2 et 3 ans, ceux concernés bénéficieront du taux horaire correspondant à la catégorie des 3 ans.
Après discussion avec les signataires, l’engagement de la direction est prévu sur 2 années : une revalorisation des salaires au 01 décembre 2017 et une au 01 décembre 2018 selon les grilles de salaire définies en Annexe N°1 jointe au présent accord.
Par ailleurs, il est convenu qu’à compter du 01 décembre 2017, pour les nouveaux salariés conducteurs et ceux ayant interrompu leur contrat (hors saisonniers dont l’interruption est inférieure à 1 an), les trois primes existantes - prime de qualité de service, prime d’entretien et prime de non accrochage – sont fusionnées en une seule prime d’un montant global de 50 € proratisé en fonction du temps de travail et des absences. Cette prime reste soumise aux mêmes critères d’attribution que les 3 précédentes.
Article 2 Rémunération de toutes les autres catégories de personnel
Pour toutes les autres catégories de personnel, la direction s’engage pour les années 2017 et 2018 à une revalorisation des taux horaires de 1%, soit 1% à effet au 1er décembre 2017 et 1% au 1er décembre 2018 tout en conservant l’usage consistant à valoriser l’ancienneté en une ligne différentielle.
Les parties ayant convenu de privilégier les efforts en faveur du taux horaire, il est convenu que, pour l’ensemble des catégories, les autres éléments de rémunérations suivent, pour le cas où ils seraient concernés, les évolutions conventionnelles qui pourraient intervenir sur les années 2018 et 2019.
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 Conditions de validité de l’accord
Compte tenu du fait que pour la négociation du présent accord il a été retenu la modalité de négociation dérogatoire avec des élus non mandatés, la validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour l’ensemble des établissements de l’Entreprise, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Article 3 Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf disposition particulières précisées dans l’accord.
Article 4 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.
Article 6 Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 Dépôt et Publicité
En l’absence d’organisation syndicale dans l’Entreprise, le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des représentants du personnel de l’Entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Fait à Aime le 08 novembre 2017
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour SAS Voyages Loyet représentée
par Monsieur, Directeur Général,
Pour …………………………………………………..
Pour …………………………………………………….
Pour …………………………………………………….
Pour …………………………………………………….
Pour …………………………………………………….
ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 NOVEMBRE 2017
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES
Grille de rémunération du personnel de conduite
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