Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES ABSENCES" chez VOYAGES LOYET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGES LOYET et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323005656
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES LOYET
Etablissement : 31364218300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES ABSENCES
Entre les soussignés :
La société VOYAGES LOYET, SAS au capital de 536 820,00 € immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 313 642 183, dont le siège social est situé LD ZI FAVORIEUX 73210 AIME-LA-PLAGNE
Représenté par Monsieur ……….., Directeur général délégué, dûment habilité à la signature des présentes,
Appelée ci-après « la SOCIETE »
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique, dont les membres titulaires ont donné un avis favorable à la signature de l’accord lors de la réunion du 11 juillet 2023, à la majorité des voix exprimés lors des dernières élections organisées le 16 juin 2022 pour le premier tour et le 30 juin 2022 pour le 2eme tour,
D’autre part.
A l’issue des discussions engagées les 07 juin, 21 juin et 28 juin 2023, le présent accord a été négocié et conclu :
Table des matières
TITRE II - GESTION DES PLANNINGS PREVISIONNELS ET DES ABSENCES 4
CHAPITRE II-2 AUTORISATION D’ABSENCE OU INDISPONIBILITE 6
CHAPITRE II-3 PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE REPOS RECUPERATEUR – ENSEMBLE DU PERSONNEL 6
CHAPITRE III-1 PERSONNELS CONDUCTEURS 7
SECTION III – 1.1 CHAMP D’APPLICATION 8
SECTION III – 1.2 DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL 8
SECTION III - 1.3 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) 8
SECTION III - 1.4 DECOMPTE PARTICULIER DES INDEMNISATION DES VOYAGES ET SEJOURS 9
SECTION III - 1.5 REGIME INDEMNITAIRE 9
1.5.1 COUPURE-AMPLITUDE-INDEMNITE DIFFRENTIELLE 9
1.5.2 HEURES DE NUIT…………………………………………………………………………………………11
1.5.3 FRAIS DE REPAS-INDEMNITE PANIER-PETIT DEJEUNER 11
1.5.4 DIMANCHE ET JOURS FERIES……………………………………………………………………..11
SECTION III - 1.6 ORGANISATION DU TRAVAIL 11
1.6.1 CONDUCTEURS A TEMPS A PLEIN COMPLET EN CDI OU EN CDD 11
1.6.2 CONDUCTEURS EN CDD SAISONNIER (PERIODE HAUTE) 13
1.6.3 CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL (CDI ou CDD) 13
1.6.4 MODALITES APPLICABLES AU TRAVAIL INTERMITTENT DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES 16
SECTION III -2.1 CHAMP D’APPLICATION 19
SECTION III - 2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL 19
SECTION III - 2.3 ASTREINTE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 21
TITRE IV – COMPTE EPARGNE TEMPS 22
CHAPITRE IV – 2 CHAMP D’APPLICATION 22
CHAPITRE IV – 3 OUVERTURE DU COMPTE 22
CHAPITRE IV – 4 ALIMENTATION DU COMPTE 22
CHAPITRE IV – 5 MODALITES DE CONVERSION 23
CHAPITRE IV – 6 UTILISATION DU COMPTE POUR FINANCER UN CONGE 23
SECTION IV - 6.1 TYPES DE CONGES 23
SECTION IV - 6.3 REMUNERATION DU CONGE 24
CHAPITRE IV - 7 UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE 24
CHAPITRE IV – 8 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 24
TITRE V – JOURNEE DE SOLIDARITE 24
CHAPITRE V – 1 SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 24
CHAPITRE V – 2 SALARIES CONDUCTEURS 25
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 25
CHAPITRE VI -1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 25
CHAPITRE VI – 2 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 25
CHAPITRE VI - 3 COMMISSION DE SUIVI 26
CHAPITRE VI - 4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 26
CHAPITRE VI – 5 REVISION ET DENONCIATION 26
TITRE I – PREAMBULE
La SOCIETE a comme activité le transport routiers de voyageurs par autocars.
La SOCIETE assure ainsi :
Des transports scolaires en dehors des périodes de vacances scolaires,
Des transports de voyageurs sur des lignes régulières en Savoie et en Haute Savoie,
Des transports de voyageurs en Transports Express Régionaux (sous l’autorité conjointe de la SNCF et de la Région Auvergne Rhône-Alpes),
Des navettes Eté et des Navettes hiver pour transports des voyageurs vers des Stations de ski,
Des transports touristiques pour effectuer des voyages de plus ou moins longues distances,
Des voyages en autocars pour groupe ou individuel.
La SOCIETE connaît des variations d’activité sur l’année, parfaitement identifiés.
En effet, la SOCIETE connaît :
Une période de haute activité correspondant à la saison d’hiver dans les stations de ski de début décembre à fin avril,
Une période de basse activité de début mai à fin novembre.
Pour faire face aux difficultés de recrutement rencontrées depuis plusieurs années dans la profession et afin de fidéliser son personnel, la SOCIETE a souhaité réviser les dispositifs de décompte de temps de travail afin de faire corréler au plus près la rémunération de l’activité produite.
Par ailleurs, il s’avère également nécessaire de formaliser un certain nombre d’usages présents dans l’entreprise afin de les rendre transparents et compris de l’ensemble du personnel, que ce soit dans l’organisation du travail, des régimes indemnitaires ou dans la gestion des absences.
Le présent accord s’applique à la société Voyages Loyet et à l’ensemble de ses établissements. Il est fait mention pour chaque article de son champ d’application spécifique.
Il a donc été arrêté et décidé ce qui suit :
TITRE II - GESTION DES PLANNINGS PREVISIONNELS ET DES ABSENCES
Les aménagements suivants résultent d’une démarche pragmatique, consistant, selon un principe de réalité, à adapter les procédures aux pratiques de terrain constatées dans les Centres
CHAPITRE II-1 COMMUNICATION DES PLANNINGS PREVISIONNELS ET JOURNEE DE REPOS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL EXERCANT UNE ACTIVITE DE CONDUITE
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au personnel exerçant une activité de conduite en CDD ou en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Organisation
Afin de s’adapter aux spécificités de notre activité (occasionnel) et à celle de notre territoire (saisons), la Direction souhaite préserver une capacité d’adaptation de l’organisation pour conserver une souplesse nécessaire au maintien de notre volume d’affaire.
Les modalités d’information du personnel concernant le planning prévisionnel, le planning journalier et les modifications nécessaires en cours de journée, sont donc convenues comme suit et ne sauraient entraîner une quelconque contrepartie :
Centre de Aime : en raison d’une activité fortement saisonnière avec des commandes inopinées nombreuses, les plannings prévisionnels sont diffusés :
En période de haute saison (décembre à avril selon planning prépaie) et en période de saison estivale (juillet et août) : un jour de repos hebdomadaire est défini individuellement entre le conducteur et le service planning avant chaque début de saison hivernale. Le second jour nécessaire au respect des temps de repos à la quatorzaine selon la convention applicable est notifié sur la feuille de planning du mercredi pour la semaine suivante.
En période d’intersaison le planning prévisionnel est diffusé les mardis pour les vendredis, samedis, dimanches et lundis ; les vendredis pour les mardis, mercredis et jeudis de la semaine suivante.
Centre d’Entrelacs : en raison d’une activité annuelle plus linéaire, les plannings prévisionnels sont diffusés de la manière suivante sur l’ensemble de l’année : les mardis pour les vendredis, samedis, dimanches et lundis ; les vendredis pour les mardis, mercredis et jeudis de la semaine suivante.
Centre de Gilly sur Isère : le centre de Gilly connait également une forte activité hivernale, donc pour cette période, les modalités de diffusion sont équivalentes à celles du centre d’Aime. Pour la période intersaison et estivale, les modalités sont celles du centre d’Entrelacs.
Il est à noter que le planning prévisionnel est donné à titre indicatif et ne donne pas systématiquement l’ensemble du détail de la mission. Le planning journalier est diffusé la veille au soir par mail et/ou diffusion papier selon le souhait du salarié.
Par ailleurs, sur la journée en cours de déroulement, en raison de multiples aléas d’organisation interne (absence de conducteur) ou commerciaux (commande postérieure à la diffusion), il est admis que des modifications de planning journalier peuvent intervenir de manière inopinée en raison desdits aléas sans une quelconque contrepartie
CHAPITRE II-2 AUTORISATION D’ABSENCE OU INDISPONIBILITE
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel, CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Organisation
Compte tenu des horaires variables engendrés par l’activité, et de l’organisation visée ci-dessus, il apparaît nécessaire pour les salariés de pouvoir poser des demandes d’indisponibilités inférieures à un jour qui sont des demandes ponctuelles de salariés d’être libres pendant une période de la journée en dehors des horaires scolaires. Celles-ci doivent être demandées préalablement 12 jours calendaires avant la période d’indisponibilité souhaitée et restent soumises à l’accord de l’employeur.
Le refus de la Direction est motivé par des impératifs de services.
A titre très exceptionnel, la demande peut être effectuée hors délai précité mais sera acceptée ou non en fonction des impératifs de service. Pour rappel, les indisponibilités sont inférieures à un jour, ne sont pas décomptées comme des absences congés payés ou tout autre absence et ne génèreront aucun décompte d’activité.
CHAPITRE II-3 PRISE DE CONGES PAYES ET/OU DE REPOS RECUPERATEUR – ENSEMBLE DU PERSONNEL
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel, CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Organisation
De manière générale, les demandes de journées isolées au titre des congés payés ou des repos récupérateurs doivent être effectuée par le salarié demandeur avant la diffusion des plannings théoriques.
Les demandes d’absences plus longues doivent être déposées 2 semaines avant la période sollicitée.
Les demandes de congés payés sur la période estivale doivent être déposées selon les modalités définies annuellement par note de service.
Il est rappelé que les demandes sont soumises à acceptation de l’employeur et que tout dépôt de demande ne vaut pas acceptation.
Par dérogation au code du travail, les congés payés peuvent être pris par journée isolée mais pas en deçà. Pour les demandes d’absence inférieure à un jour, les salariés utiliseront leurs heures de récupération, ou des jours affectés au Compte Epargne Temps (cf CET Titre IV) ou des congés sans solde.
Les heures de récupération sont à poser par ½ journée au minimum.
Pour mémoire, la période de référence de congés payés dans l’entreprise est du 1er décembre au 30 novembre.
A condition de remplir les conditions d’ancienneté et d’acquisition des congés payés, chaque salarié bénéficie de Cinq semaines de congés payés par an, soit 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés).
Si le salarié souhaite prendre des journées isolées de congés payés, il peut le faire sur autorisation de la Direction.
En tout état de cause, le salarié amené à prendre des journées de congés payés isolées doit prendre ses congés de telle manière que cinq jours de repos hebdomadaires, ni plus ni moins, soient compris dans ses congés payés.
Exemple : un salarié travaille habituellement du lundi au vendredi et repos hebdomadaire Samedi et Dimanche. Il devra prendre ses congés de manière à ce que 5 samedis lui soient décomptés.
TITRE III – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES REGIMES INDEMNITAIRES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que la période de référence de décompte de la durée du travail dite année sociale s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
L’ordre de virement de la paye intervient le 10 du mois suivant ou le vendredi précédent le 10 si ce dernier tombe un samedi ou un dimanche, ou la veille d’un jour férié.
Il est rappelé que seules les heures de temps de travail effectif sont prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des éventuelles heures supplémentaires.
Ainsi, les heures d’absences (CP, récupération, jours fériés, maladie, accident de travail ou toute autre absence) sont valorisées afin de ne pas générer d’insuffisance horaire mais ne sont pas du temps de travail effectif et par conséquent, ne peuvent engendrer des heures supplémentaires. En cas de dépassement de l’horaire théorique mais en deçà du seuil défini ci-après de déclenchement des heures supplémentaires, des heures normales rémunérées à 100% seront prises en compte.
CHAPITRE III-1 PERSONNELS CONDUCTEURS
SECTION III – 1.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble du personnel conducteur, CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel sous réserve des dispositions spécifiques telles que prévues par la « SECTION III-1.6 ORGANISATION DU TRAVAIL ».
SECTION III – 1.2 DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le décompte du travail est effectué à la quatorzaine et les variables sont calculées et versées en fonction du calendrier prépaie présenté à la réunion du CSE de chaque mois d’octobre.
En conséquence, la durée du travail est calculée sur deux semaines consécutives dites quatorzaines. Au cours de l’une ou l’autre semaine, le salarié peut accomplir des heures de travail en nombre inégal.
SECTION III - 1.3 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE)
Le temps de travail effectif ainsi défini comprend :
Temps de conduite : Il s’agit du temps de conduite d’un véhicule professionnel, quel qu’en soit le type, effectué pour le compte de l’entreprise. Il est rappelé que le temps de trajet pour rejoindre, à partir du domicile, un tel véhicule au lieu de prise de service, quel que soit le moyen utilisé, n’entre pas dans le temps de travail effectif sauf ordre de mission de l’employeur.
Temps à disposition : il s’agit du temps d’attente ou de disponibilité, passé au lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquels à la demande de l’employeur celui-ci peut demander à tout moment au conducteur de reprendre une activité sans échéance horaire. Ce temps à disposition est comptabilisé à 100% en temps de travail. En revanche, si l’échéance est connue, le salarié n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps il se trouve en coupure donc hors du temps de travail effectif.
Travaux annexes décomptés au réel (nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, plein de gasoil- AD blue, rendu de caisse, fin de service, mise en place et vérification des remorques et tout autre activité de travail autre que la conduite à la demande du responsable)
Temps de formation
Prise de service forfaitisée à 15 mn (soit 0.25 centièmes) : récupération des papiers, remplissage des billets collectifs, préparation et mise en place du véhicule (contrôle des niveaux, pneus, dégivrage, déneigement …)
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est pris en compte dans le TTE pour moitié du temps (l’autre moitié du temps de double équipage est comptabilisé à 100% dans le compteur des autres temps indemnitaires non comptabilisés en TTE).
SECTION III - 1.4 DECOMPTE PARTICULIER DES INDEMNISATIONS DES VOYAGES ET SEJOURS
Lors des voyages et séjours, le premier et le dernier jour sont pris en compte selon la lecture des données issues de la carte (qui peuvent être à cheval sur 2 jours selon les horaires des missions)
La rémunération des autres journées est forfaitisée, indépendamment des heures réellement effectuées, à 8 heures dont 6 heures en temps de travail effectif et 2 heures en coupure à 100%
Durant les séjours et voyages, les jours de repos imposés par la réglementation du fait de la longueur du séjour sont considérés comme jours de repos hebdomadaires donc non indemnisés.
Il est prévu le versement d’une prime « voyage » évaluée à 15 euros par jour et attribuée dans les conditions suivantes :
Attribution le premier jour si le départ est effectif avant midi
Attribution le dernier jour si le retour est effectif après midi
Attribution systématique pour les autres jours de voyages compris entre le premier et le dernier jour
SECTION III - 1.5 REGIME INDEMNITAIRE
1.5.1- COUPURE-AMPLITUDE-INDEMNITE DIFFERENTIELLE
COUPURE
Il s’agit des temps qui ne sont pas du TTE (ni des temps de conduite, ni des temps de travaux annexes, ni des temps à disposition ou de double équipage) mais qui sont inclus dans la journée de travail consacrée à des missions de conduite (donc hors journée de formation).
Ces temps ne rentrent donc pas dans le décompte du TTE mais sont indemnisés comme suit :
Localisation des temps | Indemnisation |
---|---|
Temps passé au domicile, au dépôt d’embauche ou au lieu de 1ère prise de service | 0% |
Temps passé dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise autre que le dépôt de rattachement | 25 % du temps correspondant |
Temps passé dans tout autre lieu extérieur | 75 % du temps correspondant |
AMPLITUDE
Dérogation d’amplitude en transport régulier
En transport régulier, l’amplitude est de 13 heures, ce nombre pouvant être porté à 14 heures après avis annuel du CSE et autorisation administrative.
Conformément à l’article L.1321-3 du Code des transports, il peut être dérogé par accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles relatives à l’amplitude de la journée de travail et aux coupures.
En application des dispositions susvisées, les parties signataires du présent accord décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à 14h00.
Les règles suivantes devront être impérativement respectées :
La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 9h de TTE,
Le service doit comporter une interruption d’au moins 3 heures continues ou 2 interruptions d’au moins 2 heures continues chacune,
Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps.
Régime indemnitaire
Selon les dispositions de l’Accord de branche du 18 avril 2002, l’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
Il est convenu par les parties, eu égard à l’effort porté sur la rémunération des coupures à l’extérieur (75% au lieu de 50 % prévue par l’Accord de branche), de calculer l’indemnisation de l’amplitude de la manière suivante :
0% de 12 heures à 13 heures
75 % de 13 heures à 14 heures
Avec application d’un régime d’indemnité différentielle défini ci-dessous
INDEMNITE DIFFERENTIELLE
L’article D3312-2-1 du code du travail dispose que : « les stipulations de l’accord collectif de branche fixant le régime indemnitaire applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises de transports, prévalent sur la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d’entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes ».
En application de ce texte réglementaire et afin de garantir au salarié(e) les minimas de rémunération relatifs aux amplitudes et aux coupures tels que définis par l’accord de branche, les parties décident de mettre en place une indemnité différentielle si le nouveau système de décompte devait être moins favorable.
La comparaison des deux modes de calcul sera assurée mois par mois pour chaque salarié et le résultat sera comparé à hauteur d’une année sociale complète (dans la mesure où l’amplitude et la coupure peuvent compenser sur des mois glissants l’insuffisance horaire).
Si le nouveau mode de calcul devait se révéler défavorable par rapport aux dispositions relatives à l’indemnisation des coupures et des amplitudes de l’accord de branche et par rapport aux dispositions appliquées à ce jour au sein de la société, le salarié se verra attribuer une indemnité différentielle versée en même temps que le salaire du mois de novembre. Si le nouveau mode lui est favorable, le salarié en préserve le bénéfice.
Le calcul ne peut se faire que coupure et amplitude calculées de manière indivisible.
1.5.2 - HEURE DE NUIT
Les heures de nuit seront calculées selon les règles réglementaires et conventionnelles en vigueur et attribuées sous forme d’une indemnité salariale.
1.5.3 - FRAIS DE REPAS-INDEMNITE PANIER-PETIT DEJEUNER
Les frais de repas, indemnité panier et petit déjeuner seront calculées selon les règles réglementaires et conventionnelles en vigueur afin d’éviter tout risque de redressement avec les services de l’URSSAF.
A noter que, sous réserve de remplir les conditions conventionnelles, le salarié a le choix entre bénéficier d’une indemnité panier correspondant au montant conventionnel ou à un remboursement aux frais réels dans la limite de 22 € pour les repas pris en station de ski ou aux aéroports et de 18 € pour les autres endroits sur présentation d’un justificatif faisant figurer la TVA. Ces montants sont fournis à titre indicatif et leur niveau peut être révisé dans le cadre des négociations annuelles au sein de la société.
1.5.4 - DIMANCHE ET JOURS FERIES
Le travail les dimanches et jours fériés sera majoré selon les règles réglementaires et conventionnelles en vigueur
SECTION III - 1.6 ORGANISATION DU TRAVAIL
1.6.1 CONDUCTEURS A TEMPS A PLEIN EN CDI OU EN CDD
Champ d’application
Le présent article s’applique aux conducteurs à temps complet en CDI ou en CDD hors motif de recours aux CDD saisonniers.
Organisation
Il est rappelé que la période de référence de décompte de la durée du travail dite « année sociale » s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Le décompte du travail est effectué à la quatorzaine et les variables sont calculées et versées en fonction du calendrier prépaie présenté à la réunion du CSE de chaque mois d’octobre.
Dans le cadre de la modulation des horaires de travail, deux périodes de décompte du temps sont définies : haute saison (décembre à avril) et basse saison (mai à novembre). Elles sont définies annuellement en fonction du calendrier prépaie présenté au CSE en réunion du mois d’octobre.
Haute saison (décembre à avril)
Le nombre d’heures minimum garanti pour le salarié est de 48 heures / quatorzaine
48 <= TTE < 70 : insuffisance horaire
70 < TTE ≤ 78 : heures stockées
78 < TTE ≤ 86 : heures supplémentaires à 25%
86 < TTE : heures supplémentaires à 50%
Basse saison (mai à novembre)
Le nombre d’heures minimum garanti pour le salarié est de 48 heures / quatorzaine
48 <= TTE < 70 : insuffisance horaire
70 < TTE ≤ 86 : heures supplémentaires à 25%
86 < TTE : heures supplémentaires à 50%
Quelque soit la période, les heures d’insuffisance horaire sont compensées de manière glissante sur l’année sociale une pour une avec les heures stockées, les compteurs d’heures de coupure et les compteurs d’heures d’amplitude. Le décompte figure sur la fiche de prépaie
Les heures stockées restantes en fin d’année sociale seront au choix du salarié formulé au plus tard le 31 octobre N et dans la mesure où il remplit les conditions d’ancienneté définies dans le chapitre IV-3 :
payées sur la paye de novembre N (10 décembre N) ; elles seront alors considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25%
ou versées sur un compte épargne temps (cf. § CET) à hauteur de 0%, 50% ou 100 %. Le nombre d’heures sera alors majoré dans les conditions définit au chapitre IV-4
A défaut de réponse dans le temps imparti, les heures seront payées avec la majoration afférente de 25%. De la même manière, pour les CDD les heures stockées restantes en fin de contrat seront rémunérées avec la dernière paie.
Il est précisé qu’en cours de période, les demandes d’heures de récupération effectuée à la demande du salarié seront valorisées à hauteur de 5.83 heures par jour ouvrable et décompté du stock d’heures, et ne pourront engendrer d’heures supplémentaires si le TTE reste en deçà des seuils de déclenchement de HS défini ci-dessus.
1.6.2 CONDUCTEURS EN CDD SAISONNIER (PERIODE HAUTE)
Champ d’application
Le présent article s’applique aux conducteurs à temps complet sous contrat CDD saisonniers.
Organisation
Compte-tenu du caractère saisonnier de leur activité, les salariés concernés ne peuvent bénéficier du mécanisme du stockage d’heures et relèvent d’un décompte du temps de travail à la quatorzaine, selon les modalités suivantes :
Le nombre d’heures minimum garanti pour le salarié est de 48 heures / quatorzaine
48 <= TTE < 70 : insuffisance horaire
70 < TTE ≤ 86 : heures supplémentaires à 25%
86 < TTE : heures supplémentaires à 50%
Les heures d’insuffisance horaire sont compensées de manière glissante, sur la durée du contrat saisonnier, via les compteurs d’heures de coupure et les compteurs d’heures d’amplitude. Le décompte figure sur la fiche de prépaie.
1.6.3 CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL (CDI ou CDD)
Champ d’application
Sont concernés par les modalités qui suivent les conducteurs, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, embauchés à temps partiel.
Exception : Pour les temps partiels en CDD aux motisf de recours au CDD saisonnier concernant principalement des salariés en complément d’activité, pour lesquels il pourra être prévue une durée hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail.
Organisation du temps de travail
La durée du travail est définie annuellement et lissée sur la période de référence dite « année sociale » de décembre N à novembre N+1, cette organisation étant rendue indispensables par les contraintes imposées par les clients (Ecole maternelle, primaire, collège, lycée, lignes régulières saisonnières ainsi que tout autre site comportant une saisonnalité dans l’activité ou irrégularité dans le rythme de travail…).
Le décompte du travail est effectué à la quatorzaine et les variables sont calculées et versées en fonction du calendrier prépaie présenté à la réunion du CSE de chaque mois d’octobre.
En conséquence, la durée du travail est calculée sur deux semaines consécutives dites quatorzaine. Au cours de l’une ou l’autre semaine, le salarié peut accomplir des heures de travail en nombre inégal.
Il n’est pas défini de période haute ou basse ; le temps de travail peut varier d’une quatorzaine à l’autre. Il est fait application d’un système de stockage de 12 heures par quatorzaine pour compenser les périodes d’inactivité ou de baisse d’activité ; s’il y a dépassement des 12 heures stockées, les heures complémentaires seront alors rémunérées avec une majoration de 25%.
Les heures stockées restantes en fin d’année sociale seront au choix du salarié formulé au plus tard le 31 octobre N et dans la mesure où il remplit les conditions d’ancienneté définies dans le chapitre IV-3 :
payées sur la paye de novembre N (10 décembre N) ; elles seront alors considérées comme des heures complémentaires majorées à 25%
ou versées sur un compte épargne temps (cf. § CET) à hauteur de 0%, 50% ou 100 %. Le nombre d’heures sera alors majoré de 25%
A défaut de réponse dans le temps impartis, les heures seront payées avec la majoration afférente de 25%. De la même manière, pour les CDD les heures stockées restantes en fin de contrat seront rémunérées avec la dernière paie.
Pour définir la limite d’application du régime des heures complémentaires, il est pris en compte une moyenne de temps de travail à la quatorzaine défini dans le contrat de travail.
S’il est constaté de l’insuffisance horaire par rapport à la moyenne définie, elle sera compensée de manière glissante sur l’année sociale par les compteurs d’heures stockées, les compteurs d’heures de coupure et les compteurs d’heures d’amplitude. Le décompte figure sur la fiche de prépaie.
En tout état de cause, sur la période sociale, les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
Durée minimale de travail
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi permet de déroger à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur une autre période.
Eu égard aux spécificités de l'activité des entreprises du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux au niveau national ont donc convenu d’adapter la durée minimale légale en fixant un seuil minimal de 800 heures annuelles ou son équivalent en cas d’organisation du temps de travail à la quatorzaine prévue à l’article 12 de l’accord du 18 avril 2002.
De plus, conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est toujours possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle sur demande écrite et motivée du salarié dans les cas visés par les dispositions légales et notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ou au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Dans une telle situation, la demande du salarié, postérieure à la signature du contrat, pour pouvoir bénéficier de la garantie minimale n’est pas opposable à l’employeur.
Pour les salariés sous CDD ou contrat de travail temporaire, il est également possible d’y déroger dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment :
- des contrats d’une durée au plus égale à sept jours,
- des contrats conclus au motif du remplacement d’un salarié absent dont la durée de travail est inférieure à la garantie minimale annuelle légale ou conventionnelle ou dans le cas du remplacement d’un salarié partiellement absent (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel…).
Répartition de la durée du travail
Compte tenu de la nature de l'activité, les parties conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d'activité peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
• 2 h en cas de service à une vacation ;
• 3 h en cas de service à deux vacations ;
• 4 h 30 en cas de service à trois vacations.
Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14h.
La vacation est définie par une continuité des temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés par l’entreprise.
Modalité de communication et modification de la répartition de la durée du travail
Il est fait application des modalités définies au TITRE II - Gestion des plannings prévisionnels et des absences du présent accord.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés), la Société en informera les salariés concernés en s’efforçant de respecter un délai de prévenance d’au moins 24 heures (sauf extrême urgence ou circonstances exceptionnelles permettant de modifier les plannings d’heures à heures) sous réserve qu’elle ait elle-même été informée par le client dans ce délai de 24 heures sans contrepartie.
Embauche en cours de période
La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Les absences, embauches ou ruptures du contrat de travail en cours de période de référence
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport à l’horaire théorique moyen sur la période de référence.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
1.6.4 MODALITES APPLICABLES AU TRAVAIL INTERMITTENT DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
Champ d’application
Sont concernés par les modalités qui suivent les conducteurs, en contrat à durée indéterminée embauché sous contrat de travail intermittent en période scolaire.
Aménagement du temps de travail sur la période scolaire
Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.
Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.
Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 600 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places (sauf demande écrite du salarié). Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière moyenne.
Pour le personnel de conduite en période scolaire, l’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’administration (septembre année N à août année N+1).
Organisation de la journée de travail
Les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.
En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :
2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures TTE effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au ¼ de la durée contractuelle pendant la période scolaire.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les salariés intermittents ne travaillent pas pendant les vacances scolaires ; ces périodes d’inactivité sont définies en début d’année scolaire et ne sont pas modifiables.
Dans ces conditions, lorsque le salarié intermittent effectue des heures complémentaires par quatorzaine, ces dernières lui sont rémunérées au terme du mois au cours duquel elles ont été réalisées, sur la base des majorations prévues par le Code du travail, soit 10% dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractualisée, soit 25% pour les heures effectuées entre 10% et 1/4 de la durée hebdomadaire contractualisée.
En cas d'insuffisance horaire, l'indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti. De même, les indemnisations pour amplitudes peuvent aussi être imputées sur l'insuffisance horaire par accord d'entreprise.
Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Le programme indicatif de la période sera remis à chaque conducteur en période scolaire au moyen d’une annexe à leur contrat de travail remise à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires, le salarié concerné est informé par écrit dès que possible avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail.
Avenant au contrat de travail pendant les vacances scolaires
Conformément aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002, les conducteurs en période scolaire qui souhaitent exercer une activité pendant une période de vacances scolaires, et sous réserve des besoins de l’entreprise, devront conclure un avenant. Ils bénéficieront du coefficient correspondant à cet emploi et de la rémunération afférente.
Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence pendant la période scolaire, non assimilé à du temps de travail effectif, est valorisé par rapport à l’horaire théorique moyen de référence.
Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer sur la période scolaire.
Les parties précisent que les jours d’absence qui tombent pendant la période de vacances scolaires, lorsque le contrat de travail est suspendu, ne sont pas déduits de l’activité et ne peuvent pas ouvrir droit à indemnisation de l’employeur.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Rémunération
Lissage de la rémunération
Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération mensuelle moyenne les parties s’accordent sur un lissage de la rémunération sur une période de 12 mois de septembre année N à août année N+1.
A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 780 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de basée sur une moyenne mensuelle de 65 heures. (780/12 = 65)
Congés payés
Compte tenu de la spécificité des activités de conducteur en période scolaire, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Le salarié percevra une indemnité compensatrice de congés payés versée chaque mois égale au 10ème de la rémunération perçue mensuellement et selon le même mode de calcul que l’indemnité compensatrice légale de congés payés.
Imputation des temps indemnitaires et de l’amplitude
Les conducteurs en période scolaire bénéficient, le cas échéant, des mêmes règles que le personnel roulant à temps plein et à temps partiel en matière d’indemnisation des temps indemnitaires, de l’amplitude et de leurs imputations dans les mêmes conditions sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire.
CHAPITRE III - 2 PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE – EMPLOYE, MAITRISE ET CADRE
SECTION III -2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique au personnel administratif, d’exploitation et au personnel de maintenance, CDD ou CDI à temps complet ou à temps partiel.
SECTION III - 2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL
Le personnel administratif, d’exploitation et de maintenance est soumis à des horaires collectifs.
Avec l’accord de la Direction, un salarié peut travailler sur un rythme inférieur à 5 jours par semaine.
Les salariés sont soumis aux horaires collectifs suivants qui peuvent être modifiés en fonction des nécessités de service :
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Lorsqu’un salarié, sur autorisation de la Direction, n’est pas soumis à ces horaires collectifs répartis sur 5 jours, il doit tenir un décompte individuel de son temps de travail que son chef de service ou la Direction valide toutes les semaines.
Le personnel administratif et de maintenance peut être amené à assurer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur, pour des activités de conduite, pour une mission se déroulant les week-ends ou en cas d’astreinte.
Il est rappelé que seules les heures de temps de travail effectif sont prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des éventuelles heures supplémentaires.
Ainsi, les heures d’absences (CP, récupération, jours fériés, maladie, accident de travail ou toute autre absence) sont valorisées afin de ne pas générer d’insuffisance horaire mais ne sont pas du temps de travail effectif et par conséquent, ne peuvent engendrer des heures supplémentaires.
En cas de dépassement de l’horaire théorique mais en deçà de la durée légale hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires, des heures normales rémunérées à 100% seront prises en compte.
L’attention est attirée sur le fait que l’intersaison (mai à novembre) doit permettre de poser prioritairement les congés payés et ne doit générer des heures supplémentaires qu’en cas de missions supplémentaires (conduite – astreinte - demande de l’employeur).
Pour cette catégorie de salariés, et bien qu’il soit fait application d’un décompte annuel des heures de travail, le dépassement des heures contractuelles hebdomadaire est géré de manière individuelle et mensuelle.
Le salarié devra indiquer à chaque fin de mois s’il souhaite la rémunération des heures complémentaires pour les temps partiel et supplémentaires pour les temps plein ou leur compensation selon les modalités suivantes :
En période de haute saison (de décembre à avril) : le choix entre paiement ou compensation peut être porté à 0%, 50% ou 100%.
En période de basse saison (de mai à novembre) : le paiement est limité à 50%, le delta étant valorisé sous forme de compensation en heures de récupération
Le solde restant en fin d’année sociale sera au choix du salarié formulé au plus tard le 31 octobre N, payé sur la paye de novembre N (10 décembre N) ou versé sur un compte épargne temps (cf. § CET) à hauteur de 0%, 50% ou 100 % sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté définies dans le chapitre IV-3
Il est convenu entre les signataires de l’accord que :
Lorsque le salarié fait le choix de compenser en récupération les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle convenue de manière hebdomadaire, sur des périodes d’inactivités, les heures ainsi compensées sont valorisées à 100%.
Lorsque le salarié fait le choix du paiement des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle convenue de manière hebdomadaire, les heures sont ainsi payées en application des dispositions légales en vigueur.
Au terme de la période de référence, soit l’année sociale (du 1er décembre N au 30 novembre N+1), les heures non récupérées et les heures non payées seront en tout état de cause au choix du salarié formulé au plus tard le 31 octobre N et dans la mesure où il remplit les conditions d’ancienneté définies dans le chapitre IV-3 :
Soit payées sur la paye de novembre N (10 décembre N), elles seront alors considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25% pour les temps pleins et considérées pour les temps partiels comme des heures complémentaires majorées selon les dispositions légales applicables en matière de majoration des heures complémentaires
Soit versées sur un Compte Epargne Temps (cf. § CET) à hauteur de 0%, 50% ou 100 %. Le nombre d’heures sera alors majoré dans les conditions définies au chapitre IV-4
A défaut de réponse dans le temps imparti, les heures seront payées avec les majorations afférentes rappelées ci-dessus. De la même manière, pour les CDD les heures stockées restantes en fin de contrat seront rémunérées avec la dernière paie.
SECTION III - 2.3 ASTREINTE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au personnel d’exploitation et au personnel de maintenance, en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.
Il peut aussi s’appliquer aux conducteurs en charge de mission d’exploitation (régulation) et aux salariés volontaires. L’engagement volontaire est pris à minima pour une durée d’une saison.
Mode d’organisation des astreintes
Le personnel concerné sera amené à tour de rôle à assurer une astreinte sur l’ensemble de l’année, selon un calendrier annuel défini avec le responsable hiérarchique, soit une personne d’astreinte par semaine, par centre.
Pendant la période d’astreinte, la personne concernée devra, après avoir recueilli les informations de la part des conducteurs et/ou service exploitation, concernant le ou les incidents rencontrés, apporter une réponse appropriée, en fonction de la situation rencontrée, et ce en fournissant les moyens adaptés.
Un téléphone portable ainsi que des accès à distance aux outils informatiques seront mis à disposition de la personne d’astreinte.
Il est rappelé que le service exploitation doit prioritairement traiter la problématique client puis solliciter l’astreinte atelier. Il est à ce titre préférable que l’unique porte d’entrée pour les conducteurs soit l’astreinte exploitation.
Indemnisation des temps d’intervention et des astreintes
Indemnisation des astreintes
Pour le personnel d’exploitation et de maintenance, l’astreinte est indemnisée sous la forme d’une prime de disponibilité comme suit :
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 8.5€ / jour
Samedi-Dimanche et Jours fériés travaillés : 8.5€ / jour
Samedi-Dimanche et Jours fériés vaqués : 26.5€ / jour
Ces montants peuvent faire l’objet de réévaluation lors des négociations obligatoires
Indemnisation des temps d’intervention
Pour le personnel de maintenance, le temps d’intervention est lié à un déplacement. La durée d’intervention au dépôt ou sur route est considéré comme du TTE.
Pour le personnel d’exploitation, en cas d’intervention sur site ou de roulage, la durée d’intervention est considérée comme du TTE. Toutefois, l’intervention peut se réaliser à domicile à l’aide des outils informatiques. Compte tenu de la difficulté de mesurer le temps passé lors de chaque intervention (principalement téléphonique), celui-ci sera indemnisé forfaitairement à raison de 0.375 centième d’heures par journée d’astreinte dont 0.25 seront rémunéré comme temps indemnitaire et 0.125 accréditeront un compteur qui devra faire l’objet d’une récupération dans l’année sociale par journée entière à hauteur de 7.5 heures par jour.
TITRE IV – COMPTE EPARGNE TEMPS
Un Compte épargne temps est institué au bénéfice des salariés. Ce Compte épargne temps (dénommé CET) obéit aux modalités décrites ci-après, issues des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE IV – 1 OBJET
Le CET a pour finalité de permettre au salarié qui le souhaite de capitaliser des éléments de rémunération et/ou des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour se constituer une épargne ou financer une période de congé sans solde.
CHAPITRE IV – 2 CHAMP D’APPLICATION
Tout salarié ayant au moins 12 mois de présence effective continue peut ouvrir un CET.
Il est précisé que toutes les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté nécessaire pour l’ouverture d’un CET.
CHAPITRE IV – 3 OUVERTURE DU COMPTE
L'ouverture d'un compte relève du libre choix du salarié. Il en exprime la demande, par écrit, auprès de la Direction, au plus tard le 31 octobre de l’année N.
CHAPITRE IV – 4 ALIMENTATION DU COMPTE
Le salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par :
Les heures de récupération en stock au 30 novembre N à hauteur de 0%, 50% ou 100% qui n’auront pas pu être prises au cours de la période de référence du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Ces heures non récupérées auront la nature juridique d’heures supplémentaires pour les temps plein et d’heures complémentaires pour les temps partiel.
Ainsi leur nombre sera majoré avant d’être placées dans le CET :
de 25% pour les temps plein
conformément aux dispositions légales applicables aux heures complémentaires pour les temps partiel
Le salarié fait connaître son choix par formulaire au plus tard le 31 octobre N.
CHAPITRE IV – 5 MODALITES DE CONVERSION
Les heures affectées au CET sont calculées en prenant en compte le taux horaire en valeur brute en vigueur au moment de la conversion
La conversion définitive s'effectue au moment de l'utilisation du compte.
CHAPITRE IV – 6 UTILISATION DU COMPTE POUR FINANCER UN CONGE
SECTION IV - 6.1 TYPES DE CONGES
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d’une absence pour convenance personnelle, par ½ journée,
d’un congé sans solde (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, …) d'une durée minimale de 3 mois
des heures non travaillées, dans l’hypothèse d'un congé parental à temps partiel, ou d'un temps partiel choisi…
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
SECTION IV – 6.2 PROCEDURE
Le congé peut être pris par le salarié, de préférence en période de basse saison, selon les conditions de prévenance suivantes :
Le salarié sollicite le congé, par écrit, avec un délai de prévenance de : | L’entreprise donne réponse : |
---|---|
12 jours avant la date pour les absences d’une ½ journée à 1 journée, | dans les 3 jours ouvrés de la réception de la demande, |
1 mois pour une absence de 2 jours à 2 semaines, | dans les 10 jours ouvrés de la réception de la demande, |
2 mois pour une absence de 2 semaines et plus. | dans le mois de la réception de la demande. |
Hors les congés pour lesquels des dispositions légales prévoient les conditions de l’éventuel refus de l’employeur, le congé sollicité pourra être reporté par le Responsable de Centre en fonction des disponibilités affichées.
SECTION IV - 6.3 REMUNERATION DU CONGE
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier de base tel que défini ci-dessus, applicable à la date du départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, et sont soumises aux cotisations sociales.
CHAPITRE IV - 7 UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
La liquidation de l'épargne est sollicitée, par écrit, avant le 30 avril de chaque année.
Le règlement s’effectue sur la paye du mois de mai suivant (10 juin), sur la base du calcul défini ci-dessus.
CHAPITRE IV – 8 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit, sur son « solde de tout compte » une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, valorisés selon les dispositions de l’article 5 à la date de la rupture du contrat.
TITRE V – JOURNEE DE SOLIDARITE
CHAPITRE V – 1 SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au personnel administratif d’exploitation et au personnel de maintenance, CDD ou CDI à temps complet ou à temps partiel
Journée de solidarité
Le jour choisi pour effectuer la journée de solidarité est le lundi de pentecôte ; les salariés peuvent :
soit venir travailler le lundi de pentecôte, pour une durée de 7 heures pour un temps plein
soit prendre un jour de repos (Cp, récup ou sans solde) dans la limite de 7 heures pour un temps plein.
Les 7 heures sont proratisées pour les salariés à temps partiel.
Dans la mesure où les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont limitées à 7 heures, ces heures ne peuvent en aucun cas entraîner des heures supplémentaires ou complémentaires, et ce, que le lundi soit habituellement non travaillé ou quelque soit le temps de travail habituellement travaillé le lundi.
Cette journée est « neutralisée » dans le décompte des heures de la semaine.
Il en va de même pour les salariés à temps partiel.
CHAPITRE V – 2 SALARIES CONDUCTEURS
Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble du personnel conducteur, CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel
Journée de solidarité
Dans le mois comprenant la journée de solidarité, les salariés conducteurs se voient décompter 7 heures de temps indemnitaires (pour un temps plein) pour cette journée.
Les 7 heures sont proratisées pour les salariés à temps partiel.
S’il devait ne pas y avoir de temps indemnitaire suffisant, le temps restant dû au titre de la journée de solidarité est décompté sur les temps indemnitaire le mois ou les mois suivants.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE VI -1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des transports routiers, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.
CHAPITRE VI – 2 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er décembre 2023.
CHAPITRE VI - 3 COMMISSION DE SUIVI
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les membres titulaires du CSE.
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
CHAPITRE VI - 4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée sera également déposée sur la même plateforme.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SOCIETE.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des transports routiers à l’adresse suivante (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord) :
adresse mail : cppni.ccntr@gmail.com
CHAPITRE VI – 5 REVISION ET DENONCIATION
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée avec AR ou lettre recommandée électronique avec accusé réception qu’elle adressera à chaque partie signataire moyennant le respect d’un préavis de Trois mois.
Un avenant au présent accord sera alors établi après négociations et accord des parties sur le ou les points à réviser et se substituera de plein droit aux stipulations qu’il viendra modifier.
Le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par une partie signataire moyennant le respect d’un préavis de Trois mois et sous réserve d’en aviser les autres parties signataires par lettre recommandée avec AR.
La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même.
Une fois le délai de préavis expiré, les parties entreront en négociation à l’initiative de la partie la plus diligente en vue de la conclusion d’un nouvel accord appelé « accord de substitution » pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
A défaut de pouvoir parvenir à un accord de substitution dans les douze mois qui suivent l’expiration du délai de préavis, le présent accord deviendra caduc et ne pourra plus s’appliquer.
Fait à Albens, le 11 juillet 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.
Monsieur …………. | |
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Directeur Général | |
Monsieur | Madame |
Monsieur Monsieur |
Monsieur Monsieur |
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