Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au lissage de rémunération des conducteurs en périodes scolaires" chez LES PULLMAN MONTMORILLONNAIS - SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PULLMAN MONTMORILLONNAIS - SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08618000041
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN
Etablissement : 31368934100078 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LES TRANSPORTS MARTIN (SAS), dont le siège social est situé 8-10 rue des Métiers à MONTMORILLON (86500).
Immatriculée au R.C.S de POITIERS, sous le n° 313 689 341
Ayant pour code NAF : 4939A
Représentée par , en qualité de président
D’UNE PART
ET
-
-
Délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire. Leur statut spécifique est fixé par les accords de branche du 18 avril 2002 (article 25) et du 24 septembre 2004.
La rémunération de ces salariés est calculée chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées. Cette situation implique pour les salariés des variations de revenus.
A la demande des élus et au vu des résultats d’une enquête interne réalisée en fin d’année 2017 interrogeant les CPS sur leur souhait d’un lissage de salaire sur les heures scolaires (82.76% POUR, 15.52% CONTRE et 1.72% SANS OPINION), la direction a accepté de mettre en place cette modalité de paiement du salaire à compter de la prochaine rentrée scolaire.
Ainsi, le présent accord a été conclu avec les délégués du personnel titulaires de l’entreprise conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour vocation de mettre en place un lissage de rémunération du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent « Conducteur en Période Scolaire » (CPS). Par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin de garantir aux Conducteurs en Période Scolaire une rémunération plus stable, il est convenu du système de lissage suivant.
Le lissage de rémunération s’opérera de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1, soit sur 11 mois consécutifs.
Chaque mois, la rémunération versée correspondra à minima à celle due en contrepartie de 1/11 des heures de travail prévues à l’annexe du contrat de travail de l’année scolaire considérée,
Et ce, indépendamment des heures réellement effectuées pour la période de paie en question,
Et sous réserve de toutes périodes d’absence pouvant engendrer la nécessité de recalculer la base du lissage.
Ces heures correspondent en pratique au service scolaire de chaque CPS.
A titre d’exemple ; pour une durée contractuelle déterminée en annexe au contrat de travail de 800 heures pour l’année scolaire N/N+1. A compter de la paie du mois de septembre, le salarié percevra une rémunération égale à 800 H /11mois = 72.72H, et ce jusqu’en juillet, peu important les heures scolaires réellement travaillées chaque mois.
ARTICLE 3 – ELEMENTS VARIABLES DE PAIE
La période de paie est désormais définie en mois civil, chaque période débute le 1er de chaque mois pour se terminer le dernier jour du mois en question.
Amplitude :
Les indemnités d’amplitude seront payées avec un décalage de deux mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu des disques/cartes chronotachygraphes.
L’amplitude n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
A titre d’exemple ; Du 1er au 30 septembre, 4 jours avec une amplitude allant jusqu’à 13H : paie de novembre, virée début décembre, qui réglera une indemnité d’amplitude égale à 4H X 65% = 2H60°.
Coupure :
Les indemnités de coupures seront également payées avec un décalage de deux mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu des disques/cartes chronotachygraphes.
La coupure n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
Activité en période de vacances scolaires :
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires seront également payées avec un décalage de deux mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu des disques/cartes chronotachygraphes.
Ces heures effectuées pendant les vacances scolaires et donnant lieu à ce titre à un avenant temporaire au contrat CPS ne peuvent être incluses au lissage scolaire et font donc l’objet d’un paiement au réel.
Heures complémentaires réalisées en plus du service scolaire :
Les heures effectuées en plus du service scolaire liées aux activités telles que piscine, cantine, ménage, billets collectifs … seront également payées avec un décalage de deux mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu des disques/cartes chronotachygraphes.
Ces heures complémentaires au service scolaire de base ne donnent pas lieu à majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Afin de garantir à la catégorie de salariés concernée une stabilité de leur rémunération, l’indemnité de congés payés sera versée lors de la paie du mois d’Août N+1.
Les congés payés ont donc pour référence la période de Septembre N à Août N+1.
ARTICLE 5 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que le personnel conducteur en période scolaire bien que bénéficiant, par le biais du présent accord, d’une rémunération lissée reste dans l’obligation de transmettre au service administratif leurs feuilles de décompte d’heures et disques et/ou relevés chronotachygraphes.
Tout retard dans cette remise pourra donner lieu à sanction disciplinaire pour non-respect des consignes.
ARTICLE 6 – ABSENCES
Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué.
Toutefois, les absences dont la valorisation en heures est supérieure au lissage imposent un plafonnement de la déduction à concurrence dudit lissage.
Les heures d’absence n’ayant pu être déduites du fait du plafonnement seront régularisées sur les périodes de paie suivantes.
ARTICLE 7 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE LISSAGE
En cas de conclusion d’un contrat de travail en cours de période de lissage, la durée de travail à effectuer sur le restant de l’année scolaire sera déterminée en annexe. La rémunération lissée s’appuiera donc sur le rapport de cette durée et du nombre de mois à courir jusqu’en juillet.
Dès le premier mois d’activité, le salarié sera rémunéré sur la base du forfait, sans prorata.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de lissage, il sera effectué un décompte des heures payées et des heures travaillées.
Toute différence en faveur du salarié donnera lieu au versement des sommes restant dues lors de l’établissement du solde de tout compte.
Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera en une avance en espèce que la société pourra recouvrer sur le solde de tout compte, et notamment sur les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération. En effet, le présent accord n’entend pas aménager le temps de travail mais simplement fixer les modalités de versement de la rémunération qui ne reste due que pour les heures réellement travaillées.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer lors du dernier trimestre de l’année 2019, soit un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une copie sur support numérique (adresse : direccte-poitou-ut86.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle où il a été conclu ; un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers. Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel, et une note expliquant succinctement son contenu leur sera adressée.
FAIT A………………….
LE……………………………
LES DELEGUES DU PERSONNEL LA DIRECTION
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