Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez C.A.H.P - CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.A.H.P - CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519017321
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT
Etablissement : 31379037000032 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

  1. ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

    ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

CAHPP Conseil et Référencement

SA au capital de 1.839.343 €

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 313 790 370

Ayant son siège social 20 rue Richer à PARIS (75009)

Représentée aux présentes par son Président Directeur Général

De première part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

F.O.

La C.F.E-C.G.C

S.E.C.I.-U.N.S.A

De deuxième part

Préambule

Les parties signataires souhaitent réaffirmer leur attachement marqué au principe fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, elles entendent garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes législatifs et réglementaires sur la question.

Les parties signataires entendent adopter, par le présent accord, des dispositions visant à réduire et faire disparaître toutes les différences qui pourraient être constatées en agissant sur l’accès et le maintien dans l’emploi notamment par la formation professionnelle et la prise en compte de la vie familiale.

Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité hommes-femmes, la Direction de CAHPP et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises à l’occasion des réunions des 5 novembre 2019 et 21 novembre 2019 pour étudier la situation comparée des hommes et des femmes au sein de CAHPP et identifier, le cas échéant, les inégalités à corriger.

Les parties n'ont en revanche pas jugé opportun de sur cotiser à l'assurance vieillesse en cas de travail à temps partiel (article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale), afin que l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse soit maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein. En effet, le profil des salariés à temps partiel ne semblent pas justifier que leurs droits à la retraite soient augmentés voire que l'employeur puisse prendre partiellement en charge les cotisations vieillesses desdits salariés.

Article 1.           Champ d’application

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de CAHPP quel que soit leur taux d’activité (temps plein ou temps partiel) et leur statut (contrat à durée indéterminée ou déterminée).

Article 2.           Définition et Diagnostic

 

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de déroulement des carrières, des conditions de travail, de rémunération effective, de mixité des emplois et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Favoriser la formation

  • Garantir l’égalité salariale femmes – hommes

  • Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale

    1. Article 3.          Domaines d’action

 

  1. Formation

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du droit individuel à la formation.

L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L'entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.

Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre :

Maintenir l’égalité d’accès à la formation en garantissant que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et niveau de formation visé.

Indicateurs chiffrés :

Répartition des formations demandées et accordées en fonction du sexe, statut, âge, temps de travail.

  1. Rémunération

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Les parties rappellent que le principe d‘égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes fondé uniquement sur leur niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste.

CAHPP s’engage à garantir les droits des salariées de retour de périodes de congés maternité ou d’adoption sans que ces périodes puissent avoir une incidence sur leur rémunération et leur évolution.

Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre :

CAHPP s’engager à améliorer la situation financière des salariées bénéficiant d’un congé maternité.

A ce titre, CAHPP garantit aux femmes enceintes ayant une ancienneté au moins égale à un an dans l'entreprise, un maintien intégral de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé maternité ou congé d'adoption, y compris pour les femmes cadres dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale.

Indicateurs chiffrés :

Nombre de femmes ayant bénéficié d'un maintien de salaire plus favorable que la loi pendant le congé maternité

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

CAHPP s’engage à considérer les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l’organisation du temps de travail.

Il est rappelé l’importance de l’équilibre vie professionnelle/vie familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Dans le cas ou des hommes ou des femmes seraient demandeurs d’aménagements d’horaires, CAHPP s’efforcera de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale.

Les éventuelles modifications d’horaires devront être compatibles avec la bonne marche de l’entreprise.

Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre :

Autoriser une absence rémunérée de 2 heures à l'occasion de la rentrée d'un enfant de la maternelle à la sixième.

Autoriser les absences suivantes en cas de maladie ou d'hospitalisation :

Le salarié ayant une ancienneté au moins égale à un an dans l'entreprise peut demander une autorisation d'absence spéciale non rémunérée en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un enfant âgé de moins de 16 ans rendant nécessaire la présence de son père ou de sa mère, attestée par certificat médical. Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours ou à 8 demi-journées par année calendaire en cas de maladie. En cas d'hospitalisation des jours supplémentaires seront accordés aux salariés qui en formuleront la demande.

En cas d'hospitalisation d'un enfant âgé de moins de 12 ans attestée par bulletin d'hospitalisation une autorisation d'absence rémunérée de 1 heure par jour d'hospitalisation sera accordée.

En cas d'enfant malade, attesté par certificat médical, le collaborateur se verra faciliter la prise de congés payés dans la limite de ce qui a été acquis. Il aura également la possibilité de solliciter des congés par anticipation dans la limite de 4 jours par an.

Les femmes enceintes bénéficieront quel que soit leur temps de travail, à partir du quatrième mois de grossesse, d'une réduction de la durée journalière du travail de trente minutes sans perte de salaire. Cette réduction du temps de travail sera réalisée au choix de l'intéressée et en accord avec le responsable hiérarchique sous forme de pause, d'heure d'arrivée ou de départ différé ou de la combinaison de ces possibilités.

Indicateurs chiffrés :

Nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour la rentrée scolaire

Nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour hospitalisation

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'un aménagement d'horaire sans perte de salaire

Article 4          Mixité des instances représentatives du personnel

Les parties conviennent que la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes passe aussi par une meilleure représentation des femmes dans les instances représentatives du personnel.

A cet effet, les organisations syndicales signataires s'engagent à promouvoir la mixité dans les listes de candidatures lors des élections professionnelles et à respecter les dispositions de l’article L2314-30 du code du travail relatif à la parité en matière d’élections professionnelle.

La Direction rappelle son engagement à ce qu'il n'y ait pas de discrimination liée à l'activité syndicale des femmes et des hommes.

Article 5          Modalités de suivi

Il est institué une Commission de suivi composée d’un représentant par Organisation Syndicale signataire du présent accord et de représentants de la Direction.

Cette Commission se réunira au moins une fois par an afin de suivre les plans d'actions et les objectifs de progression fixés par le présent accord.

Article 6           Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera par conséquent, de plein droit, de s’appliquer le 31 décembre 2022.

Il entrera en vigueur :

  • sous réserve d’être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants.

  • à défaut, sous réserve d’être signé par des syndicats minoritaires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles et validé par un référendum d’entreprise.

    1. Article 7           Révision

Le présent accord ne pourra être modifié que par l'ensemble des parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant et devra être effectuée dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l'adaptation par voie d'avenant.

Article 8           Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

En outre, la société remettra un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel. Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage. Le texte du présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à Paris,

Le 21 novembre 2019

En douze exemplaires originaux.

Pour la Société  Pour les Organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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