Accord d'entreprise "protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire des salaires" chez EOP - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOP - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T07522038841
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
Etablissement : 31390568900078 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

Protocole d’accord

portant sur la négociation annuelle obligatoire 2020

Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

Association loi 1901

dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,

représentée par sa présidente Madame

et par son directeur général Monsieur ,

ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

les délégations suivantes :

  • la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC,

représentée par …………………………………………….déléguée syndicale,

  • le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT,

représenté par …………………………………………, déléguée syndicale,

  • le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière,

représenté par …………………………………………, déléguée syndicale,

d'autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les délégués syndicaux et la direction de l’Orchestre de chambre de Paris, les 15 octobre et 10 novembre 2020.
Lors de la réunion du 15 octobre 2020, les parties ont confirmé le calendrier de réunion. Conformément à la réglementation les informations communiquées au préalable et portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégration des travailleurs handicapés, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de régime de prévoyance maladie et d’intéressement et participation des salariés ont été étudiées. Les délégués syndicaux ont fait part de leurs demandes et la direction à fait part de ses propositions.
  • Les délégués syndicaux ont fait part de leurs demandes : augmentation générale de 1.5% des salaires.

Lors de la réunion du 10 novembre 2020,

  • La direction a fait part de ses propositions : aucune augmentation générale des salaires, considérant le caractère inédit de cette année 2020 (pandémie de Covid-19) et les incertitudes très fortes des années à venir.

Article 1 – Accord salarial :

A l’issue de la réunion du 10 novembre 2020, il a été convenu ce qui suit :
  • Les délégués reconnaissant le caractère exceptionnel de cette année 2020, il a été convenu, avec leur accord, qu’aucune augmentation générale des salaires n’ait lieu.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans L’ASSOCIATION. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en six exemplaires le 10 novembre 2020.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.

Orchestre de chambre de Paris Signature :

Madame ………………………….., Présidente de l’association

Orchestre de chambre de Paris Signature :

Monsieur…………………………………., Directeur Général

La Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC Signature :

Madame………………………………………………

Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT Signature :

Madame ………………………………………………….

Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière Signature :

Madame ………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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