Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2019" chez SAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219013434
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAGE
Etablissement : 31396612900857 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
ACCORD SALARIAL 2019
Entre les soussignés :
Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 € dont le siège social est situé 10, place de Belgique (92257), représentée aux fins des présentes par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
d’une part,
ET
Syndicat CFTC
Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Syndicat CFDT
Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Syndicat CFE-CGC
Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical
Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation sur les salaires s’est engagée entre la Direction et les syndicats CFTC, CFDT et CFE-CGC.
Quatre réunions se sont ainsi tenues le 2 septembre 2019, le 9 septembre 2019, le 16 septembre 2019 et le 19 septembre 2019 :
26 août 2019 : transmission des données chiffrées utiles à la négociation.
2, 9, 16 et 19 septembre 2019 : discussions autour des éléments remis en support aux négociations, présentation des revendications syndicales et propositions de la Direction.
L’enveloppe consacrée à la négociation annuelle obligatoire 2019 a été fixé par la Direction à 2,5% de la masse salariale (salaires de base théoriques de tous les salariés au 30 août 2019).
Après échanges entre les partenaires sociaux et compte tenu du budget alloué à la négociation, ces derniers se sont accordés pour prendre les mesures suivantes dans le cadre de la revue de salaire 2020, appliquée au 1er janvier 2020.
TITRE 1 - MESURES PRISES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES
Article 1 – Augmentations de salaires :
Article 1-1 : Durée de l’accord
Le présent article 1 est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 et cessera automatiquement de prendre effet au 31 décembre 2020.
À son terme, il cessera automatiquement et de plein-droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni se transformer en un article/accord à durée indéterminée et être appliqué dans le cadre d’autres revues de salaire que celle de janvier 2020.
Article 1-2 : Augmentations individuelles
Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre d’augmentations individuelles basées sur la prise en compte de deux critères rassemblés dans la matrice ci-dessous : un premier critère basé sur la performance individuelle du collaborateur au titre de l’exercice fiscal 2019, un second critère basé sur le positionnement du salaire du collaborateur par rapport aux données marché de l’emploi occupé dans l’entreprise. Étant précisé que les données marché sont des données RH issues d’un travail réalisé par un cabinet extérieur à l’entreprise.
Working Towards Mini |
Working Towards | Working Towards | Working Well Mini |
Working Well Incl. No Rating |
Working Well Incl. No Rating |
Working Wonders Mini |
Working Wonders | Working Wonders | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au-delà de l'échelle | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 1,60% | 2,10% | 2,80% | 3,30% | 3,80% |
75-100% du maximum de l'échelle | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 1,70% | 2,20% | 3,00% | 3,50% | 4,00% |
50-75% du maximum de l'échelle | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 1,80% | 2,30% | 3,20% | 3,70% | 4,20% |
25-50% du maximum de l'échelle | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 1,90% | 2,40% | 3,40% | 3,90% | 4,40% |
0-25% du maximum de l'échelle | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 2,10% | 2,60% | 3,60% | 4,10% | 4,60% |
En deçà de l'échelle | -1 | 1,25% | 1,70% | 2,20% | 2,70% | 3,80% | 4,30% | 4,80% |
Les parties conviennent que le montant de l’augmentation individuelle est modulable par le manager, afin de prendre en compte l’appréciation de ce dernier et de lui conférer une autonomie dans la gestion des rémunérations de son équipe. Le pourcentage de l’augmentation individuelle sera donc déterminé sur décision unilatérale du manager dans les limites minimales et maximales des fourchettes qui apparaissent dans le tableau ci-dessus.
Les pourcentages d’augmentations individuelles de la rémunération seront appliqués au prorata du temps de présence et sur la rémunération correspondant au temps de travail contractuel.
Les parties précisent que l’éligibilité à la mesure d’augmentations individuelles est conditionnée, compte tenu des critères retenus pour son application, au fait d’avoir pu être évalué sur un des trois niveaux servant de référence à l’application de la mesure, au titre de l’exercice fiscal 2019, et à ne pas avoir de date de départ de l’entreprise connue au moment du passage des augmentations en paie.
Afin de garantir un montant minimum d’augmentation pour les collaborateurs bénéficiant de la mesure d’augmentations individuelles, les parties conviennent de la mise en place des planchers d’augmentation suivants :
300 euros bruts annuels pour les collaborateurs évalués working towards pouvant bénéficier d’une augmentation en application des règles fixées ci-dessus.
550 euros bruts annuels pour les collaborateurs évalués working well ou working wonders.
Les parties conviennent que ces montants planchers seront proratisés en fonction du temps de travail et du temps de présence sur l’année.
Les parties rappellent que cette mesure d’augmentation est cumulable avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.
Article 1-3 – Augmentations visant à réduire les écarts de salaire des femmes vis-à-vis de celui des hommes occupant le même emploi :
Les parties conviennent de l’importance de poursuivre le travail entrepris lors de la précédente revue de salaire, visant à réduire les écarts de rémunération des femmes vis-à-vis de leurs collègues hommes occupant un même emploi.
Afin de déterminer les collaboratrices visées par cette mesure, une étude des écarts de salaires a été réalisée sur la base d’échantillons tenant compte :
De l’emploi et de l’âge (mêmes tranches d’âges que dans l’index Égalité professionnelle issu du décret du 8 janvier 2019). Si la comparaison n’était pas possible par tranche d’âge car couvrant une population limitée, le critère de l’âge a été écarté et seul l’emploi a servi de référence à la comparaison.
De la capacité de comparaison sur l’emploi : seuls les emplois où une comparaison a été possible avec au moins 3 comparants du sexe opposé sont concernés par cette mesure.
Compte tenu de l’étude réalisée, les parties conviennent d’établir un rattrapage de salaire pour les femmes ayant un écart de salaire d’au moins 10% par rapport à la moyenne de celui des hommes occupant un même emploi et étant dans la même tranche d’âge qu’elles (lorsque ce critère a pu être retenu au cours de l’étude).
Les parties conviennent de fixer un montant maximum de rattrapage en fonction de fourchettes d’écarts prédéfinies dans le tableau ci-dessous :
Tranches d’écarts | Ecart minimum | Rattrapage maximum |
---|---|---|
Entre 10 et 25% | 10% | 500 |
Entre 25% et 30% | 25% | 600 |
Supérieur à 30% | 30% | 700 |
Les parties conviennent que les montants maximums fixés dans le présent tableau soient proratisés en fonction du temps de travail.
Les parties rappellent que cette mesure d’augmentation est cumulable avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.
Article 2 - Mesure relative à la tranche A du régime de prévoyance des ETAM :
Les parties conviennent d’améliorer la prise en charge employeur concernant la tranche A du régime de prévoyance des ETAM en augmentant de 10 points la part employeur soit une prise en charge de la part de l’employeur passant de 60 à 70%.
Les parties rappellent que cette mesure d’augmentation est cumulable avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.
Article 3 - Mesures collectives :
Les parties conviennent de la mise en œuvre des mesures collectives suivantes :
Augmentation de la valeur du titre restaurant de 9 à 9,20 euros avec un rééquilibrage de la répartition de prise en charge du montant du ticket restaurant comme suit : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Soit une prise en charge de 12 centimes supplémentaire par l’entreprise.
Augmentation de la contribution denrées RIE du même montant que celle prise en charge par l’entreprise pour les titres restaurant : 12 centimes.
Augmentation de la prise en charge entreprise des transports en commun : passage de 75 à 80% de prise en charge employeur.
Mise en disponibilité de la journée de congé d’ancienneté dès le mois suivant la date d’anniversaire du salarié dans l’entreprise.
Les parties rappellent que ces mesures sont cumulables avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.
TITRE 2- AUTRES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES
À la demande des organisations syndicales, les partenaires sociaux s’entendent sur l’ouverture de négociations futures sur les thèmes suivants :
Base de données économiques et sociales (BDES) : Accès aux informations et négociation du contenu de cette dernière.
Préretraite.
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail, recouvrant les thématiques suivantes :
Méthode pour la réalisation d’un diagnostic dressant la situation de l’entreprise en matière d’égalité salariale (négociation prioritaire).
Conciliation vie professionnelle vie personnelle.
Emploi des travailleurs handicapés.
Lutte contre les discriminations.
Rémunération, temps de travail et répartition de valeur ajoutée, recouvrant les thématiques suivantes :
Télétravail (avenant à l’accord existant dans le but d’ouvrir son accessibilité).
Astreinte (révision de l’accord existant).
Modalité de récupération du temps de déplacement des formateurs et consultants et droit à la déconnexion.
Compte épargne temps et plan épargne retraite.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 1 qui prendra fin au 31 décembre 2020.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet Yoursage de l’entreprise.
Fait à la Garenne Colombes, le 25 Septembre 2019
Pour la CFTC | Pour SAGE SAS |
---|---|
XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical |
XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines |
Pour la CFDT | |
XXXXXXXXXXX Délégué syndical XXXXXXXXXXX, Délégué syndical XXXXXXXXXX, Délégué syndical |
Pour la CFE-CGC |
---|
XXXXXXXXX Délégué syndical XXXXXXXXX, Déléguée syndicale |
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