Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'assouplissement du régime des Contrats à Durée Déterminée dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez SYNLAB LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNLAB LORRAINE et le syndicat CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05421002955
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB LORRAINE
Etablissement : 31406790100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
Accord d’entreprise
RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME
DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
ENTRE :
Le Laboratoire SYNLAB Lorraine, société d’exercice libéral immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 314 067 901, dont le siège social est situé 66 B Avenue Carnot 54130 SAINT-MAX représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes ;
D’une part,
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19. Ainsi, ce dernier a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, tel qu’il a été reconduit par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, et conformément aux règles de négociation collective en vigueur.
Il a pour but d’assouplir temporairement le régime des contrats à durée déterminée, et ce par dérogation aux articles, L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3, L. 1244-3-1 et L. 1244‑4 du Code du travail.
Afin de faire face aux conséquences sociales qu’impliquent la gestion de la crise sanitaire et la politique de dépistage du SARS-Cov2, cet aménagement des règles relatives aux contrats à durée déterminée s’impose pour la poursuite de l’activité de diagnostic des RT-PCR du laboratoire.
Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la permanence de la qualité des soins/diagnostics offerts à nos patients dans le cadre de la politique de dépistage du virus SARS-Cov2.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
Lié par un contrat à durée déterminée conclu, à compter du 30 juillet 2020 (inclus), pour faire face à un accroissement temporaire d’activité liée à la crise sanitaire de la Covid-19, à temps plein ou à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations qui suivront prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 2 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE |
Sur le nombre de renouvellements admis
En application des dispositions de l’article L.1243-13-1 du Code du travail, il est possible de renouveler un contrat à durée déterminée par deux fois, dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent porter le nombre de renouvellements possibles à cinq, toujours dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Sur l’application du délai de carence entre deux contrats
L’article L. 1244-3 du Code du travail rappelle qu’à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent déroger à cette disposition légale.
Il est ainsi admis de voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats conclus pour faire faire face à un accroissement temporaire d’activité (liée à la crise sanitaire de la Covid-19), durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum à compter de la date de conclusion du premier contrat).
Il est donc expressément convenu que cette dérogation ne concerne que les contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité (liée à la crise sanitaire de la Covid-19). Elle ne saurait s’appliquer à la succession de contrats de remplacement, ou d’un contrat de remplacement et d’un contrat conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Article 3 : gARANTIES ET NECESSITE DES MESURES |
Les parties entendent rappeler que ces mesures sont prises dans le cadre de la poursuite des activités du laboratoire pour répondre à sa mission de santé publique liée au dépistage du SARS-Cov2 dans la cadre de la gestion de la crise sanitaire. La succession des contrats susmentionnés n’a par conséquent pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 4 : DUREE |
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 maximum, comme le prévoit l’article 41 de la loi n°2020-734 en date du 17 juin 2020 tel que modifié par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par les parties signataires dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Il cessera toutefois de produire ses effets à la date indiquée ci-dessus sans possibilité de reconduction.
Ledit accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.
Fait à St Max
Le 25 mars 2021
Signatures :
__________ Président |
__________ Déléguée Syndicale CFDT |
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