Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CHRISTIE'S FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHRISTIE'S FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017533
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIE'S FRANCE SAS
Etablissement : 31407756100079 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et des hommes
La société Christie's France SAS représentée par
Directeur General de Christie's France SAS
Agissant en qualité de
D'une part
les membres titulaires du Comite Social et Economique (CSE) :
D'autre part,
II a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de Ia Société, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant a !'article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord est négocié dans le cadre de l'obligation de Ia Société de prendre en compte les objectifs d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et de prévoir des mesures nécessaires pour y parvenir.
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, le présent accord est conclu avec les membres du CSE non mandatés et il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à Ia suppression ou, à défaut, Ia réduction des inégalités constatées.
A cet effet, le présent accord comporte :
une série d'objectifs de progression ;
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des actions permettant d'atteindre ces objectifs;
et des indicateurs permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre.
Conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager Ia mixité pour chacun des niveaux d'emploi de l'entreprise. Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de celui conclu le 13 janvier 2015 pour une durée déterminée.
Enfin, les parties souhaitent préciser que le présent accord collectif d'entreprise s'inscrit en parallèle des autres obligations de Ia Société en matière d’égalité professionnelle, c'est-a-dire l'obligation de consulter le CSE sur le sujet ainsi que l'obligation de calculer et de publier l’index « égalité professionnelle » conformément aux dispositions de Ia loi no2018-771 du 5 septembre 2018.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Ia Société Christie's France SAS.
Article 2 : Etude de Ia situation professionnelle des femmes et des hommes
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de Ia situation professionnelle des femmes et des hommes. Ia Direction de l'entreprise et les membres du CSE se sont appuyées sur les éléments figurant dans l’analyse comparative de Ia situation des hommes et des femmes dans l'entreprise.
L'analyse comparative effectuée par Ia Société a été présenté au CSE dans le cadre de la réunion en
date du 10 avril 2019 et est annexe au présent accord.
Article 3 : Constat
L'analyse réalisée au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaitre certaines
situations ou existe un déséquilibre entre Ia situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est notamment constaté que :
Les hommes sont surreprésentés dans les tranches de rémunération les plus élevées. Seules
15% des femmes de Ia Société ont une rémunération annuelle supérieure a 80.001 euros bruts centre 34% des hommes de Ia Société alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux dans l'effectif total ;
Les femmes sont sous-représentées dans les niveaux hiérarchiques les plus élevés ; Certains métiers sont aujourd'hui presque entièrement féminisés ;
Sur 9 contrats de travail à temps partiel, 8 sont exercés par des femmes.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans Ia mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Actions préexistantes
Un accord, conclu le 13 janvier 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre notamment les mesures suivantes :
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Réserver une fraction des enveloppes constituées pour attribuer des augmentations de salaire à l'ajustement des inégalités salariales entre hommes et femmes (repérées par l'écart entre les rémunérations moyennes et médianes des deux sexes pour des groupes d’emploi préalable).
Réaliser un bilan annuel des embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplome et experience equivalents, Ia rémunération proposée à l'embauche a été analogue.
Mettre en place des entretiens tripartites lorsque les salariées partent ou rentrent de conge maternité.
Mettre en place une augmentation de salaire minimum pour les femmes enceintes en ce qui conceme l'année de leur départ en conge maternité.
Distribuer aux femmes une information sur leurs droits et sur le dispositif d'accompagnement susvisé lors de Ia déclaration de leur grossesse.
Vérifier Ia cohérence du nombre d'hommes et de femmes par rapport a leur proportion dans I' entreprise.
Rééquilibrer Ia représentation des femmes et des hommes dans les formation s facilitant l'accès à des responsabilités de haut niveau (management, négociations, ventes privées ...).
Assurer Ia présence de personnes des deux sexes dans le processus de recrutement. Diffusion d'une charte du recrutement.
Les parties signataires, reconnaissant Ia pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de Ia poursuite de celles-ci, a !'exception des mesures suivantes auxquelles seront
substituées de nouvelles mesures :
Réserver une fraction des enveloppes constituée pour attribuer des augmentations de salaire a l'ajustement des inégalités salariales entre hommes et femmes (repérées par l'écart entre le rémunérations moyennes et médianes des deux sexes pour des groupes d'emploi préalable).
Réaliser un bilan annuel des embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience équivalents, Ia rémunération proposée à l'embauche à été analogue.
Assurer Ia présence de personnes des deux sexes dans le processus de recrutement Diffusion d'une charte du recrutement.
Article 5 : Actions choisies pour I a promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Ia Société Christie's France SAS. Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d'indicateurs.
Article 5.1 : Ia rémunération effective
Afin de réduire, voire supprimer les écarts de rémunération non justifiés entre les hommes et les femmes, il est convenu de mettre en place les actions suivantes :
Détermination annuelle, en amant des attributions d'augmentations individuelles, des écarts
de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités dans une même filière de métiers :
Et communication de ces écarts de rémunération auprès de Ia direction du groupe, afin de négocier une enveloppe d'augmentation de rémunération consacrée à ces réajustements ;
Les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :
Pourcentage d'augmentation moyen du salaire de base chez les hommes et chez les femmes, tous grades confondus pour chaque année ;
Ecart entre Ia rémunération moyenne chez les hommes et chez les femmes pour un même niveau de responsabilité, dans une même filière métier d'une année sur l'autre ;
Ecart entre Ia rémunération médiane chez les hommes et chez les femmes pour un même niveau de responsabilité, dans une même filière métier d'une année sur l'autre.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre taus les moyens dont elle dispose pour parvenir à Ia réalisation de l'objectif fixe.
Article 5.2: Ia promotion professionnelle
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le cadre de leur évolution professionnelle au sein de Ia Société, il est convenu de réitérer les actions suivantes :
Mettre en place des entretiens tripartites (salarié, manager et Direction des Ressources Humaines) lorsque les salariées partent et rentrent de conge maternité. La fiche d'entretien est jointe en annexe
Distribuer aux femmes une information sur leurs droits et sur le dispositif d'accompagnement Iors de Ia déclaration de leur grossesse.
Vérifier la cohérence du nombre d'hommes et de femmes promus par rapport à Ia proportion d'hommes et de femmes dans l'entreprise.
Equilibrer Ia représentation des femmes et des hommes dans les formations facilitant l'accès a des responsabilités de haut niveau (management, négociations, ventes privées...) par rapport à Ia proportion d'hommes et de femmes dans l'entreprise.
Par ailleurs :
Les parties souhaitent souligner leur volonté commune d'assurer une bonne transition tant au moment du départ en conge maternité que lors du retour de Ia salariée à son poste ;
De même, les parties conviennent que l'entretien tripartite précédant le départ en congé maternité devra avoir lieu au plus tard au début du 6eme mois de grossesse et en tout état de cause avant le début du congé de maternité.
Les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :
Turnover comparé des hommes et des femmes entre 30 et 40 ans ;
Evolution du % d'hommes et de femmes promus d'une année par rapport à une autre ;
Evolution du % de femmes dans les catégories « Manager » et « Senior Manager » d'une année par rapport à une autre.
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre taus les moyens dont elle dispose pour parvenir à Ia réalisation de l'objectif fixe.
Article 5.3 : l'embauche
Afin de promouvoir Ia mixité dans les emplois existants au sein de Ia société, il est convenu de mettre en place les actions suivantes :
Professionnaliser et garantir Ia mixité des stagiaires qui constituent tous les ans un vivier important de candidats potentiels pour d'éventuels recrutements en CDI
Ouvrir le processus de recrutement a de nouveaux types de profits et garantir une cohérence entre les filières métiers et les profils retenus.
Les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :
Pourcentage d'hommes et de femmes embauchés chaque année ;
Pourcentage d'hommes et de femmes parmi les stagiaires recrutés chaque année.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à Ia réalisation de l'objectif fixé.
Article 5.4: l'équilibre vie personnelle I vie professionnelle
Afin de promouvoir l'équilibre entre Ia vie personnelle et Ia vie professionnelle tant pour les hommes que pour les femmes, il est convenu de mettre en place les actions suivantes :
Les salariés de retour de congés maternité, qui en font Ia demande, peuvent, pendant 2 mois et à compter de Ia date effective de leur retour reprendre leur poste sur Ia base d'un temps partiel à 80% rémunéré à 100%. Cette mesure ne s'applique pas aux salariées reprenant leur activité à l'issue d'un congé parental d'éducation.
Les salariés éligibles au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévus par l'article L.1225- 35 du Code du travail, pourront bénéficier de 5 jours de congés supplémentaires.
Ces 5 jours de congés supplémentaires devront être pris dans les 4 mois calendaires suivants Ia date de naissance de l'enfant. Ils pourront ne pas être pris de manière consécutive. La rémunération du salarie pendant ces jours de congés supplémentaires sera maintenue.
Les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :
Pourcentage de femmes reprenant leurs fonctions à l’issu d’un congé maternité ayant bénéficié de Ia mesure (temps partiel à 80% payé à 100% pendant deux mois) ;
Pourcentage de salariés éligibles au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ayant bénéficié de Ia mesure (5 jours supplémentaires de congés d'accueil d'un enfant rémunéré par Ia société).
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à Ia réalisation de l'objectif fixé.
Article 6 : Entrée en vigueur des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions dès Ia signature du présent accord collectif.
Article 7 : Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les membres du CSE signataires de l'accord annuellement
Article 8 : Durée de l 'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 23/06/2022. II n'est pas tacitement reconductible.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à Ia requête de Ia partie Ia plus diligente, dans les 30 jours suivant Ia demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de L’accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l’accord. A défaut d'accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales applicables.
ll pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’'occasion de Ia dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant Ia durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Fait à Paris, le 24/06/2019
Pour Christie's SAS Les membres titulaires
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