Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL" chez SOCIETE VITICOLE DE SERVICE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE VITICOLE DE SERVICE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002721
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITICOLE DE SERVICE
Etablissement : 31409368300055

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL

La société Viticole de Services, SAS au capital de 87 776,00 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro : 314 093 683, dont le siège social est 92 rue Joseph Vernet 84000 Avignon, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Viticole de Services, SAS au capital de 87 776,00 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro : 314 093 683, dont le siège social est 92 rue Joseph Vernet 84000 Avignon, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après « La Société » ;

D’une part,

ET

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société

Pour le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur xxxxx, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


Préambule

Pour rappel, l’indemnisation des arrêts maladie et accidents du travail est régie, au sein de la société par un usage appliqué à l’ensemble des salariés depuis 2009.

Cet usage avait instauré une indemnisation des arrêts maladie et accidents de travail différent de la convention collective dont dépend la société , prenant en compte chacun des statuts divers des différents services de l’entreprise. Il visait à différencier les différents statuts et ancienneté des salariés dans l’entreprise.

Après plus d’une dizaine d’années de mise en application de cet usage, la Direction et les partenaires sociaux aboutissaient au constat partagé de l’inadaptation de certaines dispositions négociées en 2009.

C’est pourquoi il est apparu nécessaire aux parties de se réunir à nouveau et de profiter de la refonte du nouvel accord de compétitivité et de performance, signé le 16 décembre 2020, pour entamer une réflexion et mettre en place un système d’indemnisation unique et simple de compréhension pour l’ensemble des salariés. Ce nouvel accord a pour objectif de rendre plus lisible le système d’indemnisation des arrêts maladie et accidents de travail. Il vise également à réduire le taux d’absentéisme qui pèse lourdement sur l’organisation du travail mais également sur le volet financier.

Au terme de différentes réunions de négociations qui se sont tenues les 24 mars, 7 avril, 21 avril et 5 mai 2021, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord, qui emporte révision et se substitue aux dispositions de l’usage précité et à toutes autres dispositions conventionnelles ou usages incompatibles avec les présentes dispositions, et a pour objet de permettre d’uniformiser et de simplifier les systèmes d’indemnisation.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité revoir les modalités d’indemnisation des salariés durant leurs périodes de suspensions de leurs contrats de travail au titre de la maladie, professionnelle ou non et de l’accident du travail.

Elles ont arrêté ce qui suit


Article Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • sa signature par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles.

  • son dépôt à la DIRECCTE.

L’accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information

Le présent accord est également conclu dans le cadre :

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des articles L1226-1 et suivants et D1226-1 et suivants du code du travail du code du travail issus de la Loi dite de mensualisation,

- de la convention collective applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée à temps complet ainsi qu’à temps partiel.

Article Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir le montant du complément de rémunération versé par l’employeur au-delà des indemnités journalières de sécurité sociale (sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale) et de la prévoyance au cours des périodes de suspension des contrats de travail au titre de leurs arrêts de travail.

Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substituent aux usages en vigueur à ce jour ayant la même nature.

Article Complément de rémunération versé par l’employeur

4.1. Montant et durée d’indemnisation

Le complément de rémunération sera versé aux salariés de la société dans les proportions et pour les durées suivantes :

ANCIENNETE PERIODE EMPLOYEURS PERIODE PREVOYANCE TOTAL
TAUX DUREE en jours TAUX DUREE en jours DUREE en jours
Période d'essai 0% Selon CSP 100% 1065 1065
Après essai à 1 an 100% 30 100% 1065 1095
Après 1 an 100% 90 100% 1065 1095

Le complément de rémunération est exprimé en brut et versé au-delà du montant, brut, des indemnités journalières de sécurité sociale.

Ces éléments restent valables dans le cas d’une prévoyance à 100% pendant la période de versement des IJSS.

Cet accord devra être révisé en cas de changement de prévoyance.

4.2. Délai de carence

Le complément de rémunération prévu ci-dessus est versé à l’issue des délais de carence suivants :

ANCIENNETE Agents de maitrise et cadres Employés et ouvriers
Période d'essai 3 jours* 3 jours
Après essai à 1 an 3 jours* 3 jours
Après 1 an 0 jours 3 jours*

Il est rappelé que ces délais sont inapplicables en cas de suspension pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.

*pour les employés et ouvriers avec plus d’1an d’ancienneté et les agents de maîtrise et cadres de moins d’1an d’ancienneté, la carence est ramenée à 0 jour sur les 2 premiers arrêts par année glissante.

Article 5 – Commission paritaire de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

5.1. Composition

La commission est composée du représentant de la direction assisté le cas échéant de 3 collaborateurs et de 4 représentants du personnel.

5.2. Réunion de la commission paritaire

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

5.3. Avis de la commission

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

6.1. Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

6.2. Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.3. Dénonciation

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les organisations syndicales représentatives.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

6.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 7 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes d’Avignon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Sorgues, le 25 mai 2021.

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction Générale

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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