Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE/EMPLOI 2018" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A09218030156
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950401150
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2020 (2020-02-05)
Négociation annuelle obligatoire sur salaires et emploi 2019 (2018-12-18)
Negociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2023 (2022-12-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
ENTRE
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est, 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris,
Représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
xxxx, en sa qualité de délégué syndical central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
xxxx, en sa qualité de délégué syndical central
d’autre part,
PREAMBULE
Considérant l’environnement économique et social ainsi que le contexte de marché dans lequel s’inscrit la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
Considérant le niveau de l’inflation, qui, à fin septembre 2017, s’établit à + 0,9% sur un an, et à
+ 1,2% sur les trois dernières années,
Considérant les principes de la politique de rémunération de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE reposant sur : la fonction occupée, le positionnement marché et la performance individuelle atteinte,
Considérant les revendications des organisations syndicales portées à la connaissance de la Direction,
Considérant les échanges intervenus entre la Direction et les Organisations Syndicales au cours des réunions qui se sont déroulées les 23 novembre 2017, 7 décembre 2017, 20 décembre 2017,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Montant minimal des appointements annuels
A compter du 1er avril 2018 :
le montant minimal des appointements annuels bruts d’un salarié, occupant un emploi permanent à plein temps au sein de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, est porté à dix neuf mille six cent euros (19 600 euros).
la valeur de point reste inchangée, à 8,30 euros.
Article 2 : Plan d’Augmentations
Le plan d’augmentation convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 1,7 % des salaires de base (appointements mensuels de base, effet de l’ancienneté inclus) du personnel présent au 31 décembre 2017.
Le plan d’augmentation comporte :
une partie d’augmentation collective pour les salaires de base (hors ancienneté) inférieurs ou égaux à 29 000 euros étant précisé que cette augmentation collective et sa part dans le plan d’augmentation sont mises en place de manière exceptionnelle et en dérogation à la politique salariale d’Air Liquide France Industrie ;
une partie d’augmentation individuelle permettant de valoriser les performances individuelles des salariés, et tenant compte de la politique de progression des salaires reposant sur ces performances individuelles.
Il est expressément convenu entre les parties que sont éligibles au plan d’augmentation les salariés d’ALFI titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Article 3 : Application du plan d’augmentations
Les augmentations de salaires seront réparties de la manière suivante :
Pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 29 000 euros bruts annuels (appointements mensuels de base (hors ancienneté) * 13), une augmentation collective égale à 0,8% des salaires bruts de base (appointements mensuels de base, hors ancienneté) sera appliquée au mois d’avril 2018.
A cette augmentation collective pourront s’ajouter des augmentations individuelles, attribuées au regard des principes de la politique de rémunération basée sur la performance réalisée, l’emploi tenu et le marché, étant précisé que ces augmentations individuelles, ajoutées à l’augmentation collective ne pourront excéder l’enveloppe stipulée à l’article 2 (1,7% des appointements mensuels de base, effet de l’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2017).
Pour les salaires de base supérieurs à 29 000 euros bruts annuels (appointements mensuels de base (hors ancienneté) * 13), des augmentations individuelles pourront être attribuées sur la base des principes de la politique de rémunération basée sur la performance réalisée, l’emploi tenu et le marché, dans le cadre d’une enveloppe représentant 1,7% des salaires bruts (appointements mensuels de base, effet de l’ancienneté inclus), du personnel présent au 31 décembre 2017.
La proportion des salariés qui bénéficieront d’une évolution de leur salaire de base, au titre d’une augmentation individuelle et/ou d’une augmentation collective, représentera au moins 60 % de l’effectif (personnel en CDI présent au 31/12/2017)
Article 4: Prime de transport
La prime de transport mensuelle dont bénéficient les salariés ne disposant pas d’un véhicule mis à leur disposition par l’entreprise et n’utilisant pas les transports collectifs est portée à vingt sept euros bruts (27 €).
Article 5: Bourses d’études
La prime mensuelle dite “bourse d’études” dont bénéficient les salariés au titre de leurs enfants à charge (au sens fiscal) sous certaines conditions d’âge et d’ancienneté est portée à cinquante euros bruts (50 €).
Article 6 : Calendrier de mise en œuvre
Les dispositions définies aux articles 3, 4, 5 ci-dessus interviendront à effet du 1er avril 2018.
Article 5 : Entretien annuel
Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles, chaque salarié doit être reçu en entretien individuel par son manager. Cela constitue l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste, son développement professionnel et de donner des éléments d’analyse du positionnement en termes de rémunération. A cette occasion, le manager restitue la performance de l’année précédente au salarié. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son RRH pour échanger à ce sujet.
Les entretiens devront se dérouler avant le 31 mars 2018. Ils font l’objet d’un calendrier établi par le manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date d’entretien peut être décalée. Dans tous les cas, le manager doit s’assurer que chaque salarié aura un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, le salarié pourra solliciter directement le manager pour la fixation d’un rendez vous.
Article 6 : Promotion interne - Changement de catégorie professionnelle
La Direction s’engage à poursuivre et accompagner la politique de promotion interne. Dans ce cadre, elle prend l’engagement d’un minimum de :
15 passages d’agents de maîtrise ou techniciens au statut cadre à réaliser au cours de l’année 2018 ;
15 passages d’ouvriers ou employés au statut d’agent de maîtrise ou technicien à réaliser au cours de l’année 2018.
Article 7 : Contrats en alternance - stagiaires
La Direction maintient son effort pour embaucher des jeunes en contrat en alternance. L'objectif est d'accueillir, au cours de l’année 2018, environ 100 jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Par ailleurs, la Direction s’engage à recruter en contrat à durée indéterminée, en 2018, au moins cinq personnes ayant effectué un contrat en alternance ou un stage au sein d’ALFI.
article 8 : Egalité professionnelle
Cet article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Concernant les représentants élus et mandatés, la Direction rappelle que :
la moindre disponibilité d’un salarié mandaté ne doit pas intervenir dans l’évaluation par sa hiérarchie de la performance réalisée et que l’exercice des mandats représentatifs ne peut avoir d’incidence défavorable sur la rémunération du salarié mandaté.
concernant notamment les éléments variables de rémunération, le salarié mandaté devra percevoir prorata temporis du temps consacré à l’exercice de ses mandats le montant moyen versé pour un temps équivalent aux autres salariés éligibles au même type d’éléments variables de rémunération. Cette disposition sera applicable au titre des versements devant intervenir au cours de l’année 2018 même s’ils correspondent à des objectifs au titre de l’année 2017.
Article 9 : Durée - Dépôt
Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. A cette échéance, il cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Bagneux, le 29 janvier 2018
POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
LA CFDT | LA CFE-CGC | LA CGT | |
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