Accord d'entreprise "Negociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2023" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07523050418
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950400012 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR SALAIRE / EMPLOI 2023
ENTRE
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est, 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris,
Représentée par Mme ____, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
M. ___, en sa qualité de délégué syndical central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
M. ____, en sa qualité de délégué syndical central
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
M. ____, en sa qualité de délégué syndical central
d’autre part,
Préambule
La Direction a rappelé que la situation géopolitique et économique globale se trouve dégradée (évolution de la guerre en Ukraine, problématiques énergétiques, remontée des taux d’intérêts, situation sanitaire toujours instable) générant une montée des incertitudes sur l'environnement industriel et les craintes d’une récession en 2023.
Le niveau de l’inflation sur 12 mois glissants s’établit à + 6,3 %, à fin octobre 2022 (source INSEE série hors tabac ensemble des ménages) .
L’inflation prévisionnelle 2023 s’établit à 4,5% (consensus forecast).
La Direction et les Organisations Syndicales ont formulé leurs propositions et revendications, à l’occasion de réunions les 9 et 21 novembre, le 2 et le 13 décembre.
A l’issue de ces réunions, les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu des mesures suivantes :
Article 1 : Plan d’Augmentations
1.1 Salariés éligibles
Il est expressément convenu entre les parties que sont éligibles au plan d’augmentations les salariés d’ALFI titulaires d’un contrat à durée indéterminée présents au 31 décembre 2022.
1.2 - Enveloppe budgétaire attribuée aux augmentations
L’enveloppe consacrée aux augmentations de salaires est de 5,5% des salaires bruts de base (appointements mensuels de base, hors effets de l’ancienneté) du personnel au 31 décembre 2022.
1.2.1 Modalités d’application pour les salariés dont le salaire brut de base est inférieur ou égal à 45.000€ au 31 décembre 2022
Une augmentation collective égale à 4% des salaires bruts de base. Cette augmentation sera appliquée au mois de janvier 2023 étant précisé que cette augmentation collective et sa part dans le plan d’augmentations sont mises en place de manière exceptionnelle et en dérogation à la politique salariale d’ALFI considérant le contexte économique particulier.
A cette augmentation collective et au regard des principes de la politique de rémunération basée sur la performance réalisée, l’emploi tenu et le marché, des augmentations individuelles pourront être attribuées, dans le cadre d’une enveloppe représentant 1,5% des salaires bruts de base. Ces augmentations seront appliquées au mois d’avril 2023.
1.2.2 Modalités d’application pour les salariés dont le salaire brut de base est supérieur à 45.000€ au 31 décembre 2022
Des augmentations individuelles pourront être attribuées sur la base des principes de la politique de rémunération basée sur la performance réalisée, l’emploi tenu et le marché dans le cadre d’une enveloppe représentant 5,5% des salariés bruts de base. Ces augmentations seront appliquées au mois d’avril 2023.
Au sein de la population éligible, au moins 90% des salariés auront une augmentation de salaire au titre de cette enveloppe d’augmentation individuelles de salaire étant précisé que le montant de l’augmentation ne pourra pas être inférieur à 1800€ bruts par an.
Article 2 : Rachat et monétisation de jours acquis en 2023
2.1 Monétisation des jours de RTT
Les parties signataires actent la volonté de la Direction de permettre aux salariés, en application de l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, de racheter des jours de repos acquis et non pris tout en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur associé.
Ce dispositif concerne les journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2023 et 31 décembre 2023, non prises et non placées sur le compte-épargne temps, au titre de l’un des dispositifs suivants :
régime de modulation horaire à hauteur de 1607 heures par an et générant des RTT
forfait itinérant prévoyant un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et générant des RTT (forfait 211 jours / 38 h heb)
régime horaire par cycle sur 4 semaines et dont la compensation génère des RTT / récup régime horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et générant des RTT)
Cette monétisation s’effectuera dans la limite de 5 jours.
La majoration de salaire applicable aux jours de repos travaillés à la suite de l’acceptation de la demande du salarié sera de 25 %.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et la date de règlement (1er trimestre 2024) feront l’objet d’une communication par voie de mail en 2023.
2.2 Monétisation de jours de repos des forfaits jours
Les parties signataires actent par le présent accord la volonté de la Direction de permettre aux salariés en forfait jours, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, de bénéficier de la possibilité de racheter des jours de repos.
Ce dispositif concerne les journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2023 et 31 décembre 2023, non prises et non placées sur le compte-épargne temps, dans la limite de 5 jours.
La majoration de salaire applicable aux jours de repos travaillés, à la suite de l’acceptation de la demande du salarié sera de 25 %.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et la date de règlement (1er trimestre 2024) feront l’objet d’une note de service.
Article 3 : revalorisation de la participation employeur aux frais de transport
A compter du 1er janvier 2023, la participation employeur aux frais de transport est revalorisée comme suit.
3.1 Prime transport
La prime transport mensuelle dont bénéficient les salariés ne disposant pas d’un véhicule mis à leur disposition par l’entreprise, n’utilisant pas les transports collectifs et ne bénéficiant pas de la prime mobilités durables est portée à trente sept euros soixante et onze bruts (37,71€).
3.2 Forfait mobilités durables
La prime mobilités durables dont bénéficient les salariés utilisant les transports “à mobilité douce” au sens de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail est portée à cinquante euros nets (50€).
Pour rappel, elle n’est pas cumulable avec toute autre prime du même type existant au sein d’ALFI telle que la prime transport ou la prise en charge des frais de transports en commun (du type NAVIGO).
De même, les salariés bénéficiant d’un véhicule à participation et/ou d’un véhicule de service ne sont pas éligibles à cette prime.
3.3 Pass NAVIGO
Actuellement, la Société prend en charge 50 % du montant déboursé par le salarié pour ses titres d’abonnements Navigo souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, sur justificatif.
A compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, la Société prendra en charge 60% par mois du prix des titres d’abonnements (Navigo) souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, sur justificatif.
Il est rappelé que cette prise en charge suppose que le mode de transport concerné soit utilisé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, et est subordonnée à la délivrance par le salarié d’un justificatif de l’abonnement Navigo souscrit.
Cette prise en charge ne pourra être cumulée, ni avec le forfait de mobilités durables, ni avec la prime transport.
Article 4 : subrogation
En cas d’arrêt de travail Air Liquide France Industrie verse aujourd’hui un complément de salaire qui vient compléter les indemnités journalières versées au salarié (IJ). Ces IJ sont alors versées aux salariés d’ALFI directement par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Afin d’éviter aux salariés en arrêt de travail de subir d’éventuels retards dans le versement de ces IJ, la Direction s’engage à mettre en place en 2023 un système de subrogation avec les CPAM en cas d’arrêt de travail.
Ainsi, la Direction s’engage, à compter de la mise en place de la subrogation, à verser directement aux salariés les IJ auxquelles il a le droit en complément du maintien de salaire. En contrepartie Air Liquide France Industrie se fera rembourser du montant correspondant aux IJ par la CPAM.
Article 5 : Entretien annuel
Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles, chaque salarié doit être reçu en entretien individuel par son manager.
Cela constitue l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste, son développement professionnel et de donner des éléments d’analyse du positionnement en termes de rémunération.
A cette occasion, le manager restitue la performance de l’année précédente au salarié. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son RRH pour échanger à ce sujet.
Les entretiens doivent se dérouler avant le 15 février 2023. Ils font l’objet d’un calendrier établi par le manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date d’entretien peut être décalée. Dans tous les cas, le manager doit s’assurer que chaque salarié aura un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, le salarié peut solliciter directement le manager pour la fixation d’un rendez-vous.
Pour les salariés dont la performance a été évaluée comme insuffisante, un plan de retour à la performance doit être défini par le manager. Il s’agit d’un plan d’actions de progrès spécifique à très court terme, dont l’objectif est de permettre un retour à un niveau de performance conforme aux attentes. Ce plan d’actions est communiqué au salarié concerné. Il est engagé sans délai et son suivi est partagé entre le salarié, le manager et le RRH.
Article 6 : Promotion interne - Changement de catégorie professionnelle
La Direction s’engage à poursuivre et accompagner la politique de promotion interne. Dans ce cadre, elle prend l’engagement d’un minimum de :
10 passages d’agents de maîtrise ou techniciens au statut cadre à réaliser au cours de l’année 2023 ;
10 passages d’ouvriers ou employés au statut d’agent de maîtrise ou technicien à réaliser au cours de l’année 2023.
Article 7 : Contrats en alternance - stagiaires
La Direction maintient son effort pour embaucher des jeunes en contrat en alternance. L'objectif est d'accueillir, au cours de l’année 2023, environ 80 jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Par ailleurs, la Direction s’engage à recruter en contrat à durée indéterminée, en 2023, au moins 8 personnes ayant effectué un contrat en alternance ou un stage au sein d’ALFI.
Article 8 : Représentants élus et mandatés
Concernant les représentants élus et mandatés, la Direction rappelle que :
La moindre disponibilité d’un salarié élu ou mandaté ne doit pas intervenir dans l’évaluation par sa hiérarchie de la performance réalisée et que l’exercice des mandats représentatifs ne peut avoir d’incidence défavorable sur la rémunération du salarié mandaté.
Concernant notamment les éléments variables de rémunération, le salarié élu ou mandaté doit percevoir prorata temporis du temps consacré à l’exercice de ses mandats le montant moyen versé pour un temps équivalent aux autres salariés éligibles au même type d’éléments variables de rémunération. Cette disposition est applicable au titre des versements devant intervenir au cours de l’année 2023 même s’ils correspondent à des objectifs au titre de l’année 2022.
Conformément à l’accord de droit syndical du 11/09/2002 reconduit au sein d’ALFI par accord du 30/08/2011, le pourcentage de salariés, élus ou mandatés, promus et /ou augmentés ne doit pas être inférieur à celui obtenu pour l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, les salariés élus ou mandatés, qui ont disposé sur l’année 2022 d’un nombre d’heures de délégation excédant 30% de la durée du travail contractuelle, bénéficient, dans le cadre du plan d’augmentations 2023, d’une évolution de leur rémunération au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, par les salariés de l’entreprise.
Une restitution sur l’application de cette garantie spécifique est réalisée lors de la première réunion NAO (bilan NAO de l’année écoulée).
Article 9 : Durée - Dépôt
Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. A cette échéance, il cessera automatiquement de produire effet.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction :
auprès de la DREETS
auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.
Fait à Bagneux, le 21 décembre 2022
POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
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