Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes Installations en Clientèle ALFI IM" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220015919
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950401150
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord du 26 juillet 2016 relatif à l'organisation du travail pour le Personnel d'astreinte d'exploitation des centrales automatique dit "accord astreinte homogène" et à l'accord du 8 mars 2016 relatif au projet Connect au sein de la Large Ind (2019-07-23)
Accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels IM d'ALFI (2021-06-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES INSTALLATIONS EN CLIENTÈLE ALFI IM |
Entre :
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,
Représentée par M.– en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :
La Confédération Française Démocratique du Travail(CFDT) représentée par :
M. en sa qualité de délégué syndical central Adjoint
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
M. , en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part,
PREAMBULE
Les modalités de mise en oeuvre de l’astreinte des Installations en Clientèle d’Air Liquide France Industrie ont fait l’objet d’un accord en date du 23 juillet 2015.
En 2019, une réorganisation des secteurs et des modifications de la répartition des effectifs de Chargés Prestations Maintenance (CPM) et Chargés d’Exploitation Floxal (CEF) a conduit à adapter les modalités de mise en oeuvre de cette astreinte.
Le présent accord est conclu à cet effet. Bien que n’intervenant que pour aménager certaines dispositions, et pour la commodité de la lecture, il se substitue dans son intégralité à l’accord du 23 juillet 2015.
Les parties rappellent que le présent accord s’inscrit dans le cadre:
de la législation en vigueur, qui définit l’astreinte comme “une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise”;
de l’accord du 5 juillet 2004 qui fixe les principes généraux repris par chaque unité de travail en cas de mise en place d’accords d’astreinte.
Les parties soulignent par ailleurs que l’astreinte visée par le présent accord a pour but de permettre, hors heures ouvrées, les opérations suivantes :
intervenir pour mise en sécurité des personnes et des biens ;
intervenir sur tout incident de transport impliquant un véhicule liquide ou conditionné d’Air Liquide ;
intervenir sur ordre des autorités (préfecture, police,… par exemple dans le cadre du protocole TRANSAID (référence du document interne: 1.IT.TRN.0856).
Les parties soulignent enfin que le dispositif d’astreinte mis en oeuvre dans le cadre du présent accord s’inscrit dans le respect des principes suivants :
la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’astreinte homogène dans l’ensemble des régions et territoires de maintenance ALFI-IM,
la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’astreinte cohérent avec l’organisation en place dans la filière prestations, maintenance et services ( Air Liquide Assistance et régions),
et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet et périmètre de l’accord
Le présent accord concerne l’astreinte des Installations en Clientèle d’Air Liquide France Industrie IM.
Le présent accord est conclu dans le cadre et conformément aux termes de l’accord cadre du 5 juillet 2004. Ainsi, il se substitue dans son intégralité à l’accord relatif aux astreintes Installations en Clientèle ALFI IM du 23 juillet 2015, ainsi qu’à toutes autres dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte IM, dite « permanence de service » ou pouvant exister au sein des Installations en Clientèle d’Air Liquide France Industrie IM à la date de signature du présent accord.
Les parties précisent que le dispositif d’astreinte, objet du présent accord :
s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 du Code du travail lequel définit l’astreinte comme “ une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise”
n’a pas vocation à se substituer à un travail planifié (interventions prévisibles au sens de fixées à une date précise) ou à un travail qui aurait pu être réalisé par des salariés n’étant pas en astreinte la semaine considérée, y compris par le recours à des heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales.
Article 2 - Personnel concerné
2.1. Le personnel concerné par les dispositions du présent accord est celui possédant les compétences nécessaires et dont la participation à l’astreinte est requise par la hiérarchie dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (pour le personnel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit une mission « astreinte »), à savoir, à ce jour :
Chargés de Prestations et Maintenance (CPM),
Chargés d’Exploitation Floxal (CEF).
2.2. Sous réserve de posséder les compétences nécessaires et si la participation à l’astreinte est requise par la hiérarchie, les Chargés de Services (CS), dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (pour le personnel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit une mission « astreinte ») ou sur la base du volontariat (pour le personnel dont le contrat de travail ou un avenant ne prévoit pas une mission « astreinte »), pourront être sollicités pour effectuer l’astreinte.
2.3. Sous réserve de posséder les compétences nécessaires et si la participation à l’astreinte est requise par la Direction, les Chargés d’Affaires Ingénierie (CAI) de zone pourront être sollicités pour effectuer l’astreinte, sur la base du volontariat.
2.4. Dans tous les cas, l’entrée dans l’astreinte fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
2.5. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés participant à l’astreinte, visés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus, à l’exception de l’article 11, applicable aux seuls CAI qui avaient exprimé le souhait de rester dans l’astreinte à la conclusion de l’accord du 23 juillet 2015, et qui participent toujours à l’astreinte à la date d’effet du présent accord.
Article 3 : Période et fréquence de l’astreinte
3.1. La période d’astreinte s'entend, hors heures ouvrées, sur une période :
identique sur l’ensemble des secteurs géographiques d’astreinte ;
de 7 jours consécutifs à cheval sur 2 semaines civiles.
A titre indicatif, à la date de mise en œuvre du présent accord, ladite période sera du lundi à 8 heures au lundi suivant à 8 heures.
3.2. Concernant l’heure de prise de l’astreinte sur les jours ouvrés, Air Liquide Assistance fait appel en priorité au CPM de l’équipe territoriale présent au travail au moment de l’appel, et il est fait appel à l’astreinte en cas d’impossibilité de recourir au CPM présent.
Il est convenu que la référence des heures ouvrées est la plage 8h / 17h30, à + ou - 1 heure.
Les parties rappellent qu’un salarié ne peut pas prendre l’astreinte sur une période où il a posé des jours de congés: congés payés, R35, ancienneté…. (liste non exhaustive).
3.3. Le nombre de périodes d’astreinte, tel que défini ci-après, sera, par année civile, au maximum de 11 « semaines » (11 périodes de 7 jours consécutifs à cheval sur 2 semaines civiles) par salarié.
Toutefois, à titre exceptionnel, le salarié pourra être amené à réaliser des astreintes supplémentaires si le nombre de salariés susceptibles de réaliser des astreintes s’avérait insuffisant, notamment en raison d’absence pour maladie/accident ou de vacance de poste.
3.4. Le nombre de périodes d’astreinte consécutives est au maximum de deux pour un salarié.
Toutefois, à titre exceptionnel et en dernier recours, le salarié pourra être amené à aller au delà de ces 2 périodes consécutives en raison d’absence de personnel pour maladie/accident ou de vacance de poste par exemple.
Article 4 : Temps de travail effectif
4.1. L’intervention peut se faire soit à distance, soit directement sur le site du client, étant précisé que l'intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire le permettent.
4.2. Est décompté comme temps de travail effectif le temps passé au téléphone au déclenchement de l’intervention et, en cas d’intervention sur site : le temps de déplacement « aller et retour » et l’intervention sur site.
4.3. L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
4.4. Si le salarié au cours d’une intervention estime que l’un des seuils horaires risque d’être atteint, il en informe le chargé d'assistance technique et sécurité d’Air Liquide Assistance et détermine, en collaboration avec ce dernier, les solutions possibles. Le chargé d'assistance technique et sécurité d’Air Liquide Assistance prend les mesures qui s’imposent, et notamment décide de faire appel à des personnes supplémentaires (en recours) ayant les compétences techniques requises. L’astreinte d’encadrement peut être sollicitée par le chargé d'assistance technique et sécurité d’Air Liquide Assistance pour toute question d’ordre technique ou organisationnel. La décision prise sera confirmée au salarié par les moyens adaptés (courriel & SMS).
Article 5 : Durées maximales du travail, repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte seront assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du travail (soit, à ce jour : repos quotidien de 11h consécutives, repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives), durée maximale quotidienne de 10 h, 6 jours par semaine …), ainsi que dans le cadre des dérogations légalement définies (soit, à ce jour : D3131-5 du code du travail concernant le repos quotidien et l’article L3132-4 du code du travail concernant le repos hebdomadaire).
Ainsi (sauf travaux urgents dans le cadre des dérogations légalement définies) :
si une intervention du lundi au jeudi a lieu pendant la période de repos de 11h consécutifs, et ce, quelque soit la durée de son intervention, le salarié décale son heure de retour au poste de travail le lendemain jusqu’à l’atteinte des 11h de repos quotidien consécutifs.
si une intervention du vendredi au dimanche a lieu pendant la période de repos de 35h consécutifs, et ce, quelque soit la durée de son intervention, le salarié décale son heure de retour au poste de travail jusqu’à l’atteinte des 35 h de repos consécutifs.
Ainsi, dans le cas d’une intervention d’astreinte nécessitant, dans les conditions susvisées, le décalage du retour du salarié à son poste de travail :
le temps de travail non effectué du fait de cette prise de repos « décalée » n'entraînera pas de retenue sur salaire ;
les heures de repos ne seront pas considérées pour autant comme du temps de travail effectif et ne devront, par conséquent, pas donner lieu à un enregistrement dans l’outil de suivi du temps de travail (à ce jour GETEA).
Article 6 : Recours et relais d’astreinte
6.1 - Recours d’astreinte
Des personnes habilitées faisant partie de l'équipe d'astreinte peuvent être appelées par un salarié d’Air Liquide Assistance « en recours » d'une personne en situation d'astreinte. La prise en compte de ces appels de recours se fait sur la base du volontariat.
Les personnes, qui seraient appelées en recours, percevront :
s’agissant d’un recours avec intervention sur site : une indemnité journalière d’un montant brut égal à 106,65€. Ce recours donnera lieu, en cas de jour férié ou de pont Air Liquide, au versement d’une indemnité supplémentaire d’un montant brut égal à 58,26 €/jour.
s’agissant d’un recours sans intervention sur site, c'est-à-dire avec appel téléphonique au salarié : une indemnité journalière d’un montant brut égal à 80,21€ jusqu’à une heure d’appels cumulés. Au-delà d’une heure d’appels cumulés, le salarié bénéficiera, en sus de cette indemnité journalière, au titre de ce dépassement, les contreparties prévues à l’article 7.2 du présent accord.
en cas de pluralité de recours sur la même journée, il n’y aura pas de cumul des deux indemnités susvisées et le montant forfaitaire le plus élevé sera versé.
Ces recours donneront lieu par ailleurs :
à une rémunération des heures d’intervention aux conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.
à un suivi mensuel établi par le salarié et validé par son responsable hiérarchique en lien avec Air Liquide Assistance.
La décision de faire intervenir un salarié en « recours » sera confirmée au salarié concerné par les moyens adaptés (courriel & SMS).
6.2 - Relais d’astreinte
Une personne habilitée faisant partie de l’équipe d’astreinte peut être amenée à prendre l’astreinte, en lieu et place de la personne en situation d’astreinte se trouvant dans l’impossibilité de terminer sa semaine d’astreinte, et cela pour la période restant à courir.
Les personnes en relais d’astreinte percevront:
9% du forfait d’astreinte (article 7.1.1) si le relai porte sur un jour de semaine
22% du forfait d’astreinte (article 7.1.1) si le relai porte sur un samedi
33% du forfait d’astreinte (article 7.1.1) si le relai porte sur un dimanche, un jour férié ou un pont.
Article 7 : Compensation de l’astreinte
Tous les montants présentés s'entendent en montant brut.
7.1. Le forfait d'astreinte
7.1.1. La part fixe liée à la disponibilité de la période d'astreinte sera rémunérée par l’octroi d’un forfait d’un montant brut égal à 361, 40€ pour une période de sept jours d'astreinte consécutifs.
7.1.2. Le forfait d’astreinte visé à l’alinéa précédent peut, à la demande du salarié, être non pas payé mais converti forfaitairement à hauteur de 2 jours par période d’astreinte dans la limite de 4 forfaits par an (soit 8 jours par an maximum), chaque forfait de 2 jours de repos devant être pris en accord avec la hiérarchie dans l’année de leur acquisition, sans report sur l’année suivante.
S’agissant des forfaits d’astreinte au-delà des 8 jours par an maximum susvisés, ces forfaits seront donc par nature rémunérés dans les conditions visées au 7.1.1.
7.1.3. A compter de la 11ème semaine d’astreinte par an, le salarié concerné percevra pour une semaine d’astreinte le forfait d’astreinte visé à l’article 7.1.1 du présent accord majoré de 25 %, soit un montant brut égal à 451,75€ pour une période de sept jours d’astreinte consécutifs.
7.1.4. Le forfait est augmenté en cas de jour férié ou de pont Air Liquide inclus dans la période d'astreinte, d’un montant brut égal à 58,26 € / jour.
7.1.5. Sauf disposition plus favorable, les forfaits d’astreinte mentionnés aux articles 6 et 7 seront revalorisés chaque année, selon le pourcentage et la date d’application définis par l’accord NAO de l’année considérée.
7.2. Le paiement des heures d’interventions
Au cours d'une astreinte, les interventions, qu’elles soient réalisées à distance (au domicile par téléphone), ou directement sur le site du client (temps de trajet aller / retour domicile inclus), sont décomptées dans l’outil de suivi du temps de travail (à ce jour GETEA) et rémunérées comme du temps de travail effectif (pour les salariés soumis à décompte horaire ou pour les salariés en forfait jour).
S’agissant des salariés soumis à décompte horaire (hebdomadaire ou annuel), les heures réalisées en astreinte donneront lieu à :
un paiement de chaque heure d’intervention sur la base du taux horaire brut majoré de 25 %, sans que ce paiement majoré ne préjuge de la qualification de ces heures en heures supplémentaires. Les heures réalisées en astreinte seront traitées comme telles et donc comptabilisées dans le contingent annuel dès lors qu'elles répondront effectivement à la définition légale et ou conventionnelle d'heures supplémentaires (sans pour autant donner lieu à un nouveau paiement) ;
au paiement des autres majorations applicables le cas échéant au titre d’un travail de jour dimanche ou jour férié.
S’agissant des salariés en forfait annuel en jours : les interventions en astreinte donneront lieu à un paiement, selon les modalités suivantes :
en cas d’intervention d’une durée inférieure à 4 heures : un paiement correspondant 0,5/213ème du salaire forfaitaire annuel ;
en cas d’intervention d’une durée égale ou supérieure à 4 heures et inférieure à 10 heures : 1/213ème du salaire forfaitaire annuel.
7.3. Date de règlement en paie
Le forfait d'astreinte et les heures d’interventions seront réglés au salarié après la validation par le responsable hiérarchique et dans le mois (ou la période de paie) qui suit la fin de la période d'astreinte.
Article 8 : Planning
La programmation prévisionnelle des périodes d'astreinte au sein de chaque secteur du périmètre CSE fera l’objet chaque année d’une information en vue de consultation du CSE en novembre/décembre.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (en cas d’absences non prévisibles notamment), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
La hiérarchie, avec la collaboration d’Air Liquide Assistance, veillera à adapter le contenu du travail du salarié au cours de sa période d’astreinte, pour permettre, en cas de besoin, le repos du salarié sans perturber l’organisation du travail.
Article 9 : Qualification du personnel d'astreinte
Les interventions dans le cadre de l’astreinte peuvent être confiées aux salariés visés à l’article 2, habilités par le responsable de l’entité (à ce jour, le RRPMS).
Le responsable de l’entité habilite annuellement sur la base des compétences techniques et de l’expérience du salarié.
A ce jour, la procédure C6.P.004 du 09 06 2017 « organisation de l’astreinte pour les installations en clientèle » définit les domaines de compétences et les règles de gestion de ces domaines de compétences pour les salariés intervenant sur les Installations en Clientèle dans le cadre de l’astreinte.
Au vu de la nature des astreintes à réaliser, les salariés intervenant effectivement en astreinte (c’est –à-dire possédant les compétences nécessaires et dont la participation à l’astreinte est requise par la hiérarchie) devront avoir au minimum un niveau de qualification de Technicien, soit le coefficient 225 de la Convention Collective des Industries Chimiques.
Article 10 : Sortie du régime d'astreinte
10.1 Le personnel assurant l’astreinte pourra en cas de survenance de contraintes personnelles, demander à la Direction par écrit, à ne plus assurer temporairement d'astreintes.
Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de deux mois devra être respecté entre la réception de la demande du salarié et la date d’effet souhaitée par le salarié.
La Direction pourra y faire droit si, au moment du dépôt de cette demande, elle considère qu’elle dispose d'un nombre suffisant de salariés pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'astreinte. Dans ce cas, elle précisera, par voie d’avenant temporaire au contrat de travail, au salarié concerné la période pendant laquelle cette décision aura vocation à s’appliquer.
10.2 Les indemnités liées à l'astreinte ne sont pas maintenues quand l'astreinte ou si le nombre d'astreintes annuelles diminue. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à aucun droit concernant la réalisation d’un certain volume d'astreintes.
10.3 Dans le cas où un salarié n’assure plus l’astreinte de façon définitive (à la demande de l’employeur ou en raison d'une mutation vers un poste sans astreinte ou en raison d’une garde d’enfant justifiée par une décision de justice), il percevra, le mois suivant le dernier mois d'astreinte, une prime unique forfaitaire brute calculée comme suit :
le montant brut d’1,25 fois le forfait lié à la disponibilité de la période d'astreinte tel que défini à l’article 7.1.1, en vigueur à la date de la sortie du régime d’astreinte (soit un montant brut de 451,75 €) ;
multiplié par le nombre d’années d’astreinte effectuées au titre de l’astreinte des Installations en Clientèle.
Article 11 - Mesure spécifique aux Chargés d’Affaires Ingénierie (CAI) ayant exprimé le souhait de rester dans l’astreinte à la conclusion de l’accord du 23 juillet 2015 et participant à l’astreinte à la date d’effet du présent accord
Par mesure d’équité au regard des situations générées par l’accord du 23 juillet 2015, les parties conviennent de la mesure spécifique suivante:
Cette mesure s’applique aux CAI qui avaient exprimé le souhait de rester dans l’astreinte à la conclusion de l’accord du 23 juillet 2015, et qui participent toujours à l’astreinte à la date d’effet du présent accord.
Le CAI répondant à ces conditions, et qui exprimera le souhait, au plus tard deux mois après la date d’effet du présent accord, de ne pas rester dans l’astreinte de façon définitive, percevra la prime unique forfaitaire brute mentionnée à l’article 10.3.
La direction définira le calendrier des dates de sorties définitives de l’astreinte, sur l’année 2020, en fonction du bilan des demandes de sortie d’une part et des disponibilités de remplacement d’autre part.
Article 12 - Dispositions relatives aux Opérations Exceptionnelles (OPEX)
Bien que ne relevant pas de la définition ni du régime de l’astreinte, les parties ont souhaité préciser, dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives aux OPEX.
12.1 - Définition de l’OPEX
L’OPEX est une opération commandée par le client de façon ponctuelle et exceptionnelle, en dehors des prestations habituellement réalisées par ALFI pour le client concerné, et générant une facturation spécifique. Ces opérations peuvent revêtir un caractère d’urgence.
Les OPEX concernées par les dispositions du présent article sont celles qui nécessitent la mise en place d’une organisation permettant d’assurer la présence sur le site du client d’un ou plusieurs salariés d’ALFI en dehors des jours et heures ouvrés: travail de nuit, travail le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Les OPEX se réalisent sous la responsabilité du Responsable Regional Prestations Maintenance et Services (RRPMS), en matière de sécurité et d’organisation.
12.2 - Salariés concernés
Les OPEX concernent les salariés de la DILOS et occupant les fonctions suivantes
Chargés de Prestation et Maintenance,
Chargés d’Exploitation FLOXAL,
Chargés de Service de la DPMS,
Chargés d’Affaires Ingénierie,
participant à une OPEX.
12.3 - Modalités
La mise en oeuvre d’une OPEX obéit aux principes suivants:
Les OPEX sont réalisées sur la base du volontariat.
En préalable au démarrage des travaux, la durée et le planning des heures de travail exceptionnel sont remis par écrit au salarié, pour information et pour accord.
Le salarié engagé dans une OPEX n’est pas planifié en astreinte sur la même semaine.
Les interventions dans le cadre d’une OPEX sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du travail (soit, à ce jour : repos quotidien de 11h consécutives, repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives), durée maximale quotidienne de 10 h, 6 jours par semaine …), ainsi que dans le cadre des dérogations légalement définies (soit, à ce jour : D3131-5 du code du travail concernant le repos quotidien et l’article L3132-4 du code du travail concernant le repos hebdomadaire).
En cas de travail le dimanche ou de nuit, l’inspection du travail compétente est informée.
12.4 - Rémunération de l’OPEX
La participation à une OPEX donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 361,40€ .
Ce forfait est reconduit en cas d’OPEX supérieure à 7 jours, en fonction de la durée de participation du salarié à l’OPEX.
S’agissant des salariés soumis à décompte horaire les heures réalisées donnent lieu, le cas échéant, au paiement des majorations applicables au titre d’un travail de jour dimanche, jour férié, heures de nuit ou heures supplémentaires.
Article 13 : Modalités de suivi de l’accord
Les parties rappellent que le présent accord est conclu dans le contexte de mise en place des 17 secteurs d’astreinte tels que figurant, à titre de rappel, en annexe du présent accord. Elles conviennent qu’en cas d’évolution significative du nombre ou de la taille des secteurs qui donnerait lieu à une augmentation importante des temps de déplacements, un avenant au présent accord sera nécessaire.
Conformément aux termes de l’article 12 de l’accord cadre du 5 juillet 2004, les délégués syndicaux centraux se verront remettre annuellement dans le cadre de la première réunion NAO suivant l’année civile de mise en œuvre du présent accord le volume global des heures d’intervention passées en astreinte.
Enfin, une commission de suivi du présent accord sera mise en place dans les conditions suivantes :
elle sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord, appartenant à la société et participant au dispositif d’astreinte.
elle se réunira une fois par an, à l’initiative de la Direction et pour la première fois au cours du mois de juin 2020.
elle sera chargée de suivre l’application du présent accord et de formuler toutes les suggestions/actions utiles à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent accord et notamment, dans ce cadre, du suivi des « recours » par secteur.
Article 14 : Durée de l’accord et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 7.1.5, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, il sera notifié dès sa conclusion par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et de l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction:
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Bagneux, le 16 janvier 2020
POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
LA CFDT LA CFE-CGC LA CGT
Annexe - Carte des secteurs d’astreinte au 1er janvier 2020
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