Accord d'entreprise "Accord portant sur la prime de parrainage et la journée solidarité" chez SAINT-JEAN TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-JEAN TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04723002660
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-JEAN TRANSPORTS
Etablissement : 31418673500044 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE |
Entre les soussignés :
La société Transports SJT, au capital social de 300 000 euros dont le siège social est situé ZI Jean Malèze 46 rue Denis Papin, 47240 BON ENCONTRE et immatriculée au R.C.S. de Agen sous le numéro 314 186 735 et représentée en sa qualité de Directeur Général Délégué ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés FO représentée en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 08 septembre 2022, 17 novembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :
Art. 1 – ECONOMIE GENERALE
Deux ans post-Covid, la société SJT a réussi à retrouver une santé financière stable, mais incertaine. En effet, le contexte international a entrainé tout au long de l’année 2022 une rupture de matières premières et une augmentation des prix de l’énergie et du carburant avoisinant les 30%.
En un peu plus d’un an, les minimas salariaux conventionnelles ont augmentés de 12% dont 6% en décembre 2022. La société SJT a toujours appuyer auprès des organisations patronales dans le sens de ces augmentations conventionnelles afin de valoriser notre secteur d’activité.
C’est dans ce contexte inflationniste que la société SJT a entamé les revalorisations tarifaires auprès de ses clients comme cela est de coutume chaque fin d’année afin d’obtenir des tarifs à due concurrence des coûts supportés par la société SJT.
Après engagement des négociations dès le mois de septembre 2022, les résultats de ces demandes d’évolution commerciale s’avèrent insuffisants. Au-delà, nous prendrions le risque de se voir infliger une dénonciation du contrat commercial, et donc in fine, la perte d’emploi pour les conducteurs et conductrices.
L’organisation syndicale entend la direction quant au contexte commercial de plus en plus dur à stabiliser, mais rappelle que les salariés subissent au quotidien cette situation inflationniste, les privant de toute éventualité d’une hausse de leur pouvoir d’achat. Pour autant, leur motivation et leur professionnalisme doivent rester au beau fixe. C’est pourquoi, le Délégué syndical demande la mise en place d’une prime variable de 10% et d’un 13ème mois pour l’ensemble des salariés de la société.
La direction est consciente du contexte financier pesant sur ses salariés, et qu’il faut continuer le travail mené depuis maintenant plusieurs années afin d’attirer et de fidéliser les conducteurs, dans un secteur toujours en pénurie de candidat.
Sans pour autant accéder aux demande du Délégué Syndicale, tout en reconnaissant leur bien-fondé, les parties conviennent de la mise en place d’une prime de parrainage à l’embauche d’un nouveau collaborateur.
La direction souhaite également remercier ces salariés en prenant en charge la journée de solidarité, pour les salariés dont l’activité de transport est suspendue sur cette journée.
Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL
Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.
Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société Transports SJT, relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).
Art. 4 – PRIME DE PARRAINAGE
Art. 4.1 – PRIME DE PARRAINAGE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.
ART. 5.2 – PRIME DE PARRAINAGE – MONTANT ET VERSEMENT
Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.
La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : https://www.bhdeveloppement.fr/offres-emploi/
A la condition pour le filleul :
D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,
D’avoir un contrat de travail en cours à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai), et au moment du versement de la prime (c’est à dire au dernier jour du mois),
alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une prime d’un montant unitaire de 350€ brut avec son salaire du mois en cours.
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.
Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2023 au 28 février 2024.
Art. 5 - journee de solidarite
Art. 5.1 – journee de solidarite – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3), sans condition d’ancienneté, et sous conditions qu’à la date de référence, soit le Lundi de Pentecôte : le 29 mai 2023, soient valides les dispositions ci-après :
Activité de transport suspendue sur la journée de solidarité.
Contrat de travail en vigueur et ne faisant l’objet d’aucun motif entrainant la suspension de ce dernier sur la journée de solidarité.
Les contrats de travail résiliés avant la date de référence n’ouvrent droit à aucune prise en charge de la journée de solidarité.
Art. 5.2 – journee de solidarite – PRISE EN CHARGE
La journée solidarité fera l’objet d’une prise en charge à 100% par l’employeur, par le versement de la contribution solidarité pour l’autonomie (CSA) auprès de l’URSSAF en application de loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 6 - FORFAIT 186H33
Pour les conducteurs qui le désirent, et uniquement à leur demande et par la formalisation d’un avenant au contrat de travail, la direction offre la possibilité aux conducteurs actuellement en contrat 180h mensuel d’évoluer vers un contrat 186h33 mensuel.
Cette disposition est non contraignante ni pour les conducteurs ni pour la direction.
Chaque demande sera étudiée au cas par cas, tout éventuel refus sera circonstancié le cas échéant.
Art. 7 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2023.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Art. 8 - PUBLICITÉ
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymisé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.
Fait à Bon Encontre, le 27 janvier 2022.
Pour l’Entreprise, Directeur Général Délégué |
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