Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SAINT-JEAN TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-JEAN TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002837
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-JEAN TRANSPORTS
Etablissement : 31418673500044 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

PROJET

Accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

  • La société Saint Jean Transports sas, au capital social de 300 000 euros dont le siège social est situé Z.I Jean Malèze - 46 rue Denis Papin – à 47 240 BON-ENCONTRE et immatriculée au R.C.S. d’Agen sous le numéro 314 186 735 et représentée par en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives, représentées par

pour FO en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, et notamment dans le cadre de la Loi du 04 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en matière d’égalité professionnelle qui prévoient notamment pour les entreprises de plus de 50 salarié.es, l’obligation d’être couvert par un accord sur l’égalité professionnelle ou à défaut de disposer d’un plan d’action unilatéral. Cet accord porte sur les objectifs d’égalité professionnelle ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Il succède à l’accord d’entreprise signé le 21 janvier 2022 signé entre la direction et les membres du CSE, arrivé à expiration le 31 décembre 2022.

Par cet accord, les parties souhaiteraient réaffirmer que l’égalité professionnelle est un droit et que la mixité est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des engagements pris par les parties. Il vise à poursuivre et développer la politique engagée à ce titre au sein de SJT sas.

A fin décembre 2022, il est apparu une faible proportion de femmes : 5 % dans l’entreprise du fait principalement de la masculinisation du métier. Mais également du fait que SJT sas a connu un changement organisationnel au 1er janvier 2022.

L’effectif SJT sas depuis le précèdent accord a été modifier pour avoir en son sein uniquement des conducteurs et des manutentionnaires.

Nonobstant ce changement, les deux parties s’accordent sur la nécessité de poursuivre une politique engagée. Elles ont convenu de conclure le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société SJT sas, et de renforcer ses mesures et actions sur 3 domaines :

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Sécurité et santé au travail

L'atteinte des objectifs de progression fixés dans les domaines susmentionnés s'effectue au moyen d'actions concrètes et des indicateurs quantitatifs, dont la nature, et l'étendue font également l'objet du présent accord.

Les parties souhaitent une évolution permanente de la situation. Elles reconnaissent que cette approche s’inscrit nécessairement dans la durée pour permettre une évolution durable des situations. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise. En tant que telle, elle nécessite l’engagement et l’implication à long terme de tous les acteurs concernés.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ART. 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de la société SJT sas relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).

ART. 2 - EMBAUCHE

  1. Situation de l’entreprise :

Après étude, il ressort que sur 37 embauches sur la période de janvier à décembre 2022, trois femmes ont été recrutées, soit 8% des embauches. Les femmes représentent 5% des effectifs, contre environ 3% à l’échelle national. Depuis plusieurs années maintenant, le métier de conducteur.trice est en tension au niveau national, ce qui ne favorise pas la fidélisation des salarié.es. Ainsi, 3 conductrices et 49 conducteurs ont quitté la société au cours de la période de référence.

Partant de ce constat, notre objectif est de continuer à augmenter la part des femmes dans nos effectifs afin de favoriser les conditions de mixité dans l’entreprise, tout en fidélisant l’ensemble des collaborateurs.

  1. Actions en mettre en place :

Au regard de ces constats, les signataires s’accordent à :

  • Mener un audit interne des outils et procédures de recrutement au regard de la mixité des métiers et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de faire l’état de la politique générale de recrutement.

  • Former l’ensemble du personnel recrutant à l'égalité professionnelle, notamment au regard de la législation et des nouvelles réglementations, de même qu'à la déconstruction des stéréotypes du féminin et du masculin.

  • Réaliser un guide pratique du recrutement à destination du personnel recrutant, présentant les bonnes pratiques afin de lutter contre les discriminations de genre.

  1. Indicateurs de résultat :

  • Suite à l’audit, la mise en place d’actions d’amélioration

  • Le nombre de recruteurs - managers ayant suivi un module de formation

  • Nombre de guides diffusés au personnel recrutant

Art. 3 – REMUNERATION

  1. Situation de l’entreprise

Il est important de noter que les rémunérations doivent être analysées selon les catégories de métier : Technique & Opérations et conduite.

La première catégorie regroupe les collaborateurs issus des services Technique et d’opérations. Le service Technique est composé de 2 Responsables d’atelier, 1 Technicien d’atelier et 1 Mécanicien Chauffeur.

Le service d’opération est composé d’un Brigadier de Manutention et de 7 Manutentionnaires Caristes. L’effectif pour cette première catégorie est de 12 collaborateurs (100% d’hommes), avec différents niveaux d’ancienneté et de responsabilité.

La seconde catégorie recense l’ensemble du personnel de conduite. Elle est composée de 101 personnes, 96 hommes et 5 femmes. La qualification du personnel de conduite est établie selon le type de permis (B, C ou CE). Relativement, les salarié.es sont rémunéré.es selon le taux horaire prévu par la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16). La rémunération brute globale varie également en corrélation avec l’ancienneté et le forfait horaire garanti.

Sur les postes de conduite, nous avons noté une différence moyenne des salaires bruts de 8% en faveur des hommes. Cela s’explique notamment, par l’ancienneté moyenne des hommes conducteurs qui est de 5,6 ans contre 8 mois pour les femmes. Aussi, les femmes ont signé des contrats de travail avec des forfaits horaires allant de 151,67h à 186h, tandis que les hommes ont signé des contrats de travail allant jusqu’à 200h mensuelles. Il est également important de noter que les femmes réalisent moins d’heures supplémentaires et moins d’heures de nuit, contrairement aux hommes.

Par conséquent, les 10 rémunérations les plus élevées concernent uniquement des hommes, du fait de leur ancienneté et du nombre d'heures effectives plus élevées.

Le véritable enjeu est de favoriser l’ancienneté, à laquelle la rémunération est étroitement liée, en axant nos actions de fidélisation notamment envers les femmes, car elles disposent d’une ancienneté moins élevée.

  1. Action à mettre en place :

Au regard de ces constats, les signataires s’accordent :

  • A réaliser un bilan annuel des rémunérations pour s'assurer que le taux horaire est bien le même pour toutes et tous, soit le taux conventionnel

  • S’assurer qu’on proposera : Tout type de contrat, avec autant d’heures supplémentaires pour des femmes que pour des hommes.

  • Sensibiliser les managers à ne pas avoir des idées préconçues qui assigneraient arbitrairement les femmes et les hommes à des contrats déterminés et bornés par leur sexe.

  1. Indicateur de résultat :

  • Réalisation du bilan annuel des rémunérations en amont de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

  • Le nombre de recruteurs - managers ayant suivi un module de formation

Art. 4 - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL - PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET PREVENTION DU SEXISME AU TRAVAIL

  1. Situation de l’entreprise :

Les évolutions sociétales et les dispositions légales renforcées autour d’un ensemble que constituent les violences sexistes et sexuelles au travail, engagent les entreprises à garantir pour les femmes et les hommes des environnements de travail sûrs, respectueux de leurs santés, de leurs intégrités et de leurs dignités.

Pour les signataires du présent accord, la lutte contre les propos et/ou agissements sexistes et la prévention du harcèlement sexuel font partie des actions prioritaires et essentielles. A cette fin, les parties souhaitent accompagner et outiller les collaborateurs à travers des démarches de prévention, de sensibilisation et de formation.

  1. Actions à mettre en place :

Au regard de ces constats et en supplément des obligations légales, les signataires s’accordent à collaborer avec le référent harcèlement et agissement sexiste afin :

  • D’accompagner la prévention des comportements sexistes et la lutte contre le harcèlement sexuel

  • De diffuser aux salariés des outils pédagogiques pour faire face aux agissements sexistes.

  • De sensibiliser et former les managers à la détection du sexisme au travail.

  • De mener des campagnes d’information sur le harcèlement sexuel et le sexisme au travail

  1. Indicateurs de résultat :

  • Nombre de campagne d’information à destination des collaborateurs

  • Le nombre de managers formés à la détection du sexisme au travail

Art. 5 - Mise en œuvre et suivi de l’accord

Les principes et les objectifs du présent accord seront mis en œuvre à tous les niveaux de l’entreprise.

Art. 5.1 Comité de pilotage de l’accord

Afin d’en assurer le déploiement harmonieux, les signataires se sont mis d’accord afin de créer un comité de suivi. Ce comité sera composé :

  • Des parties prenantes à la signature de l’accord

  • Du référent harcèlement et agissement sexiste

Ce comité se réunira pour la première fois, dans le courant du dernier trimestre de chaque année, et aura pour missions :

  • De suivre la mise en œuvre de l’accord

  • De faire un état de situation – suivi de la mise œuvre de l’accord

  • De réaliser une veille des évolutions en matière d’égalité professionnelle

  • De conduire des études et plans d’actions complémentaires le cas échéant

Si à l’issue de cette première réunion, des actions complémentaires doivent être mises en place au sein de l’entreprise, le comité se réunira une seconde fois au début de l’année suivante afin de présenter les actions complémentaires et leurs états d’avancement.

Art. 5.2 Pilotage

Le pilotage du déploiement du présent accord est sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines.

Art. 6 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 7 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DREETS sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à BON-ENCONTRE, le 25 mai 2023

Pour l’entreprise SJT sas

Directeur Général

Pour FO

Délégué Syndical

Fait en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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