Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD RTT DU 24/12/99" chez BIZERBA - BIZERBA FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIZERBA - BIZERBA FRANCE SA et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013815
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BIZERBA FRANCE SA
Etablissement : 31420920600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-07

SOCIÉTÉ BIZERBA FRANCE

AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CRÉATION D’EMPLOIS DU 24 DÉCEMBRE 1999

(RÉVISION DE L’AVENANT CONCLU LE 19 JANVIER 2021)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société par Action Simplifiée « BIZERBA FRANCE » au capital de 6 960 000 Euros, dont le Siège Social est situé à Saint Quentin Fallavier 38291 (Isère), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° B 314 209 206, URSSAF de Rhône-Alpes n° 827.000.002.122.531.479.

Représentée par Monsieur, ayant tout pouvoir à cet effet,

ET :

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Madame

Membre élue titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

  • Madame

Membre élue titulaire du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

Les membres titulaires susvisés représentent plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, leur permettant de conclure valablement le présent Avenant de révision, conformément à l’Article L.2232-25 du Code du Travail.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1. Périmètre 4

Article 2. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3. Durées maximales de travail 4

Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire 4

Article 5. Définition des heures supplémentaires - contingent d’heures supplémentaires 4

Article 6. Temps partiel 5

TITRE II. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE ITINÉRANTS 5

Article 1. Périmètre 5

Article 2. Durée du travail annuelle – période de référence 5

Article 3. Programmation des horaires et repos 6

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires 8

Article 5. Rémunération 8

Article 6. Suivi individuel 10

TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF 10

Article 1. Périmètre 11

Article 2. Convention de forfait annuel en jours 11

Article 3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 11

Article 4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 11

Article 5. Forfait annuel en jours réduit 12

Article 6. Garanties 12

Article 7. Décompte des jours travaillés 13

Article 8. Acquisition et prise des jours de repos 14

Article 9. Renonciation à des jours de repos 14

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 14

Article 1. Suivi et interprétation de l’Avenant n°2 14

Article 2. Durée, Révision et dénonciation 15

Article 3. Dépôt 15


PRÉAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société BIZERBA FRANCE, les parties ont souhaité conjointement revoir les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail pour le personnel Techniciens et Agents de maîtrise.

Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Société pour cette catégorie est notamment régie par le Titre V de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021.

Les parties ont souhaité conserver ce dispositif en procédant à des adaptations et améliorations afin de tenir compte de l’organisation et de l’activité de l’Entreprise.

En outre, les parties ont souhaité étendre la possibilité de bénéficier du forfait annuel en jours aux Salariés Techniciens et Agents de maîtrise autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

C’est, dans ce cadre, que les parties ont convenu ce qui suit, étant rappelé que le présent Avenant se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021, qu’il modifie et complète. Les dispositions de cet Avenant de révision du 19 janvier 2021, non modifiés par le présent Avenant n°2, demeurent applicables.

Préalablement à la conclusion de cet Avenant n°2, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.

IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions du Titre II de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021, comme suit :

Article 1. Périmètre

Le présent Titre I est applicable aux Salariés de la Société BIZERBA FRANCE, à l’exception des Cadres dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail et des Voyageurs Représentants Placiers (VRP) définis aux Articles L 7311-1 et suivants du Code du travail.

Article 2. Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé et convenu entre les parties que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de trajet, les temps de restauration, les temps de pause ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3. Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective « Commerce de Gros ».

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société BIZERBA FRANCE. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 5. Définition des heures supplémentaires - contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît et doivent être préalablement demandées par écrit par la Direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie, soit sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations calculées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société, soit sous la forme d’un complément de repos, assorti des mêmes majorations (repos compensateur équivalent).

Il est convenu entre les parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 430 heures par année civile et par Salarié, conformément à l’Article L. 3121-33 du Code du travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.

Les parties conviennent qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d’une information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) ;

  • sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi de la contrepartie légale obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.

Article 6. Temps partiel

Les parties rappellent que, conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société BIZERBA FRANCE. S’agissant d’un horaire individualisé, l’Accord nécessaire des deux parties est matérialisé par un Avenant ou un Contrat de travail, le temps partiel ne pouvant être imposé.

TITRE II. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE ITINÉRANTS

Les parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions du Titre V de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021, ainsi que l’Accord collectif d’entreprise relatif au temps de trajet des Techniciens itinérants au sein de la Société Bizerba France conclu le 18 avril 2019 et son Avenant de révision du 19 janvier 2021 comme suit :

Article 1. Périmètre

Sont exclusivement concernés par les dispositions du présent Titre II :

  • Les Techniciens itinérants ;

  • Les Agents de Maîtrise itinérants.

Article 2. Durée du travail annuelle – période de référence

Les parties conviennent de maintenir un aménagement du temps de travail en heures sur l’année (12 mois consécutifs) dans les conditions de l’Article L 3121-44 du Code du Travail.

Il est rappelé que la période de référence de cet aménagement annuel en heures est l’Année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet aménagement du temps de travail permet d’effectuer 1 607 heures de travail effectif au total, organisées sur la période de référence annuelle susvisée.

Le seuil de 1 607 heures de travail effectif est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés.

Cette durée annuelle de 1 607 heures correspond au temps de travail effectif que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence annuelle susvisée et tient compte des 25 jours ouvrés annuels de congés payés.

Il est convenu entre les parties que, pour le personnel défini à l’article 1er du Titre II, le temps de trajet Domicile ou lieu de nuitée jusqu’au premier client de la journée puis dernier client de la journée jusqu’au domicile ou lieu de nuitée est pris en compte comme du temps de travail effectif et, à ce titre, intégré dans le compteur d'annualisation.

Il est rappelé que le temps de pause ‘Déjeuner’ n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Il est également précisé que les jours d’absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale de 1 607 heures prévue dans le cadre de l’annualisation, et ce dans les conditions de l’Article 5 (point 5.2) du présent Titre II.

Au sein de la période de référence annuelle susvisée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire, compte tenu de l’octroi des temps de repos acquis et pris dans les conditions de l’Article 3 (point 3.2) du présent Titre II.

Article 3. Programmation des horaires et repos

Les parties rappellent que, pour toute semaine travaillée, la durée du travail peut être répartie du Lundi au Samedi.

  1. Programmation des horaires – délai de prévenance

    1. Plannings individualisés – Modification - Prévenance

Les Salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de référence de 35 heures par semaine.

Au cours de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de travail effectif peut être amenée à varier et se compense arithmétiquement sur l’année d’une semaine à l’autre, dans la limite hebdomadaire de 36 H 30 min, par l’octroi de temps de repos, dans les conditions prévues au point 3.2 du présent Article 3.

Compte tenu de la spécificité de la fonction des Techniciens itinérants et de leurs modalités d’intervention impliquant de nombreux déplacements aléatoires et imprévisibles même à courte échéance, les parties confirment l’impossibilité de communiquer un calendrier prévisionnel sur l’année. Il est donc prévu que la programmation individuelle se poursuivra selon les plannings individualisés indiquant la durée du travail selon les interventions et leur lieu (les parties confirment que ces indications ne pourront être que prévisionnelles).

Ces plannings individualisés sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de l’aléa inhérent aux interventions, ce qui entraine nécessairement une modification de la programmation des horaires.

Les salariés sont prévenus, le plus tôt possible, dès qu’une intervention doit être modifiée.

Il est rappelé que les heures de début et de fin d’intervention fixées dans les plannings individualisés s’imposent aux salariés. Toute absence sera traitée dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent Titre II.

  1. Conditions obligatoires dans la programmation horaire

Sur chaque planning individualisé prévu au point 3.1.1 du présent Article 3, une pause obligatoire quotidienne « Déjeuner » de 30 minutes par jour, entre 11 heures et 15 heures, devra être prévue et respectée, et sera décomptée du temps de travail effectif.

En outre, il est rappelé que, pour les raisons de sécurité, le Salarié a l’obligation de passer la nuit à proximité du dernier lieu d’intervention professionnelle chez un Client dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Cette dernière intervention se termine après 17 H 30 min ;

  • Le lieu de cette dernière intervention se situe à plus de 2 H, par le trajet le plus court en voiture, du domicile du Salarié.

Les plannings individualisés prévus au point 3.1.1 du présent Article 3, intègreront rigoureusement ces conditions obligatoires.

Il est convenu que, pour les demandes de nuitée de la Société, un délai de prévenance est respecté. Ce délai de prévenance est :

  • De 3 jours calendaires si la demande de la Société porte sur une nuit ;

  • De 5 jours calendaires si la demande de la Société porte sur plusieurs nuits consécutives.

Les parties rappellent toutefois qu’aucun délai de prévenance n’est applicable dès lors que la demande de nuitée de la Société est traitée sur la base du volontariat ou que les conditions de l’obligation de passer la nuit à proximité du dernier lieu d’intervention professionnelle chez un Client, sont réunies.

  1. Prise et programmation des jours de repos

    3.2.1 Acquisition des jours de repos

    Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de référence de 35 heures par semaine et, dans la limite de 36 H 30 min par semaine, donnent lieu à l’octroi d’un temps de repos équivalent permettant la compensation rappelée au point 3.1.1 du présent Article 3, en vue de la réalisation de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Ainsi, il est convenu entre les parties que pour une année complète d’activité, les Salariés concernés acquièrent annuellement un nombre fixe et forfaitaire de 9 jours de repos.

Pour rappel, les jours de repos seront naturellement proratisés selon la présence effective du Salarié au cours de la

période de référence annuelle prévue à l’Article 2 du présent Titre II.

3.2.2 Incidence des entrées et sorties en cours de période

Les Salariés embauchés en cours de période de référence annuelle se verront affecter un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur date d’entrée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence annuelle, il sera pris en compte pour solder les droits :

  • Le nombre exact de jours de repos acquis (au prorata du temps de travail effectif) ;

Et

  • L’utilisation constatée au cours de la période de référence.

La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte et ce dans les conditions de l’Article 6 (point 6.2) du présent Titre II..

3.2.3 Prise des jours de repos

Chaque Salarié, acquérant du temps de repos, a la possibilité de proposer, pendant la période de référence annuelle, la date de prise de 50 % des demi-journées et/ou journées de repos correspondantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La Société fixe, pendant cette même période de référence annuelle, la date de prise de 50 % des demi-journées et/ou journées de repos restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de modification/s par la Société des dates de prise à l’initiative tant du Salarié que d’elle-même, pendant la période de référence annuelle, le changement doit être communiqué au Salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la/les date/s à laquelle/auxquelles une ou plusieurs modifications doivent intervenir. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, notamment absences « non programmées » : maladie, congés exceptionnels…

En cas d’accord exprès entre la Direction et le Salarié, le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire.

Il est rappelé que les journées et demi-journées de repos proposées par le Salarié ne pourront être accordées qu’à la condition qu’au moins 50 % des Salariés, rattachés à un seul et même responsable hiérarchique, ou des Salariés, rattachés à un seul et même responsable hiérarchique, affectés aux mêmes tâches, soient présents à la date de la journée ou la demi-journée demandée.

En outre, les parties conviennent que les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période annuelle de référence au cours de laquelle ils sont acquis. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Il est précisé au préalable qu’un Salarié concerné par le présent Titre II ne peut accomplir une ou des heures supplémentaires au-delà des 39h hebdomadaires sans accord de son Responsable hiérarchique.

Une communication devra se tenir entre le salarié et son manager en cas de dépassements réguliers au-delà de 39h hebdomadaires.

  1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre II, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures, sans dépasser 36 H 30 min par semaine, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul des 1 607 heures annuelles.

Seules les heures de travail effectif au-delà de 36 H 30 min hebdomadaires et au-delà de 1 607 heures annuelles pourront avoir la nature d’heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires au-delà de 36 H 30 min hebdomadaires

    Lorsque le seuil de 36 H 30 min hebdomadaires est dépassé, les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie, soit sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations correspondantes, prévues au point 4.2 du présent Article 4, soit sous la forme d’un complément de repos, assorti des mêmes majorations (repos compensateur équivalent).

Selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées, la contrepartie peut être octroyée, en tout ou partie, sous la forme d’un complément de salaire ou sous la forme d’un complément de repos compensateur équivalent :

  1. Heures supplémentaires de la 36,50ième à la 39ième heure hebdomadaire : contrepartie sous la forme d’un complément de salaire majoré, conformément au point 4.2 du présent Article 4.

    Il est convenu que ces heures font l’objet d’une avance de rémunération qui sera lissée mensuellement tout au long de la période de référence annuelle à hauteur de 10,83 heures.

    Heures supplémentaires au-delà de la 39ième heure hebdomadaire : contrepartie sous la forme d’un complément de repos compensateur équivalent, assorti de la même majoration, étant précisé que le nombre de jours repos total acquis par année civile et par salarié ne pourra dépasser 11 jours.

    Dès lors que ce plafond est atteint, les heures supplémentaires effectuées seront payées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4.

  1. Heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures annuelles

    Lorsque des variations imprévues de la charge de travail, au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre II, ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce volume annuel, à l’exclusion de celles, qui ont dépassé le seuil hebdomadaire, visées au point 4.1.1 du présent Article 4, seront rémunérées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer à 15 %, le taux de majoration brute des heures supplémentaires, qui pourraient être réalisées dans les conditions du présent Article 4.

Ce taux est un taux unique qui s’applique à toutes les heures supplémentaires concernées sans distinction et quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Article 5. Rémunération

  1. Salaire lissé

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque Salarié travaillant à temps complet sera lissée de la manière suivante :

  • un salaire de base correspondant à 151,67 heures par mois ;

  • une avance mensuelle de rémunération majorée d’heures accomplies au-delà du volume annuel de 1 607 heures de travail dans les conditions fixées à l’Article 4.1.1 du présent Titre II.

Soit un salaire global correspondant à 162,50 heures par mois (151,67 heures et 10,83 heures supplémentaires majorées, conforment à l’Article 4 (point 4.2) du présent Titre II.

C’est sur cette base que sera assurée une rémunération régulière lissée, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre II, à l’exception de la rémunération et de la majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’Article 4.1.1 du présent Titre II.

  1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire de base ainsi qu’à l’avance mensuelle (Article 5.1 du présent Titre II).

Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du Salarié (salaire de base + avances mensuelles) sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes.

Cependant, il est rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et la contrepartie des heures supplémentaires.

  1. Primes et indemnité

    1. Prime annuelle d’Amplitude

Les parties conviennent de supprimer la prime annuelle d’amplitude telle que définie à l’Article 5.3.1 du Titre V de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021.

Dès lors, les parties conviennent que la prime annuelle d’amplitude ne sera plus appliquée au sein de la Société BIZERBA FRANCE à compter du 1er janvier 2023.

  1. Prime de nuitée

Les parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 5.3.2 du Titre V de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021, comme suit :

Pour chaque nuit obligatoirement passée à proximité du dernier lieu d’intervention professionnelle chez un Client compte tenu de l’éloignement géographique, ou en accord avec le responsable hiérarchique en cas de situation exceptionnelle, le personnel défini à l’Article 1 du présent Titre II pourra percevoir une prime de nuitée d’un montant de 25 € bruts par nuit, passée dans les conditions fixées au présent Article.

Pour rappel, l’obligation de passer la nuit à proximité du dernier lieu d’intervention professionnelle chez un Client donnant droit à la prime de nuitée, implique cumulativement que l’intervention Client concernée se termine après 17 H 30 min, et que le lieu de cette intervention Client se situe à plus de 2 H, par le trajet le plus court en voiture, du domicile du Salarié.

Aucune prime de nuitée n’est due pour toute intervention autre que chez un Client (déplacements, formations…) ou si le Salarié ne se trouve pas dans le cadre mentionné au paragraphe n°2 de l’article 5.3.2.

  1. Primes de compagnonnage et référent

    Les parties conviennent de supprimer les primes de compagnonnage et référent versées mensuellement et par usage au sein de l’Entreprise.

    Dès lors, les parties conviennent que ces primes mensuelles ne seront plus appliquées au sein de la Société BIZERBA FRANCE à compter du 1er avril 2024.

  2. Indemnité Repas du midi

Il est convenu que le personnel défini à l’Article 1 du présent Titre II, en déplacement, qui est empêché de regagner son domicile et est contraint de prendre son repas du midi à l’extérieur, percevra une indemnité forfaitaire du repas du midi fixée à 15 €.

Il est rappelé que cette indemnité forfaitaire n’est ni applicable ni due, lorsque le repas est pris au restaurant d’entreprise, ou lorsqu’un remboursement a lieu sur justificatif comme tel est le cas notamment lorsque le salarié n’intervient pas en clientèle.

Article 6. Suivi individuel

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre II.

Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, chaque heure excédentaire au-delà de 1 607 heures donne lieu à contrepartie comme indiqué à l’Article 4 du présent Titre II.

Si, du fait de l’Employeur, le nombre total d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, la rémunération des heures manquantes reste acquise au Salarié. Si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification, les heures dont la prise en charge est demandée, peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre II, une régularisation est effectuée au prorata temporis, en tenant compte du total d’heures effectuées et de l’intégralité de la rémunération versée (salaire de base + avances mensuelles lissées).

Si le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées), le Salarié aura droit à un rappel de salaire correspondant.

Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au Salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour 151.67 heures mensuelles.

Les jours de repos seront traités dans les conditions fixées à l’Article 3 (point 3.2.2) du présent Titre II.

TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF

Les parties conviennent d’actualiser le titre du Titre VI de « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail et création d’emplois du 24 décembre 1999 » conclu le 19 janvier 2021 en l’intitulant « Aménagement du temps de travail des salariés non soumis à un horaire collectif » et de modifier son contenu par les dispositions du présent Titre III qui annulent et remplacent l’intégralité de ses dispositions initiales.

Article 1. Périmètre

Les parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :

  1. Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Salariés Cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique, quelles que soient leur classification dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 1 ;

  • Les Techniciens et Agents de maîtrise itinérants non-Cadres quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (b) du présent Article 1.

Article 2. Convention de forfait annuel en jours

Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :

  1. Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3 du présent Titre III ;

  2. La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

Article 3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours.

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours ouvrables du lundi au samedi.

Article 4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

  1. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective « Commerce de Gros » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective « Commerce de Gros » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle hors prime et indemnité/21.67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

  1. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre III, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre III, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.

Article 5. Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1 du présent Titre III peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

Article 6. Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

  1. Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.

En parallèle, l’Employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au Salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. Droit à la Déconnexion

L’effectivité du respect par les Salariés concernés des durées de repos visées au point 6.1 du présent Article 6, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Cette obligation de déconnexion est définie dans la « Charte de droit à déconnexion » de la Société BIZERBA FRANCE qui est applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours au même titre que les autres Salariés de l’Entreprise.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mise en œuvre est fait au Comité Social et Économique (C.S.E.).

Article 7. Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Ce suivi comprend le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et, le cas échéant, en télétravail, ainsi que le positionnement et la qualification des journées et demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres journées et demi-journées non travaillées.

Article 8. Acquisition et prise des jours de repos

8.1 Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait dans les conditions du présent Titre III et pour une durée de 218 jours par an, acquièrent annuellement un nombre fixe et forfaitaire de 11 jours de repos, incluant la journée de solidarité.

Pour tout forfait annuel en jours réduits dans les conditions de l’Article 5 du présent Titre III, ce nombre fixe et forfaitaire de jours de repos, incluant la journée de solidarité, est déterminé à due proportion (prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit).

8.2 La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Les parties précisent que l’heure théorique permettant de départager la demi-journée du matin de celle de l’après-midi est fixée à 12 heures.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période annuelle de référence au cours de laquelle ils sont acquis. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Article 9. Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Suivi et interprétation de l’Avenant n°2

L’application du présent Avenant n°2 sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et des Membres élus Titulaires du CSE.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Avenant n°2 en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs qui se révèleraient nécessaires. Les décisions de la Commission, notamment d’interprétation, sont prises à la majorité des membres présents, membre de la Direction inclus.

Dans le cadre du suivi du présent Avenant n°2, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant n°2 et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

Article 2. Durée, Révision et dénonciation

Le présent Avenant n°2 prendra effet le 1er juillet 23 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Avenant n°2 nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant n°2 dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 1er du présent Titre IV.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

Article 3. Dépôt

Le présent Avenant n°2 est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant n°2 figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant n°2 soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationale dans une version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Avenant n°2 en format « .docx », dans laquelle les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Saint Quentin Fallavier

Le 7 juin 2023

Pour la Société BIZERBA FRANCE Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

Monsieur

Membre élue titulaire du Comité Social et Économique

Madame

Membre élue titulaire du Comité Social et Économique

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com