Accord d'entreprise "LE TRANSFERT DES DROITS A CONGES PAYES" chez KEOLIS-CALVADOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS-CALVADOS et le syndicat Autre le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T01423007626
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : BUS VERTS DU CALVADOS - LEXOBUS
Etablissement : 31432800600197 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
LE TRANSFERT DES DROITS A CONGES PAYES (2023-07-03)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
ACCORD D'ENTREPRISE DE TRANSITION RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société KEOLIS CALVADOS
Dont le siège social est 19 chemin de Courcelles – 14128 MONDEVILLE Cedex
représentée par xxx,
agissant en qualité de Directrice,
Ci-après l’entité ou l’entreprise d’origine,
d'une part,
Et,
Le syndicat FO représenté par xxx agissant en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Et,
La Société KEOLIS PAYS NORMANDS,
Dont le siège social est 6012 avenue des Anglais, 14730 GIBERVILLE
représentée par xxx
agissant en qualité de Directeur,
Ci-après l’entité ou l’entreprise d’accueil,
d'autre part,
le présent accord d'entreprise de transition est conclu en application des articles L 2232-12 et L 2232-13, L 2261-14-2 et L 2253-1 du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions du transfert des droits à congés payés acquis par les salariés de l’entreprise KEOLIS CALVADOS qui seront transférés au sein de l’entreprise KEOLIS PAYS NORMANDS, à la suite de la reprise de l’ensemble de l’activité de maintenance par KEOLIS PAYS NORMANDS.
L’accord de branche du 3 juillet 2020 a posé le principe d’un règlement au salarié de ses congés payés acquis et non consommés à la date du transfert.
Par application de l’article L2253-1 du code du travail, les parties décident d’instituer par accord d’entreprise une garantie équivalente à celle prévue par l’accord de branche. Elles conviennent que les droits à congés payés acquis et non consommés à la date du transfert seront transférés au nouvel employeur. Ce transfert des droits permettra aux salariés dont le contrat de travail se poursuit au sein de l’entité d’accueil de pouvoir bénéficier de congés payés dès leur intégration au sein de KEOLIS PAYS NORMANDS.
L’accord est conclu entre l’entreprise d’origine et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise employant les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés et l’entreprise d’accueil.
ARTICLE 1 - Champ d'application de l’accord
L’accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise KEOLIS CALVADOS transférés au sein de KEOLIS PAYS NORMANDS à compter du 1er septembre 2023, et ce quel que soit le mode de transfert du contrat de travail (conventionnel ou volontaire).
ARTICLE 2 – Droit à congés payés transférés
Les droits à congés payés légaux acquis sur la période de référence 2022/2023 et non consommés à la date du transfert seront transférés à la société KEOLIS PAYS NORMANDS, ainsi que les droits en cours d’acquisition pour la période 2023/2024 au prorata, arrêté au 31 août 2023.
Les congés payés acquis sur une période antérieure et non consommés à la date du transfert seront réglés au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise d’origine.
Les autres droits éventuellement acquis par le salarié au sein de l'entité d'origine ne sont pas transférables au sein de l'entité d'accueil et seront soldés selon les règles applicables dans l'entité d'origine (exemple : RTT, CET…).
ARTICLE 3 – Modalité de calcul des droits transférés
La société KEOLIS CALVADOS calculera le montant des droits à congés transférés à l’entreprise KEOLIS PAYS NORMANDS selon les dispositions légales et conventionnelles, ainsi qu’en fonction d’éventuelles pratiques plus favorables en vigueur dans l’entreprise d’origine.
L’indemnité transférée sera calculée selon la règle du 10e prévue à l’article L. 3141-24 du Code du travail et des dispositions conventionnelles et usages en vigueur plus favorables. Sera notamment prise en compte dans le calcul l’indemnité de 4/30e. Les éléments de paie retenus dans l’assiette de calcul seront arrêtés au 31 août 2023 et au prorata pour les rémunérations à périodicité annuelle, à l’exclusion de tout élément de solde de tout compte.
Le nombre de jours et le montant correspondant feront l’objet d’une attestation remise au salarié avec son dernier bulletin de paie et transmise à la société entrante. Elle comprendra les informations suivantes :
Nombre de jours de congés acquis et soldés au jour du transfert (périodes antérieures) ;
Nombres de jours de congés acquis 2022/2023 et non consommés au jour du transfert ;
Nombre de jours de congés en cours d’acquisition 2023/2024 au jour du transfert ;
Le montant correspondant à chaque période, transféré à la société KEOLIS PAYS NORMANDS.
La responsabilité de la société KEOLIS PAYS NORMANDS ne pourra pas être engagée en cas de désaccord sur le calcul des droits transférés entre le salarié et la société sortante. Le salarié devra se rapprocher de la société KEOLIS CALVADOS.
Chacune des sociétés conservera ses droits et obligations à l’égard des salariés transférés concernant les périodes d’emploi respectives du salarié en leur sein.
Lors de la prise des congés payés par le salarié au sein de KEOLIS PAYS NORMANDS, la société d’accueil respectera les dispositions de l’article L 3141-24 II.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
L’accord s'applique à compter du 31 août 2023 et pour une durée déterminée de 12 mois, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Il cessera de produire ses effets à sa date d’expiration, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective du transport routiers de voyageurs portant sur le règlement des congés payés en cas de transfert du contrat de travail (article 2.7 B premier alinéa) dont relève la société KEOLIS CALVADOS et la société KEOLIS PAYS NORMANDS.
Les parties ayant instauré une garantie équivalente sur les congés à ce que prévoit l’accord de branche, les salariés ne pourront prétendre à aucun règlement d’indemnité de congés payés par l’entreprise sortante, dans la limite des droits transférés au nouvel employeur dans les conditions fixées par le présent accord.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
L’accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société KEOLIS CALVADOS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.
Fait à MONDEVILLE le 3 juillet 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société KEOLIS CALVADOS
xxx - Directrice
Pour le syndicat
FO représenté par xxx
Pour la Société KEOLIS PAYS NORMANDS
xxx
Directeur
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