Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le télétravail" chez AFIBEL
Cet avenant signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L22017364
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100151
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord sur le télétravail (2019-10-16)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-01
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
La S.A.S. AFIBEL, dont le siège social est situé 11 rue Grand Ruage 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Management de la transformation, dénommée ci-dessous « l’entreprise » ou « la société »,
d’une part,
et
L’ensemble des Syndicats représentés chez AFIBEL :
Le Syndicat Autonome AFIBEL, représenté par Madame xxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale ;
d’autre part,
il a été conclu le présent avenant.
PREAMBULE.
La Direction et les organisations syndicales ont signé, en date du 16 octobre 2019, un accord d’entreprise sur le télétravail, en application de l’article L 1222-9 du Code du travail.
Ledit accord a limité le télétravail à une demi-journée ou une journée par semaine (prise en une journée ou deux demi-journées). Considérant la capacité d’adaptation des équipes et la capacité d’organisation de l’entreprise face à la situation sanitaire inédite que nous avons connue en ce début d’année, pendant laquelle le télétravail s’est largement développé, et pour faire face à cette nouvelle composante du marché du travail, les parties signataires constatent que ce mode d’organisation représente un réel avantage pour le salarié.
De ce fait, elles souhaitent ouvrir davantage les possibilités de télétravail et affirment ainsi leur volonté de :
s’adapter à l’ère du numérique et à ce nouveau mode d’organisation de travail ;
promouvoir une meilleure qualité de vie au travail par une meilleure gestion du temps de travail du collaborateur, de concentration, d’efficacité, …. ;
renforcer les actions en faveur de la protection de l’environnement notamment par la limitation de la circulation de ses collaborateurs ;
favoriser les processus de recrutement et de fidélisation face à un marché du travail de plus en plus tendu.
L’article 3-2 « Fréquence et nombre de jours de télétravail » est modifié comme suit :
Le télétravail est ouvert à hauteur de 8 jours par mois, sur la base du volontariat du collaborateur et accord du manager.
Ces 8 jours sont à répartir sur les 4 semaines du mois en fonction de l’activité et peuvent être pris, dans certains cas, de façon continue.
Selon l’activité du collaborateur, l’entreprise peut accepter d’aller au-delà de 8 jours par mois (exemple : pour certains métiers de l’informatique) et jusqu’à un temps plein en télétravail, de manière très exceptionnelle, avec une période de présence obligatoire au sein de l’entreprise afin de conserver le contact avec son manager et ses collègues (minimum 2 jours par mois).
Cette situation exceptionnelle s’entend, par exemple, par le recrutement potentiel (dans une situation de tension du marché d’emploi) d’un nouveau collaborateur habitant en dehors des Hauts de France et dont l’activité professionnelle permettrait une activité à distance sans mettre en difficulté l’organisation du service. Cette appréciation est laissée au manager en concentration avec le service RH afin d’assurer une cohérence des pratiques.
Dans tous les cas, le choix des jours de télétravail est décidé d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Il est précisé que le télétravail doit garder une certaine souplesse en faveur de l’activité de service en priviliégiant toujours le client et ne doit en aucun cas perturber ou freiner l’efficacité de l’organisation interne et la mise en œuvre des projets.
L’article 4 « Lieu de travail » est modifié comme suit :
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié prioritairement.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
Cependant, en accord avec le manager, le télétravail pourra s’effectuer à l’endroit choisi par le collaborateur, en dehors de chez lui.
Dans ce cas, le collaborateur doit veiller à la bonne qualité d’exercice de ses fonctions et à la protection des données de l’entreprise.
Le manager se réserve le droit de refuser la demande du collaborateur dès lors que le lieu de travail envisagé ne permet pas de garantir les prérequis nécessaires à l’exercice du télétravail.
L’article 7-1 « Contrôle du temps de travail » est modifié comme suit :
Le salarié procèdera à un relevé de ses horaires/jours de travail pour chaque jour télétravaillé et les indiquera dans l’outils de gestion des temps FASTILOG mis en place à cet effet.
L’article 9 « Assurance » est modifié comme suit :
Dans tous les cas, que le salarié utilise son domicile pour télétravailler ou un endroit extérieur à son domicile, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile ou ailleurs avec du matériel appartenant à la société AFIBEL et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant les risques potentiels.
L’article 11 « Frais de déplacement » est modifié comme suit :
Les frais engagés par le salarié notamment à l'occasion de déplacements qu’il pourrait être amené à effectuer afin de se rendre à des Rendez-Vous extérieurs, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, seront pris en charge par la société AFIBEL suivant justificatifs.
Les frais engagés à l’occasion du trajet domicile - travail ne sont pas pris en charge par l’entreprise.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Durée d’application.
La durée d’application de l’accord d’entreprise sur le télétravail est transformée en durée indéterminée.
Notification et dépôt.
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise :
A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version signée par les parties et une version anonymisée).
Au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.
L’entreprise notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 1er juillet 2022,
en 6 exemplaires originaux.
Pour le Syndicat Autonome AFIBEL M. xxxxxxxxxx Délégué syndical |
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Pour le Syndicat CFDT Mme xxxxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale |
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Pour le Syndicat CFE-CGC M. xxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical |
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Pour le Syndicat CFTC Mme xxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale |
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