Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE HUTCHINSON SNC" chez HUTCHINSON SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUTCHINSON SNC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519016116
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : HUTCHINSON
Etablissement : 31439769600019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANSATS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL (2018-01-22) un accord relatif à la prorogation des mandats des membres du Comité d'Etablissement et des Délégués du Personnel (2018-01-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD relatif à LA CONSTITUTION, AUX MOYENS ET aux MODALITES

DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

DE la societe HUTCHINSON SNC

Entre, d’une part,

La société HUTCHINSON SNC, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de co-gérant,

D’une part,

Et

La CFDT, représentée par, délégué syndical central,

La CFE-CGC, représentée par, délégué syndical central,

La CGT, représentée par, délégué syndical central,

La CGT-FO, représentée par, délégué syndical central

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont organisé le renouvellement du Comité Central d’Entreprise (CCE) sous la forme d’un Comité Social Economique Central (CSEC), conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Dans ce cadre, l’ensemble des règles relatives à la constitution, au fonctionnement, aux budgets et aux moyens du Comité Central d’Entreprise est remplacé par les règles décrites dans le présent accord.

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social Economique Central au sein de la société HUTCHINSON SNC.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de l’entreprise HUTCHINSON SNC : Levallois-Perret, Chalette-sur-Loing, Ingrandes, Joué-Lès-Tours, Moirans, Persan, Sougé- Le-Ganelon.

PARTIE I - CONSTITUTION

Compte tenu de l’organisation de la représentation du personnel actuelle au niveau de la société HUTCHINSON SNC, les dispositions ci-après ont pour objet de fixer les règles particulières de constitution du Comité Social Economique Central (CSEC) de la société HUTCHINSON SNC.

Article 1 – Composition du CSEC

Le Comité Social Economique Central est composé : (Article L. 2316-4 et L. 2316-7) :

  • de l'employeur (ou de son représentant) qui le préside ;

  • d'une délégation de titulaires et de suppléants des comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • de représentants syndicaux désignés par les syndicats représentatifs de l'entreprise ;

Il est convenu entre les parties qu’une Assistante de Direction assure la prise de notes en séance pour la rédaction du projet de PV.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sont invités à titre consultatif sur ces points : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l'établissement où siège le CSEC.

Article 2 - Nombre et répartition des sièges attribués aux représentants élus

Le CSEC est composé de 20 sièges titulaires et 20 sièges suppléants, répartis selon le tableau des sièges situé en annexe du présent accord

Le nombre de membres par établissement est fixé en tenant compte de l'effectif de chacun des établissements.

Etant donné que plusieurs établissements de l'entreprise constituent 3 collèges électoraux, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité social et économique central doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (C. trav. art. L 2316-5).

Article 3 - Désignation des membres du CSEC

La désignation des membres du CSEC a lieu après l'élection des membres du comité social et économique des établissements.

Les membres titulaires du CSEC sont élus par les membres titulaires des CSEE. Les membres suppléants sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE. Le président ne prend pas part au vote et les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire.

L’élection se fait dans les limites suivantes :

  • les titulaires des CSEE peuvent être titulaires ou suppléants au CSEC;

  • les suppléants des CSEE ne peuvent être que suppléants au CSEC;

  • les représentants syndicaux aux CSEE ne peuvent être élus ni comme titulaires, ni comme suppléants.

L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. La majorité relative est suffisante, le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu.

S’il y a plusieurs délégués à élire, les électeurs votent une seule fois pour autant de candidats qu’il y a à élire. Il n’y a pas de vote candidat par candidat.

En cas de partage des voix, c'est le plus âgé des candidats qui est proclamé élu.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe.

Article 4 - Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSEC est fixée à 4 ans à compter de leur désignation. Leur mandat prend fin par anticipation dans les cas suivants : démission des fonctions, rupture du contrat de travail, révocation.

Article 5 - Remplacement des représentants du CSEC

Tout titulaire qui ne pourrait se rendre présent aux réunions du CSEC devra prévenir la Direction dans les 72 heures suivant la convocation, sauf circonstances exceptionnelles.

Il indiquera également lequel des suppléants de son établissement le remplacera dans le respect des règles ci-dessous.

Les règles de remplacement des représentants du CSEC sont organisées de la façon suivante, étant rappelé que la représentation d’un site sera privilégiée dans la mesure du possible au sein de l’instance centrale :

  1. même site, même collège, même syndicat

  2. même site, autre collège, même syndicat

  3. autre site, même collège, même syndicat

  4. autre site, autre collège, même syndicat

Dans chaque cas est retenue la personne ayant obtenue le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est retenu.

Article 6 - Désignation et rôle des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont désignés par les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise, à raison d'un représentant par syndicat. Ce représentant est choisi soit parmi les représentants du syndicat aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ils assistent aux réunions du Comité Social et Economique Central avec voix consultative (C. trav., art. L. 2316-7).

Le représentant syndical au CSEC ne peut être simultanément élu titulaire ou suppléant au CSEC.

Article 7 - Assistance de l’employeur

Le comité social et économique central d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultative (C. trav. art. L 2316-13).

Article 8 – Bureau du CSEC

Le comité désigne à la majorité de ses membres titulaires présents un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (C. trav. art. L 2316-13).

Le comité désigne dans les mêmes conditions un trésorier et un trésorier adjoint.

PARTIE II - ATTRIBUTION ET MOYENS DES MEMBRES DU CSEC

Article 1 - Attributions du CSEC 

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites du pouvoir des chefs d’établissements.

Il est consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise, les projets et consultations récurrentes, les mesures concernant plusieurs établissements, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement, l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 2 - Frais de déplacement, hébergement et restauration

Les remboursements de frais se font selon la politique des sites en vigueur.

PARTIE III - FONCTIONNEMENT

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.

Article 1 - Réunions préparatoires

A l’occasion de chaque réunion plénière ordinaire, les membres titulaires du CSEC pourront se réunir au cours d’une réunion préparatoire.

Il est convenu d’inviter en sus 1 membre élu suppléant par organisation syndicale représentative.

La durée des réunions préparatoires avant chaque séance du CSEC ou des Commissions est d’une demi-journée. Le temps de présence à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 2 - Réunions plénières

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l'employeur. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires (C. trav., art. L. 2316-15) ou sur décision de son Président.

Le temps de présence à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire 3 semaines avant la réunion plénière. Sont inscrites de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire (C. trav., art. L. 2316-17).

Il doit être communiqué aux membres 15 jours calendaires au moins avant la séance.

Le projet de procès-verbal de chaque réunion plénière est établi par une Assistante de Direction et communiqué au Secrétaire sous 1 mois. Il est relu par le Secrétaire du CSEC et communiqué aux membres de façon à pouvoir centraliser les éventuelles corrections et être approuvé par le CSEC lors de la réunion suivante.

Article 3 - Expertise

Conformément aux dispositions de l’article L2315-79 du code du travail, les parties conviennent que les 3 consultations récurrentes du CSEC (consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi), donneront lieu à deux expertises annuelles :

  • une expertise au printemps en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ;

  • une expertise à l’automne en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les membres titulaires de la commission économique du CSEC pourront tenir une réunion avec l’expert afin de préparer ces expertises annuelles.

Les coûts de ces expertises sont pris en charge par l’entreprise ainsi que les frais liés à la réunion préparatoire (frais de déplacement dans les conditions habituelles)

Le temps passé à la réunion préparatoire de l’expertise sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 - BDES

La Base de données économiques et sociales (BDES) est alimentée dans le respect des articles L2312-18 et R2312-8 du code du travail.

Afin de faciliter l’accès à l’information et de s’ajuster au plus près des besoins, il est convenu de poursuivre le travail déjà engagé de constitution de documentation.

Ainsi, la BDES comportera les rubriques suivantes :

  • Accords collectifs : cette rubrique sera alimentée des accords en vigueur au sein d’HUTCHINSON SNC

  • Rapports d’expertise : cette rubrique sera alimentée des rapports d’expertise rendus annuellement

  • Bilan social : cette rubrique sera alimentée des bilans sociaux tels qu’actuellement établis

  • Rapports Egalité Professionnelle Femmes Hommes : cette rubrique sera alimentée des rapports égalité hommes femmes tels qu’actuellement établis, ainsi que ceux concernant les plus de 45 ans et le score obtenu en matière d’égalité de rémunération des femmes et des hommes.

  • Travailleurs Handicapés : cette rubrique sera alimentée de la synthèse des déclarations annuelles par sites relative aux travailleurs handicapés

  • Procès-verbaux : cette rubrique sera alimentée des procès-verbaux des réunions de CSEC et de CSSCT Centrale

Cette BDES est accessible uniquement aux membres élus du CSEC, aux représentants syndicaux du CSEC et aux délégués syndicaux centraux de l’entreprise, pour les besoins de leurs mandats.

Article 5 – Budget du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L2315-62 du code du travail, le budget du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d’établissements.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, le tribunal d’Instance fixera le montant de la subvention de fonctionnement que chaque CSE d’établissement devra rétrocéder au CSE central.

Ce budget de fonctionnement devra être utilisé conformément à son objet et servir notamment le financement des expertises dites « libres », les moyens de fonctionnement administratifs de l’instance et frais courants de l’instance.

Les sommes restantes du budget et non consommées au titre de la subvention de fonctionnement du CSEC à la fin de l’année, constituent une provision dont disposera le Comité. Le report sur l’année suivante s’effectue sans condition ni limitation.

PARTIE IV – LES COMMISSIONS DU CSEC

Sont rattachées au CSEC une commission économique et, conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du Travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1 - Calendrier / réunions des commissions

Le calendrier des réunions des commissions est établi lors de la séance du CSEC d’automne pour l’année à venir (Cf. Calendrier type du 1er semestre et 2e semestre en annexe du présent accord).

La commission économique avec l’employeur se réunit deux fois par an dans le cadre d’une réunion d’une demi-journée. La réunion préparatoire de la commission économique se tient sur une demi-journée entre les membres et une demi-journée entre les membres et l’expert.

La commission santé sécurité et conditions de travail avec l’employeur se réunit une fois par an au mois de septembre sur une demi-journée maximum, elle-même précédée d’une préparatoire d’une demi-journée en amont de la commission économique (la première réunion de la CSSCTC se tiendra donc en septembre 2020).

Article 2 - Composition et désignation des membres des commissions

  • La Commission économique

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant assisté de 2 collaborateurs. La délégation du personnel à la commission est composée des membres élus titulaires du CSEC. Les RS sont invités à cette commission.

La réunion préparatoire à la commission économique est composée de 5 membres élus, désignés parmi les membres titulaires du CSEC. Au moins un membre de la catégorie des cadres y est présent.

  • La Commission santé sécurité et conditions de travail

La CSSCTC, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, est composée :

  • de l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • d’un représentant du personnel, dont au moins un appartenant au 2ème ou 3ème collège, par établissement distinct désigné par le CSEC et choisi parmi ses membres ainsi que du secrétaire adjoint, spécifiquement chargé des questions d’hygiène et de sécurité.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

Les membres sont désignés par une résolution du comité adoptée à la majorité des membres élus présents, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité. A défaut d’accord entre les membres du comité, un vote à bulletin secret sera organisé. Les membres de la commission seront alors désignés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 3 - Attributions spécifiques de la CSSCTC

La CSSCTC est en charge des seules problématiques santé, sécurité et conditions de travail ayant une incidence telle qu’elles nécessitent d’être traitées par le Comité social et économique central.

La CSSCT Centrale a vocation à connaître de l’ensemble des sujets en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail communs à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Elle est en charge des différents points suivants :

  • Présentation et étude du bilan annuel HSE consolidé au niveau de l’entreprise et comportant le détail des informations significatives par site. Ce bilan comporte notamment des indicateurs HSE, ainsi que les différentes actions menées à partager dans la société.

  • Présentation et étude du bilan annuel relatif aux travailleurs handicapés.

  • Information sur la politique en matière d’excellence opérationnelle et d’amélioration des conditions de travail.

  • Préparation d’une synthèse des points concernant les conditions de travail éventuellement évoqués en CSEC et des demandes exprimées en CSEC.

La CSSCTC instruit donc l’ensemble des questions soumises à la consultation du comité dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, de façon à ce que celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

La Commission devra être réunie en séance plénière une fois par an, au mois de septembre avant la réunion d’automne du Comité social et économique central.

En cas d’absence d’un membre de la CSSCTC, il pourra être remplacé par un membre élu titulaire du CSEC sous la responsabilité du secrétaire adjoint qui en communique le nom au président.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire adjoint du CSEC puis transmise par l’employeur au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et de l’ensemble des documents nécessaires aux sujets abordés lors de la réunion.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale n’étant qu’une émanation du Comité social et économique central, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié et ne peut souscrire aucun engagement de quelle que nature que ce soit.

Article 4 – Fonctionnement des commissions

Les comptes rendus de réunion des commissions sont établis par les Secrétaires (Secrétaire du CSEC et Secrétaire adjoint en charge de la CSSCTC) et transmis aux élus par tous moyens pour préparer la réunion préparatoire du CSEC sous un mois.

Les Secrétaires auront la possibilité de se déplacer une fois par an sur l’ensemble des sites.

Article 5 –Le temps passé en réunion par les membres des commissions

Concernant le crédit d’heures : il n'existe pas de crédit d'heures spécifiques. Toutefois, le temps passé par les membres du CSEC aux réunions et séances de la commission économique est payé comme du travail effectif dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures. Il s'agit d'une durée annuelle globale toutes réunions et séances confondues.

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Cadre légal et conventionnel

Le présent accord se substitue à tous les accords ayant le même objet, et plus particulièrement aux accords suivants et à leurs avenants, qui cessent de produire tout effet à compter de l’entrée en vigueur et pour la durée de mise en œuvre du présent accord, notamment la Décision de la DDTE du 20 février 1987 et l’Accord du 10 Mars 1987.

Ces dispositions forment un ensemble cohérent et ne peuvent être complétées ou modifiées, sauf accord des parties, par des dispositions de même nature qui ne sauraient s’y ajouter.

En présence de toute évolution législative, réglementaire ou interne, ainsi que de toute mesure de nature à modifier l’équilibre du présent accord en créant des obligations supplémentaires à la charge de la société, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter si nécessaire lesdites dispositions. A défaut d’accord sur les modifications à apporter, le présent accord cessera automatiquement de s’appliquer.

Article 3 - Suivi

Le comité social et économique central issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

La Direction et les organisations syndicales procéderont avant la fin de chaque cycle électoral de la SNC à une évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord et pourront apporter des modifications si nécessaire.

Article 4 - Révision et dénonciation

Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois. Si les parties à la négociation le jugent nécessaire, la première réunion sera consacrée aux modalités de la négociation (calendrier, information, composition de la délégation notamment).

En cas de dénonciation, cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge).

Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base nationale de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

A Paris,

Le

M. , Co-gérant,

M. , délégué syndical central CFDT

M. , délégué syndical central CFE-CGC

M. , délégué syndical central CGT

M. , délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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