Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D4UNE COUVERTURE PREVOYANCE (volet incapacité temporaire de travail) POUR LES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC ET D'UNE CARENCE POUR LE PERSONNEL AGENTS" chez AIGLE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de AIGLE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08618001719
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AIGLE INTERNATIONAL
Etablissement : 31439771200048

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE PREVOYANCE (volet incapacité temporaire de travail) POUR LES SALARIES NON AFFILIÉS A L’AGIRC ET D’UNE CARENCE POUR LE PERSONNEL AGENTS

Il a été pris acte de l’accord suivant conclu entre :

D’une part :

  • La Société AIGLE INTERNATIONAL S.A.,

Et, d’autre part :

- Les organisations syndicales représentatives,

SOMMAIRE

PREAMBULE

Chapitre 1 : CADRE DE L’ACCORD

1-1 – Objet et Champ d’application de l’accord

1-2 – Diagnostic préalable

Chapitre 2 : MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE PREVOYANCE (incapacité temporaire de travail) POUR LES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC

2-1 : Garantie Prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC

2-2 : Financement de la couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC

Chapitre 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DE L’ABSENTEISME

3-1 – Révision de l’Article 2 du Chapitre 3 de l’Accord d’Unification des Statuts de 1977

3-2 – Mise en place d’un système de dégressivité en matière de maintien de salaire

3-3 : Développement des contre-visites médicales

3-4 : Envoi automatique d’un courrier en cas de non réception de l’arrêt sous 48 heures

3-5 : Entretien de retour d’absence

Chapitre 4 : AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES ALLOUEES POUR ENFANT MALADE

Chapitre 5 : SUIVI – DUREE – REVISION – PUBLICITE DE L’ACCORD

5-1 – Modalités de suivi

5-2 – Durée et révision de l’accord

5-3 – Formalités de dépôt et de publicité

PREAMBULE

Confronté à un absentéisme croissant de la catégorie socio-professionnelle des Ouvriers (Personnel Agent) depuis plusieurs années, AIGLE INTERNATIONAL a procédé à une analyse fine de ce phénomène et de ses impacts.

Cette analyse a permis de constater que 70% de l’absentéisme de cette catégorie professionnelle est de courte durée et qu’il est répétitif pour 60% des arrêts. Sur l’année 2017, pour le secteur de la production par exemple, il atteint plus de 12% au cumul à fin Novembre 2017. La baisse de l’absentéisme représente ainsi un enjeu d’organisation et d’amélioration des conditions de travail, puisqu’il génère un report de la charge de travail sur le reste du collectif de travail présent et de productivité.

A ce jour, AIGLE INTERNATIONAL maintient intégralement le salaire sur les trois premiers jours d’arrêt de travail, pour l’ensemble des salariés ayant une ancienneté d’au moins 1 an révolu.

Or :

  • Le Code du Travail prévoit une carence de salaire sur les 7 premiers jours d’absence

  • La Convention Collective du Caoutchouc, à laquelle AIGLE INTERNATIONAL est soumise, prévoit une carence de salaire sur les 3 premiers jours d’absence pour les Ouvriers

Les dispositions de la Convention Collective en matière de carence pour la catégorie professionnelle des Ouvriers ne sont à ce jour pas appliquées par AIGLE INTERNATIONAL. En effet, dans le cadre d’un accord d’entreprise signé entre la Direction et les partenaires sociaux en 1977, il a été convenu d’aligner le régime des Ouvriers à celui des Collaborateurs.

Toutefois, compte-tenu des constats ci-dessus et de l’évolution croissante du taux d’absentéisme des Ouvriers, la Direction est contrainte de prendre des mesures pour réduire cet absentéisme et les conséquences qu’il engendre.

Dans le même temps, la Direction et les organisations syndicales signataires conscientes de la nécessité de renforcer la protection sociale de la catégorie sociale des ouvriers a souhaité mettre en place une couverture Prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non-affiliés à l’AGIRC, protection sociale inexistante à ce jour pour cette catégorie.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 5 réunions de négociation, les 23 octobre, 7 novembre, 13 novembre, 27 novembre et 5 décembre, pour parvenir aux mesures du présent accord.

En outre, au-delà des mesures du présent accord, AIGLE INTERNATIONAL s’engage à prendre des mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail et ce, dès 2018.

Chapitre 1 : CADRE DE L’ACCORD

1-1 –Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en place d’une couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC ainsi que d’une carence dégressive sur les arrêts de travail de la catégorie professionnelle des Ouvriers.

Actuellement, on entend par « salariés non affiliés à l’AGIRC », les catégories professionnelles suivantes : les Ouvriers et ETAM au coefficient inférieur ou égal à 240.

On entend par « Ouvriers » la catégorie professionnelle définie par la Convention Collective Nationale du Caoutchouc et à savoir, actuellement, le Personnel Agent de Production, de Qualité, de Maintenance et de Logistique.

Afin de pouvoir agir sur la carence de la catégorie professionnelle des Ouvriers, la signature de cet accord a notamment pour objet de réviser l’Article 2 du Chapitre 3 de l’Accord d’Unification des Statuts, signé en 1977 par la Direction et les Organisations Syndicales CFDT et CGC, qui avait pour objet d’une part de définir le statut d’Agent mensuel de production ou d’entretien (recouvrant plus largement le statut d’Ouvrier), et d’autre part, d’aligner leur statut sur celui des salariés Collaborateurs.

1-2 – Diagnostic préalable

Le diagnostic, remis aux partenaires sociaux et commenté lors de la réunion de négociation du 23 octobre 2017, a mis en exergue le fait que :

  • Le taux d’absentéisme de la catégorie professionnelle des Ouvriers a considérablement augmenté ces dernières années,

  • L’absentéisme est concentré sur des arrêts de courte durée (moins de 8 jours),

  • La part des arrêts de plus de 30 jours est en hausse,

  • Le taux d’absentéisme ayant le plus fortement augmenté entre 2014 et 2017 se situe sur les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté,

  • Plus généralement, les constats rappelés en préambule du présent accord.

Chapitre 2 : MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE PREVOYANCE (incapacité temporaire de travail) POUR LES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC

En contrepartie de la mise en place de la dégressivité du maintien de salaire sur les jours de carence en cas de maladie, AIGLE INTERNATIONAL souhaite renforcer les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail à travers la mise en place d’une couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC (Ouvriers & ETAM au coefficient inférieur ou égal à 240).

En effet, dans le cadre d’une absence longue durée, le salaire n’est pas maintenu par la société. La durée du maintien de salaire par l’entreprise varie selon l’ancienneté du salarié :

  • Ancienneté comprise entre 1 et 19 ans : maintien de salaire durant 90 jours

  • Ancienneté comprise entre 20 et 24 ans : maintien de salaire durant 105 jours

  • Ancienneté comprise entre 25 et 29 ans : maintien de salaire durant 120 jours

  • Ancienneté comprise entre 30 et 34 ans : maintien de salaire durant 135 jours

  • Ancienneté comprise entre 35 et 39 ans : maintien de salaire durant 150 jours

  • Ancienneté comprise entre 40 et 44 ans : maintien de salaire durant 165 jours

  • Ancienneté de 45 ans et plus : maintien de salaire durant 180 jours

De ce fait, sur des absences d’une durée supérieure au nombre de jours maintenus par l’entreprise, le salarié perçoit uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale.

2-1 : Garantie Prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC

Un contrat prévoyance (incapacité temporaire de travail) avec un organisme d’assurance sera conclu au 1er Janvier 2018.

La garantie a pour objet la mise en place pour le personnel affilié à la Sécurité Sociale et non affiliés à l’AGIRC, dans le cadre d’une incapacité de travail :

- d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de travail de l'assuré ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie,

-d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire de l'assuré ouvrant droit aux prestations de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

La garantie Prévoyance (incapacité temporaire de travail) interviendra au plus tôt au 121ème jour d’arrêt consécutif :

Exemple 1 : Salarié dont l’ancienneté est comprise entre 1 et 19 ans 

L’entreprise maintient le salaire durant 90 jours. Par conséquent, pendant une période de 30 jours, le salarié ne percevra que les indemnités journalières de la sécurité sociale, la couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) ne se déclenchant qu’à compter du 121ème jour consécutif.

Exemple 2 : Salarié dont l’ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans 

L’entreprise maintient le salaire durant 120 jours. Par conséquent, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire par l’entreprise durant 120 jours et la couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) prendra le relais à compter du 121ème jour d’arrêt consécutif.

Exemple 3 : Salarié dont l’ancienneté est comprise entre 30 et 34 ans 

L’entreprise maintient le salaire durant 135 jours. Par conséquent, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire par l’entreprise durant 135 jours et la couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) prendra le relais à compter du 136ème jour d’arrêt consécutif.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à :

- 70% de la 365ème partie du salaire de référence* TA/TB pendant 365 jours,

- puis 60% de la 365ème partie du salaire de référence* TA/TB.

Ces montants sont sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

On entend par salaire de référence : base de prestation égale à la base de cotisation des douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre.

Il est important de noter qu’il n’y aura pas de reprise de sinistres antérieurs à la mise en place du contrat, soit antérieurs au 1er janvier 2018.

2-2 : Financement de la couverture prévoyance (incapacité temporaire de travail) pour les salariés non affiliés à l’AGIRC

Le financement de la couverture Prévoyance (incapacité temporaire de travail) sera pris en charge à hauteur de 50% par la Direction, les 50% restant étant à la charge des salariés non affiliés à l’AGIRC.

Chapitre 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE L’ABSENTEISME

3-1 : Révision de l’article 2 du Chapitre 3 de l’Accord d’Unification des Statuts de 1977

A la signature du présent accord, l’avenant Collaborateurs, de la Convention Collective du Caoutchouc, ne s’appliquera plus à la catégorie professionnelle des Ouvriers ou Personnel Agent en matière de garantie de maintien de salaire en cas de maladie et d’accident.

Les mesures convenues dans le présent accord annulent et se substituent de plein droit aux dispositions de l’article 2 du Chapitre 3 de l’Accord d’Unification des Statuts de 1977.

Cela a pour effet d’acter le fait qu’en matière de garantie de salaire, l’avenant « Ouvriers » de la Convention Collective du Caoutchouc est désormais applicable.

Par conséquent, conformément à la Convention Collective du Caoutchouc, le point de départ de l’indemnisation est fixé au 4ème jour calendaire qui suit le début de l’arrêt.

Les autres articles de l’Accord d’Unification des Statuts de 1977 restent inchangés.

3-2 : Mise en place d’un système de dégressivité en matière de maintien de salaire

Les parties signataires souhaitent instaurer des garanties plus favorables que la Convention Collective du Caoutchouc en matière de garantie de salaire en cas de maladie et par conséquent mettre en place un système de dégressivité en matière de maintien de salaire sur les trois premiers jours d’arrêt de travail.

La Convention Collective prévoit que le point de départ de l’indemnisation pour maladie est fixé au 4ème jour d’arrêt. En conséquence, pour chaque arrêt, une carence de 3 jours est applicable. Cette mesure est en vigueur pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Pour les salariés ayant un an d’ancienneté révolu, les parties signataires se sont entendues sur la mise en place d’un système de dégressivité en matière de maintien de salaire pour maladie des 3 premiers jours d’arrêt, soumis à la carence dans le cadre de la Convention Collective selon le système « A » suivant :

  • 1er & 2ème arrêt de travail : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 1er jour d’arrêt (3 jours de maintien de salaire – Pas de carence)

  • 3ème arrêt : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 2ème jour d’arrêt

(2 jours de maintien de salaire – 1 jour de carence)

  • 4ème arrêt : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 3ème jour d’arrêt

(1 jour de maintien de salaire – 2 jours de carence)

  • 5ème arrêt et plus : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 4ème jour d’arrêt (Pas de maintien de salaire – 3 jours de carence)

Le nombre d’arrêt de travail sera apprécié sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Exclusions

A noter que les arrêts de travail liés à une hospitalisation, une affection longue durée telle que définie par la sécurité sociale (cf. liste annexe 1 du présent accord), un accident de travail, une maladie professionnelle, un état de grossesse, une infiltration, une cure thermale thérapeutique dont les dates sont impératives et fixées par le médecin, ne seront pas comptabilisés. Dans le cadre de ces arrêts, le point de départ de l’indemnisation est fixé au 1er jour d’arrêt (3 jours de maintien de salaire – Pas de carence). La nature de l’arrêt devra être justifiée par un certificat médical joint à l’arrêt de travail pour être pris en compte au titre des exclusions.

Les mesures du présent article sont en vigueur pour l’année 2018. Les parties signataires ont convenues de se réunir au cours du dernier trimestre 2018 afin de faire un point sur l’évolution du taux d’absentéisme payé du secteur Production.

Si le taux d’absentéisme payé de ce secteur est inférieur ou égal à 7%, les mesures du présent article resteront en vigueur pour l’année 2019.

A l’inverse, si le taux d’absentéisme payé du secteur Production est supérieur à 7%, un nouveau système de dégressivité appelé système « B » ci-dessous sera applicable à compter du 1er janvier 2019 :

  • 1er arrêt : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 1er jour d’arrêt (3 jours de maintien de salaire – Pas de carence)

  • 2ème arrêt : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 2ème jour d’arrêt

(2 jours de maintien de salaire – 1 jour de carence)

Un système de bonus sur cet arrêt sera applicable. En effet, si le salarié n’a comptabilisé aucun arrêt de travail au cours de l’année précédente, le point de départ de l’indemnisation sera fixé au 1er jour d’arrêt

(3 jours de maintien de salaire – Pas de carence)

  • 3ème et 4ème arrêt : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 3ème jour d’arrêt

(1 jour de maintien de salaire – 2 jours de carence)

  • 5ème arrêt et plus : Le point de départ de l’indemnisation est fixé au 4ème jour d’arrêt

(Pas de maintien de salaire – 3 jours de carence)

A partir de la fin de l’année 2019 et chaque année par la suite, un avenant à cet accord sera négocié pour modifier et/ou confirmer les objectifs de taux d’absentéisme payé conditionnant le maintien du système « A » ou « B » en lien avec les résultats de l’absentéisme payé de l’année N et les objectifs d’absentéisme payé de l’année N+1.

A défaut de signature d’un avenant, la Direction appliquera un taux d’absentéisme pour l’année N+1 en baisse de 1 point par rapport aux objectifs de l’année N dans la limite de 4% d’absentéisme payé sur le secteur de la production.

3-3 : Développement des contre-visites médicales

Afin de lutter contre l’absentéisme de complaisance, AIGLE INTERNATIONAL souhaite développer le recours aux contre-visites médicales. L’objectif de ces contre-visites est de mandater une société prestataire spécialisée et agréée afin de contrôler l’incapacité de travail qui découle d’un arrêt de travail d’un salarié, consécutif à maladie ou à accident.

3-4 : Envoi automatique d’un courrier en cas de non réception de l’arrêt sous 48 heures

Le règlement intérieur de la société retient que toute absence doit être justifiée sous 48 heures et qu’en l’absence de justification dans ce délai, le salarié pourra faire l’objet des sanctions prévues dans ce premier.

Par ailleurs, en l’absence de justification dans les 48 heures, le service Ressources Humaines enverra de manière automatique un courrier au salarié afin de lui rappeler les règles ci-dessus.

3-5 : Entretien de retour d’absence

L’entretien de retour est un moment d’échange clé entre le collaborateur et le manager. Il permet de favoriser le dialogue, de mieux cerner les raisons de l’absence et de préparer le retour du salarié au sein du collectif de travail. La finalité de cet entretien est de s’enquérir de l’état de santé du salarié et d’échanger sur les raisons qui ont pu conduire à l’absence, dans le respect du secret médical. L’objectif est de détecter d’éventuels problèmes liés à l’activité professionnelle (surcharge de travail, problème au sein du collectif de travail …) ou ayant une incidence sur cette dernière.

Ces entretiens de retour ne seront pas systématiques. En effet, ils seront menés par les responsables hiérarchiques à partir du 3ème arrêt de travail du salarié au cours d’une année civile.

Par ailleurs, dans le cadre d’un arrêt de travail supérieur à une durée d’un mois, cet entretien sera automatique afin de favoriser le retour du salarié dans son emploi.

A ce titre, les managers seront sensibilisés à la conduite de ces entretiens et une trame de support d’entretien sera formalisée par le service Ressources Humaines.

Chapitre 4 : AUGMENTATION DU NOMBRE D’HEURES ALLOUEES POUR ENFANT MALADE

Il est d’usage depuis de nombreuses années qu’AIGLE INTERNATIONAL attribue 2 jours par an pour enfant malade (pour les enfants âgés de moins de 14 ans, au prorata du temps de travail, fractionnables en heures), sur présentation d’un justificatif. Ce bénéfice était initialement réservé aux mères de famille avant d’être étendu par accord en 2011 aux pères de famille ayant seuls la garde de leur(s) enfant(s) ou en garde alternée puis à l’ensemble des salariés par accord en mars 2015.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’augmenter le crédit d’heures alloué pour enfant malade à 24 heures, contre 16 heures actuellement, pour l’ensemble des salariés de la catégorie professionnelle Ouvriers.

Il est rappelé que ce crédit d’heures est attribué pour faire face à une situation d’urgence d’un enfant (-14 ans) malade et ne peut pas être utilisé pour des rendez-vous médicaux planifiables. De plus, en aucun cas cet avantage ne constitue un congé supplémentaire.

Chapitre 5 : SUIVI – DUREE – REVISION – PUBLICITE DE L’ACCORD

5-1 – Modalités de suivi

Une commission de suivi se réunira chaque année, à l’initiative de la Direction, et sera composée de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative signataire, de deux membres de la Direction ainsi que du Secrétaire du CE. Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande de la majorité de ses membres.

Cette commission de suivi aura pour objectif de suivre l’évolution du taux d’absentéisme payé et non payé de la catégorie professionnelle des Ouvriers, et notamment du secteur Production dans la mesure où le système de dégressivité sur la carence est susceptible d’évoluer suivant les résultats.

Le cas échéant, ce bilan permettra de disposer d’une base de négociation de l’avenant de l’article 3-2 ci-dessus.

5-2 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 2222-5, L 2261-7, L 2261- 8 et L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé et dénoncé. L'avenant doit faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord initial.

Toutes les modifications éventuelles au présent règlement seront constatées sous forme écrite, par voie d'avenant. L'avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE Dépositaire du règlement initial et porté à la connaissance des salariés.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE de la Vienne, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une opposition motivée au sens de l'article L. 2232-2 du Code du Travail.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord se régleront à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes dans le délai légal.

5-3 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence d'AIGLE INTERNATIONAL, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de la Vienne (86).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers (86).

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Ingrandes-sur-Vienne, le 19 décembre 2017 entre les parties suivantes :

Pour la société, d'une part

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d'autre part :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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