Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES" chez AIGLE INTERNATIONAL
Cet avenant signé entre la direction de AIGLE INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08621001626
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AIGLE INTERNATIONAL
Etablissement : 31439771200048
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DE CONGES PAYES (2020-03-31)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-19
AVENANT N°1 A L’Accord collectif d’ENTREPRISE portant sur LES modalites de FIXATION DE conges payes du 31 mars 2020 |
ENTRE :
La société AIGLE INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre, sous le n° 314 397 712, dont le siège social est 57 Boulevard de Montmorency, Paris 16e, représentée par Madame XXXXX, DRH du Groupe, agissant par délégation en qualité d’employeur,
Ci-après la « Société » ou « AIGLE INTERNATIONAL »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales, représentatives dans l’entreprise AIGLE INTERNATIONAL :
CFDT, représentée par Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX
&
CGT, représentée par Monsieur Patrick DUL
Ci-après les « Organisations Syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après, ensemble, les « Signataires »
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 avait autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance qui permettrait aux entreprises de déroger, par accord collectif d’entreprise ou de branche, à certaines dispositions légales et conventionnelles applicables pour modifier et/ou fixer les dates de prise de congés payés, dans la limite de six (6) jours ouvrables.
Dans ce contexte, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, avait notamment autorisé la conclusion d’accords collectifs d’entreprise ayant pour objet de :
« déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés » (article 1)
Et ce, par dérogation aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.
Dans ce cadre, les signataires ont conclu un accord d’entreprise le 31 mars 2020, en vigueur du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Néanmoins, les signataires se sont réunis pour la conclusion du présent avenant dans la mesure où l’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020, portant mesure d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats de prêt de main d’œuvre, vient modifier l’ordonnance du 25 mars 2020 en prorogeant jusqu’au 30 juin 2021, la période au cours de laquelle l’employeur peut, sous réserve d’avoir un accord d’entreprise et de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, imposer ou modifier unilatéralement les jours de congés payés.
Ainsi, afin de faire face aux difficultés organisationnelles qui sont la conséquence du 3e confinement décidé à compter du 3 avril 2021, et afin de limiter le recours à l’activité partielle,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Modification de l’article 3, relatif aux modalités de fixation ou de modification unilatérale par l’employeur des dates de jours de congés payés
L’article est modifié suivant les termes suivant :
« Au cours d’une nouvelle période du 4 avril 2021, date de début du 3ème confinement, au 30 juin 2021, l’employeur peut unilatéralement fixer ou modifier les dates de congés payés de chaque salarié.
L’employeur devra porter sa décision à la connaissance des salariés concernés par tout moyen au moins un jour franc avant sa mise en œuvre.
En tout état de cause, globalement, la décision de la Société prise dans le cadre ci-dessus ne pourra concerner que 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables de congés payés maximum qui pourront être fixés unilatéralement par l’employeur entre le 4 avril 2021, date de début du 3ème confinement, et le 30 juin 2021 ».
Article 2 – Modification de l’article 4, relatif à la date d’effet et à la durée de l’Accord
L’article est modifié suivant les termes suivant :
« Le présent avenant prolonge les effets de l’accord du 31 mars 2020 pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2021.
Compte-tenu des circonstances et de l’urgence, les parties conviennent expréssement que le présent avenant entre en vigueur à la date de début du 3ème confinement, soit à partir du 4 avril 2021.
L’accord expirera le 30 juin 2021, sans formalité. Néanmoins, si une nouvelle ordonnance venait proroger les dispositions exceptionnelles relatives aux modalités de fixation ou de modification par l’employeur des dates de jours de congés payés, le présent avenant serait alors tacitement reconduit sur toute la nouvelle période fixée par l’ordonnance.
[…]
Les autres articles de l’Accord du 31 mars 2020 restent inchangés.
Article 3 – Dépôt et publicité de l’Avenant
Le présent Avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 – Publication de l’Avenant
Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des Signataires.
A Ingrandes-sur-Vienne, le 19 avril 2021
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