Accord d'entreprise "Un accord portant sur les cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant le congé de reclassement" chez LA BOULANGERIE DE L'EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BOULANGERIE DE L'EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05119001084
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE DE L'EUROPE
Etablissement : 31443832600089 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
Accord collectif portant sur les cotisations du régime de retraite complémentaire agirc-arrco pendant le congé de reclassement mis en œuvre au sein de la société boulangerie de l’Europe |
ENTRE
La Société Boulangerie de l’Europe, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 314 438 326, sise rue Louis VEREL – 51100 REIMS,
Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’usine et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,
Dénommée ci-après « La Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives
- XXXXXXXXXX, délégué syndical FO ;
- XXXXXXXXXX, délégué syndical CGT.
Respectivement représentants de leur organisation syndicale et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’autre part
Préambule
Dans le cadre du projet de réorganisation de la société Boulangerie de l’Europe, les parties ont entendu conclure un accord portant sur le versement des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans le cadre du congé de reclassement.
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
CECI ETANT PRECISE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement comprise dans la durée du préavis
Pendant la durée du congé de reclassement inclue dans la durée du préavis, les rémunérations du salarié sont assujetties aux cotisations et l’intéressé acquiert des points de retraite complémentaire selon les modalités habituelles dans le cadre du versement du salaire.
Article 2 : Régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé reclassement excédant la durée du préavis
Pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation exonérée de cotisations de sécurité sociale (sauf CSG et CRDS). Le salarié n’acquiert donc pas de points de retraite complémentaire.
Pour éviter cette situation, les parties signataires sont convenues, par le présent accord, que les salariés continueront durant cette période à obtenir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO par le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. La répartition du taux de cotisation ne subira pas de modification sauf en cas d’évolution des taux actuellement en vigueur.
Ainsi, la répartition actuelle du taux de cotisation est la suivante :
Le PSS est le plafond sécurité sociale, soit pour 2019 => 3377 € mensuel / 40524 € annuel
Il est entendu entre les Parties qu’en cas d’évolution ultérieure des taux de cotisations, la modification des taux se fera automatiquement auprès des collaborateurs sans qu’il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.
Ce dispositif s’appliquera à tous les salariés concernés.
ARTICLE 3 : Date d’effet et durée
L’entrée en vigueur du présent accord sera effective dès l’entrée en congé de reclassement des salariés de la société Boulangerie de l’Europe.
Le présent accord cessera de produire ses effets lorsqu’il n’y aura plus de salarié inscrit dans le dispositif du congé de reclassement indemnisé. A cette date, il prendra fin automatiquement sans qu’il ne puisse être considéré comme tacitement reconduit.
ARTICLE 4 : Révision, dénonciation, interprétation
Conformément à la législation en vigueur et compte tenu du fait que cet accord est à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation par les parties signataires au présent accord.
Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail le présent protocole fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de l’administration.
Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Reims.
Fait à Reims, le
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société
XXXXXXXXXXXX (FO) XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX (CGT)
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