Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SA CHABEAUTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA CHABEAUTI et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002872
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SA CHABEAUTI
Etablissement : 31443857300011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN
DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
La société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI SAS, dont le siège social est situé Le Fief Guérin 79330 GLENAY, représentée par représentée par Monsieur , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
Et :
Madame
Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société CHABEAUTI a une activité de fabrication de matériel pour l’élevage des lapins et gibiers (notamment les cages). Ses prescripteurs sont les plus grandes coopératives agroalimentaires telles la CAVAC, TERRENA ou SANDERS, qui orientent leurs éleveurs vers elle. Elle ne compte aucun concurrent français. Seuls deux concurrents européens existent (en Italie et en Espagne) mais leurs gammes ne sont pas aussi étendue.
Elle fait partie du Groupe ODYSSEA, détenu par Monsieur BEASSE qui a repris les sociétés FIDELAP (holding), MATERLAP ET CHABEAUTI en 2017.
Le capital social de la société CHABEAUTI est détenu à 99% par la société FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU LAPIN (FIDELAP), elle-même détenue à 98% par la société ODYSSEA, société à responsabilité limitée dont Monsieur Eric BEASSE est l’associé unique.
Elle emploie 12 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 2 033 193 € au dernier bilan clos le 31 décembre 2021 €.
La société et le groupe dans son entier connaissent des difficultés économiques et de trésorerie en raison de plusieurs évènements :
la crise liée à l’augmentation du prix des matières premières sur l’acier qu’elle n’a pas pu répercuter en totalité sur ses prix de vente ;
une hausse du prix de l’électricité et du gaz ;
une baisse des commandes liée aux différentes crises, et notamment la récente grippe aviaire ;
la hausse des taux d’emprunt combinée à l’augmentation du cout des aliments qui a freiné considérablement les investissements des éleveurs ;
la crise en Europe de l’Est, où se situent d’importants clients du groupe, en Moldavie, Ukraine et Russie.
Il s’agit de difficultés conjoncturelles, l’ensemble de la filière se trouvant dans la même situation.
Le Groupe essaie de se constituer une autre clientèle pour intervenir en sous-traitance : petite tôlerie, métallerie chaudronnerie.
L’érosion des ventes actuelle de la société n’est pas liée à l’érosion de l’offre ses produits étant reconnus comme étant à la pointe.
D’ailleurs la réglementation imposant l’interdiction des cages en 2025 ou 2027, un renouvellement du parc des matériels d’élevage se profile de façon massive sur les prochaines années, laissant présager de bonnes perspectives de reprise.
La société doit donc tout mettre en œuvre pour sauvegarder les compétences et les emplois pendant la période de difficultés actuelle qui ne devrait qu’être passagère.
Elle souhaite donc mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée en application notamment de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et de l’Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022.
Au cours des prochains mois, la société risque d’alterner des périodes de production et d’arrêt d’activité en fonction des commandes des clients.
Il apparaît dès lors nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a donc pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Compte tenu de l’impact des difficultés de livraison des matières premières sur l’activité globale de la société, l’ensemble des secteurs d’activité et donc des salariés sont concernés par le présent accord.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Cette réduction maximale de l’horaire de travail pourra être revue dans la limite de 50 % de la durée légale du travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l'autorité administrative et en cas d’aggravation des difficultés pour la société à s’approvisionner en matières premières.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.
Confirmant son objectif de maintien et de développement des compétences de ses salariés, la société organisera, durant la période d’activité partielle, pour chaque salarié concerné par l’APLD une action de formation par an afin de favoriser leur employabilité des salariés et de renforcer leurs compétences.
Cette action de formation pourra être réalisée au sein de l’entreprise, en situation de travail (lorsque les conditions de santé et de sécurité sont réunies), en présentiel ou à distance.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés et jours de repos
Préalablement ou conjointement au placement en activité partielle, les salariés concernés seront incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos. Aussi, afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il sera demandé à tous les salariés de poser l’ensemble des jours de congés payés qu’ils auront acquis au titre l’année N-1 avant le 31 mai de chaque année, et avant le 31 décembre de chaque année, pour les jours de repos.
Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée à l’adresse : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Article 7 : Information des salariés et du comité social et économique
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.
Article 8 : Suivi de l’accord
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan relatif à l’application du présent accord au moins tous les six mois précisant :
Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
Le diagnostic sur la situation économique de la société et sur les perspectives de reprise d’activité ;
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs. Il est applicable à compter du 27 juin 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 10 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des salariés signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 30 jours la direction organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : affichage sur les lieux de travail, informations par courriels.
Fait à GLENAY,
Le 21 juin 2022
Pour la société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI SAS
M.
En sa qualité de membre titulaire du CSE
Madame
Parapher chaque page, signer la dernière.
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