Accord d'entreprise "Avenant du 6 décembre 2022 relatif à l'accord sur la mise en place du régime frais de santé au sein de l'UES des Marques et Vous" chez DEVIANNE - SEDEV

Cet avenant signé entre la direction de DEVIANNE - SEDEV et le syndicat CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23019196
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : DEVIANNE
Etablissement : 31451520600972

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT DU 6 DECEMBRE 2022 RELATIF A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UES DES MARQUES & VOUS

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés :

  • La S.A.S SEDEV, au capital de 10 000 000 euros, dont le siège social est situé 340 Avenue de la Marne, Bâtiment 14, à MARCQ EN BAROEUL (59700), SIREN : 314.515.206, représentée par ____________ en qualité de _____________, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

  • La S.A.S SNLC, au capital de 70 230 euros, dont le siège social est situé 340 Avenue de la Marne, Bâtiment 14, à MARCQ EN BAROEUL (59700), SIREN : 523.816.189, représentée par _________ en qualité de _____________, ayant tous pouvoirs à cet effet.

Et _________________, Délégué Syndical des services C.F.D.T.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord au sein de l’UES DEVIANNE composé des Sociétés DEVIANNE, DISPORT, CEVIMOD et CARRARE avait été conclu en 2007.

L’Unité Economique et Sociale est désormais dénommée « DES MARQUES ET VOUS » et constituée des Sociétés SEDEV et SNLC lesquelles, en accord avec les partenaires sociaux, conviennent de conclure un avenant à l’accord précité.

Les dispositions du présent avenant ont pour but de compléter et préciser le régime obligatoire de garanties couvrant les frais de santé.

Cet avenant se substitue à l’ensemble des dispositifs existants au sein de l’UES, en matière de frais de santé ou de toute autre disposition ayant le même objet.

ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES

Le bénéfice du présent avenant est ouvert, de façon générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de l’UES ainsi qu’à leurs ayants droits.

ARTICLE 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur a l’obligation de proposer une mutuelle complémentaire à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise.

Le régime de frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés ;

  • Des régimes complémentaires facultatifs permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime de base.

Cette obligation d’affiliation s’impose tant aux salariés actuels qu’aux salariés futurs de l’entreprise.

De même, chaque catégorie de salariés, qu’ils soient employés, agents de maitrise ou cadres, est concernée.

L’entreprise a l’obligation de proposer une mutuelle complémentaire à tous les salariés. Cependant, un salarié peut demander par écrit une dispense d’adhésion si :

  • Il a déjà une mutuelle en tant qu’ayant droit (notamment autre régime frais de santé collectif obligatoire) ;

  • Il est déjà couvert à titre individuel et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Il bénéficie de la complémentaire santé solidaire ;

  • Il est salarié en CDD ou de mission de 3 mois ou moins ou à temps partiel (15 heures ou moins par semaine) ;

  • Il est en CDD de moins de 12 mois ;

  • Il est en CDD d’au moins 12 mois et justifie d’une couverture complémentaire souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Il est apprenti ou à temps partiel et la cotisation équivaut à au moins 10% de son salaire brut.

Il est néanmoins précisé que :

  • En cas de transformation du CDD en CDI, le collaborateur sera automatiquement affilié à la mutuelle, et ce dès le premier jour du mois où le changement a lieu ;

  • En cas d’adhésion à la complémentaire santé solidaire ou si le salarié bénéficie déjà d’une mutuelle en tant qu’ayant droit, il devra justifier chaque année du bénéfice de cette complémentaire. En cas de modification dans sa situation, le collaborateur devra en avertir immédiatement la Société et il sera obligatoirement soumis à la mutuelle d’entreprise le 1er jour du mois qui suit cette information.

    ARTICLE 3 : LES GARANTIES

    Article 3.1 - La composition des garanties

Le régime de frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés ;

  • Des régimes complémentaires facultatifs permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime de base.

La couverture offerte par le présent régime revêt un caractère familial. Ainsi, les cotisations servant au financement du contrat de complémentaire santé de l’ensemble du personnel sont destinées à couvrir le salarié et éventuellement ses ayants-droits, tels que définis par le contrat d’assurance.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont, de plein droit, opposables aux salariés bénéficiaires.

Il est également rappelé que l’option choisie par le collaborateur doit être maintenue pour deux années :

  • Si le collaborateur souhaite passer sur une option supérieure, il peut le faire tous les trimestres ayant pour référence l’année civile, à savoir aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année ;

  • Si le collaborateur souhaite passer sur une option inférieure, il peut le faire tous les deux ans, au cours du mois de janvier, sauf dans les cas suivants où le délai précédemment mentionné n’est pas à respecter :

    • Naissance ou adoption d’un enfant à la charge de l’assuré ;

    • Mariage ou divorce ;

    • Début ou fin de concubinage ou de PACS ;

    • Décès du salarié ou de l’un de ses ayants droits ;

    • Modification importante du contrat de travail (ex : passage à temps partiel) ;

    • Changement pour une option supérieure.

      Article 3.2 - La cessation des garanties

Les garanties cessent de s’appliquer dans les cas limitativement prévus par le contrat de frais de santé.

Article 3.3 – Le maintien des garanties

Il est précisé par les parties que la contribution de l’employeur ainsi que les garanties mises en place dans l’entreprise seront maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leur ayants droits pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’entreprise qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment au titre de l’activité partielle ou de l’activité partielle de longue durée, pour les salariés dont le contrat de travail serait totalement suspendu ou dont les horaires seraient réduits. Ce dispositif concerne également tout autre période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).


En revanche, concernant les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la contribution de l’employeur sera maintenue pendant une période de six mois. Passé ce délai, le salarié prendra à sa charge l’intégralité de la contribution (salariale et patronale) pendant la période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4 : L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme assureur devra obéir aux conditions suivantes :

  • Être agréé pour la mise en œuvre d’une couverture « mutuelle » ;

  • Être un partenaire transparent.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur (le cas échéant : ainsi que celui de l'intermédiaire). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : LE FINANCEMENT

Article 5.1 – Le mode de financement

Le financement du régime est assuré conjointement par le collaborateur et l’employeur.

L’employeur prend en charge au moins 50% du « socle » (étant entendu comme option minimale obligatoire).

Cette prise en charge par l’employeur d’une partie de la cotisation relative au régime frais de santé est négociée avec les partenaires sociaux.

A titre purement informatif, en 2022, la prise en charge de l’employeur est établie à hauteur de 50€, et ce pour chacune des options.

Article 5.2 – La sécurité du régime

Le régime mis en place doit rester équilibré.

Certaines garanties étant acquises ou déterminées en référence à des dispositions légales ou conventionnelles, il conviendra de prendre les mesures adéquates au cas où l’évolution des dites dispositions venait à modifier l’équilibre du régime.

Ces mesures pourront concerner le niveau des cotisations et/ou des prestations.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

Article 6.1 – La portabilité des garanties

Les parties au présent avenant entendent rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage ;

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture ;

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 6.2 - Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

 

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :

 

  • D'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 6.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité) ;

  • De verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  

Article 6.3. Ayants-droit d’un salarié décédé

 

Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :

 

  • D'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié ;

  • De verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

    ARTICLE 7 : INFORMATIONS

Article 7.1 – Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire du régime se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables, et les conditions de leur liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).

Article 7.2 – Information collective

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place du présent avenant.

Les membres du Comité Social et Economique seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires selon la procédure légale en vigueur.

Il entrera en vigueur à la date de signature, soit le 6 décembre 2022.

Article 8.2 - Révision / Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord selon les règles légales en vigueur.

Article 8.3 – Dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.

Il est rappelé que la formalité de dépôt ne constitue pas la condition de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à MARCQ EN BAROEUL,

Le 6 décembre 2022

La S.A.S SEDEV, représentée par La C.F.D.T., représentée par

____________________, _________________

En qualité de __________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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