Accord d'entreprise "Accord d'adaptation sur le négociation obligatoires - calendrier prévisionnel" chez SOPREMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPREMA et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06719001976
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOPREMA
Etablissement : 31452755700321 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD D’ADAPTATION

SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société SOPREMA,

dont le siège social est se situe 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 STRASBOURG

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 314527557

représentée par

en sa qualité de,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées et ont discuté afin d’établir un accord encadrant les négociations obligatoires au sein de l’entreprise telles que définies par les ordonnances réformant le Code du travail.

Pour chaque thème faisant l’objet d’une négociation collective obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi.

Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord.

En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties s’entendent sur l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.

Les parties déclarent enfin que le présent accord se substitue immédiatement et intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un calendrier annuel de consultations et de négociations, conclu au sein de la société en date du 7 décembre 2016.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1: THEMES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Article 1 : Thèmes de la négociation

Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent à ouvrir, au niveau de l’entreprise, des négociations relatives :

  • à la rémunération et notamment aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • à la qualité de vie au travail ;

  • à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).

Article 2 : Périodicité de la négociation

La négociation relative aux thèmes visés à l’article 1-1 aura lieu :

  • tous les ans pour le thème relatif à la rémunération, salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • tous les 3 ans pour la qualité de vie au travail;

  • tous les 3 ans pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • tous les 3 ans pour la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).

CHAPITRE 2 : CONTENU DE LA NEGOCIATION ET INFORMATIONS TRANSMISES AUX NEGOCIATEURS

SECTION 1 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Contenu de la négociation

Cette négociation porte sur la politique sociale de l’entreprise telle que pratiquée habituellement.

Lors de cette négociation, seront abordés :

  • l’évolution salariale envisagée ;

  • les modalités collectives en matière de temps de travail ;

  • les modalités collectives de rémunération et de partage de la valeur ajoutée.

Article 2 : Informations transmises aux négociateurs

L’employeur fournit aux négociateurs :

  • les dernières données connues relatives à l’inflation ;

  • les données relatives à la dernière évolution du SMIC lors de la dernière période de référence ;

  • un rappel de l’augmentation des rémunérations issues des négociations des
    3 dernières années ;

  • un rappel sur l’évolution globale de la participation des 3 dernières années

  • un schéma récapitulant la répartition de la rémunération par catégories professionnelles et classification et par sexe

- le montant global des primes et le nombre de bénéficiaires par catégorie professionnelle ainsi que les critères d’attribution desdites primes

- le diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

- des informations sur la rémunération des cadres dirigeants

- le rapport existant entre les augmentations des cadres dirigeants et l’enveloppe globale consacrée aux augmentations de salaires issue de la négociation sur la politique salariale de l’année précédente

Dans l’hypothèse où l’ordre du jour inclurait un point spécifique relatif au temps de travail, il serait fourni aux négociateurs :

- le nombre et répartition par catégorie professionnelle des heures supplémentaires et complémentaires effectuées sur l’année civile précédant l’engagement des négociations

- la répartition des horaires de travail dans l’entreprise et de la durée hebdomadaire de travail

- la répartition des différentes organisations de travail en vigueur dans l’entreprise

Il est précisé que les négociateurs disposent également des informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociale (BDES).

SECTION 2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1 : Contenu de la négociation

Cette négociation a pour but de définir les objectifs de progression et les actions permettant de garantir le maintien de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, quatre thèmes parmi ceux visés à l’article R2242-2 du Code du travail donneront lieu à négociation.

Les parties optent, pour le prochain cycle de négociation, pour les thèmes suivants :

  • La rémunération effective;

  • la classification ;

  • l’embauche ;

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 2 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives à :

  • la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée ;

  • la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel) ;

  • la répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • la répartition des effectifs par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • la rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, classification et par sexe ;

  • au nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.

  • la répartition par sexe du nombre d’évolutions professionnelles sur les trois dernières années précédant l’ouverture des négociations

  • l’évolution salariale par sexe sur les trois années précédant l’ouverture des négociations.

SECTION 3 : NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 : Contenu de la négociation

Dans le cadre de cette négociation seront abordés :

  • les conditions de travail et notamment la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • le droit à la déconnexion.

Article 2 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :

  • au nombre de salariés ayant un téléphone portable professionnel par catégorie professionnelle et/ou un ordinateur portable professionnel.

Concernant la négociation relative aux conditions de travail et notamment à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les informations suivantes seront mises à disposition des négociateurs :

  • les données relatives à l’établissement du diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs professionnels ;

  • le nombre de personnes soumises à un facteur d’exposition professionnel ;

  • le bilan des actions accomplies au titre de l’amélioration des conditions de travail.

SECTION 4 : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)

Article 1 : Contenu de la négociation

Dans le cadre de cette négociation seront abordés les questions relatives à :

  • l’intégration des collaborateurs 

  • des stagiaires,

  • des alternants,

  • des primo-entrant sur le marché du travail,

  • des nouveaux salariés.

  • l’évolution de carrière

  • la formation,

  • la mobilité professionnelle,

  • la mobilité géographique.

  • la gestion des séniors

  • l’amélioration des conditions de travail.

  • la gestion des départs de l’entreprise

  • passation de postes et transmission des savoirs.

Article 2 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives au :

  • nombre de stagiaires par secteur et par site ;

  • nombre d’alternants par secteur et par site ;

  • nombre de salariés embauchés ;

  • nombre de retraites progressives ;

  • nombre de salariés de 57 ans et plus par catégorie professionnelle et par site ;

  • nombre de départ à la retraite ;

  • nombre de changements de statuts au cours de l’année précédente ;

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure de mobilité géographique ou professionnelle.

  • nombre, par secteur d’activité, de salariés reconnus travailleurs handicapés ou ayant un taux d’IPP excédant 10%.

  • Nombre d’entretiens professionnels réalisés lors des deux dernières années

CHAPITRE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Article 1 : Calendrier indicatif et prévisionnel des négociations

Les parties conviennent de fixer, un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation pour la première négociation suivant la conclusion du présent accord.

Les négociations relatives à l’égalité femme/homme démarreront au plus tard le
30 septembre 2019.

Les négociations relatives à la qualité de vie au travail démarreront au plus tard le
30 novembre 2019.

Les négociations relatives à la GEPP démarreront au plus tard le 31 mars 2020.

La négociation sur la politique sociale ayant déjà eu lieu pour 2019, la prochaine négociation aura lieu en début d’année 2020 et au plus tard le 31 janvier 2020.

Article 2 : Déroulement des négociations

Au minimum quinze jours avant la première réunion de négociation, l’employeur invite les négociateurs par écrit.

L’invitation mentionne l’objet de la négociation, le lieu, la date et l’heure de la réunion.

Les informations nécessaires à la négociation qui ne seraient pas dans la BDES seront transmises avec l’invitation à la négociation.

Article 3 : Lieu des réunions de négociation

Afin d’éviter les déplacements, les partenaires sociaux entendent privilégier la négociation au moyen d’outils de communication modernes (tel que la vidéoconférence pour exemple).

Par défaut, les parties seront informés par l’employeur du lieu de la négociation lors de l’invitation à la négociation.

Les parties conviennent de ne pas recourir à la visioconférence concernant la négociation relative à la rémunération, salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

CHAPITRE 4: MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Suivi de l’accord

Un point de suivi du présent accord sera établi à mi-parcours et présenté au CCE ou à tout autre institution s’y substituant.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera de produire, de plein droit, ses effets à son terme.

Les parties conviennent, un mois avant l’arrivée à échéance du présent accord, d’organiser une réunion en vue de soit reconduire, soit modifier ce dernier.

Article 3 : Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux.

Chaque partie signataire en recevra un exemplaire original et le reste des exemplaires sont destinés à la réalisation des formalités de publication.

Les formalités de publication de l’accord, seront réalisés par l’employeur, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt.

Fait le 23 janvier 2018 à Strasbourg.

Pour la Société,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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