Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez EDYCEM BETON

Cet accord signé entre la direction de EDYCEM BETON et le syndicat CFDT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08520002910
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : UES EDYCEM
Etablissement : 31452823300096

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROTOCOLE D'ACCORD DE CLOTURE NAO 2021 (2021-02-01) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-01-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

Accord relatif aux Négociations Annuelles 2020 au sein de l’UES EDYCEM

Entre les soussignés

L’Union Economique et Sociale EDYCEM constituée par les Sociétés : PPL– EDYCEM BETON – BIV –– CH BETON– BETON DES OLONNES, représentée par Monsieur , Président.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES suivantes :

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’UES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 novembre 2019] une réunion préparatoire au terme de laquelle a été donné - le calendrier des réunions et les modalités de déroulement de la négociation ;

le powerpoint de présentation des rémunération (poste, catégorie, coefficient, sexe, égalité professionnelle…

La Direction et les délégations syndicales se sont ainsi rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 13 novembre, 13 décembre 2019 et 13 janvier 2020.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES EDYCEM ayant plus de 4 mois d’ancienneté au 31/12/2019.

Ainsi, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur :

- La rémunération ;

- Le temps de travail

* * *

Titre 1 : Rémunération - temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 – Rémunération

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’UES bénéficieront des augmentations suivantes.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

A Augmentation afférente au personnel non-cadre

  • Catégorie ouvrier / employé :

    • Augmentation générale de 20€ (au prorata pour les temps partiels)

    • Augmentation individuelle : 0,3% de la masse des salaires de base de la catégorie Ouvrier / employé à répartir en fonction de critères objectifs de performance

  • Catégorie Technicien / Agent de Maîtrise

    • Augmentation générale de 0,8% (au prorata pour les temps partiels)

    • Augmentation individuelle : 0,5% de la masse des salaires de base de la catégorie Technicien / Agent de Maitrise à répartir en fonction de critères objectifs de performance

B Augmentation afférente au personnel cadre

  • Augmentation individuelle de 1,8% (au prorata pour les temps partiels) de la masse des salaires de base de la catégorie cadre

C Dispositions rémunératoires spécifiques

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation supérieure au minimum cumulé des augmentations générales des 6 dernières années se verront octroyer en 2020 un coup de pouce sur leur salaire de base qui ne pourra excéder 1%.

Les superviseurs de PPL (hors maintenance) et le personnel labo-qualité de PPL bénéficieront d’une augmentation supplémentaire sous forme d’augmentation individuelle (partage d’une enveloppe représentant 1% de la masse des salaires de base du personnel concerné).

La population des coordinateurs de la Zone BPE Nord bénéficiera de la mise en place d’une prime annuelle sur objectifs individuels d’un montant plafonné pour 2020 à 200€

Article 2 – Temps de travail

A Durée effective et organisation du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte des dispositions conventionnelles et accords d’entreprise demeurent en l’état

B Heures supplémentaires

Les parties conviennent que la Direction réalisera au terme de chaque quadrimestre un point sur le volume d’heures supplémentaires accomplies au cours de la période considérée, pour en permettre le paiement partiel avec la rémunération du mois suivant.

C Organisation particulière du travail

Il est décidé de lancer une démarche de concertation visant à conclure avant le 15 mars un accord collectif précisant les conditions de recours et les contreparties à la mise en place d’équipes de nuit sur PPL.

* * *

Article 3 – Autres mesures

A Revalorisation frais de repas

Les repas de midi seront remboursés pour les salariés en situation de déplacement professionnel et sur justificatifs, selon une base plafonnée de 13,5€ pour un repas du midi et de 15€ pour un repas du soir.

Le plafond de remboursement des soirées étapes « province » est fixé à 99€ et à 135€ pour « Paris ».

B Matériel information à disposition PPL

Un PC sera mis à disposition du personnel de PPL pour consultation « internet » accessible durant les temps de pause.

C Enquête de satisfaction sociale

Conformément à l’engagement qui avait été pris mi 2019 à l’issue « d’EDYCEM et MOI » et de l’audit social qui s’en est suivi, une nouvelle enquête de satisfaction sera diligentée courant du second semestre.

* * *

Titre 2 : Dispositions finales

Article 4 - Effet de l’accord

Le présent accord produira effet de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 – révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur l’ensemble des sites.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire Unité territoriale de la Vendée et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Article 13 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Boufféré, le 10 février 2020

En deux exemplaires originaux

Pour l’Union Economique et Sociale EDYCEM,

Le Président,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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